DISCOURS DE SIEYÈS
une république fédérative; il est deux moyens assurés pour arriver à ce but. Le premier est de lui donner un système d'adniini«tration où Ton n'ait ni classé ni limité les pouvoirs ; où Ton ait oublié d'établir les véritables rapports de subordination d'une part avec les supérieurs, de l'autre avec les administrés; où la multitude des rouages et des agents superflus étouffe Faction utile. C'est à vous à juger de la valeur du système administratif que vous avez imposé à la France. Les différentes opinions, à cet égard, ont été si souvent manifestées entre nous, qu'on sait en général à quoi s'en tenir. Mais si c'était dans la considération de cette partie de votre ouvrage que vous puisez vos craintes, il serait assez juste d'ajouter qu'il y aurait de l'erreur à s'en prendre aux corps administratifs eux-mêmes. Le mécanicien ne doit pas reprocher à sa machine les irrégularités qu'il y a mises. (On applaudit.)
Le second moyen assuré de transformer la monarchie en république fédérative serait de nous conduire d'abord à l'anarchie. Deux causes peuvent produire cet effet: la désobéissance des administrés facilitée, favorisée, autorisée par l'insuffisance d'une force légale ou l'incertitude de son action. Si cette cause existait réellement, vous penseriez qu'elle tient surtout aux vices qui se trouvent encore dans la constitution, et vous en accuseriez peut-être le temps qui vous a manqué, et non les directoires de département. Enfin, la dernière cause qui ne serait pas moins propre à nous plonger dans le chaos et ranarchie serait l'inaction de vos nouveaux corps administratifs. Qui de nous ignore que toutes les anciennes administrations sont tombées ou par vos suppressions, ou par la retraite, ou par les refus et la mauvaise volonté des anciens administrateurs? Qui de nous ignore que le chaos doit être l'effet inévitable de la suspension du service public dans ses principales parties? Il est donc nécessaire que partout la nouvelle administration se hâte de remplacer l'ancienne. Vous n'avez pas encore tout réglé, n'importe ; vite, que tous les départements portent la main pour soutenir un édifice qui ne peut s'écrouler sans les plus désastreuses calamités. Notre situation momentanée est inévitable peut-être, au moment d'une révolution, et avant que le nouvel ordre social soit parfaitement établi; mais si vous vous intéressez à l'établissement de la constitution, prenez garde d'accuser l'empressement que les corps administratifs témoignent. C'est leur inaction qui est redoutable, et non pas leur zèle. Ne ralentis^ez pas l'action publique. Ehî ne voyez-vous pas qu'il existe deux partis qui, pour arriver l'un à la dictature, et l'autre à l'anarchie, voudraient rendre l'administration impossible î Ne discernerez-vous pas d'où viennent les ca-
lomnies dont on cherche à couvrir toutes les autorités? Quels sont les hommes qui, sous le voile du patriotisme, osent ériger en principe qu'il ne faut cesser de décrier les corps dont la surveillance la plus attentive peut seule garantir la sûreté générale? Quels hommes semblent ne travailler que pour provoquer la jalousie des commettanls contre leurs délégués, et inspirer au peuple une telle défiance, qu'il en vienne enfin, dans Texcès de son égarement, jusqu'à prendre ses défenseurs pour ses assassins, et ses assassins pour ses défenseurs. (On applaudit à plusieurs reprises dans toutes les parties de la salle, excepté dans l'extrémité gauche de la partie gauche.)
Certes, ceux-là vous trompent qui vous empêchent d'apercevoir le plus grand danger que la constitution ait eu à courir là oîi il est, c'est-à-dire dans le chaos et l'anarchie qui résulteraient, à coup sûr, du dégoût et du découragement où Ton s'efforce de jeter les directoires de département et de district. La position des magistrats des administrations est bien différente aujourd'hui de ce qu'elle sera dans quelques années, lorsque la machine politique, établie suivant ses véritables lois, aura toute énergie dans ses mouvements : alors le sentiment du devoir suffira sans doute. En attendant, qui ne voit que le zèle, que la vertu la plus active, ne sont pas de trop pour contenir les nombreux éléments de désordre qui nous environnent? Ceux-là vous trompent qui voudraient vous insinuer que, placés immédiatement au milieu de tous les embarras, les administrateurs du peuple ne cherchent pas à les vaincre, qu'ils n'attendent pas avec avidité toutes vos lois pour y trouver le remède aux maux publics, ou qu'ils négligent de le chercher dans celles que vous avez déjà faites. Vous qui craignez la fédération républicaine des départements, ne laissez pas introduire le chaos et l'anarchie : ce moyen, cent fois pire que le bon, ne vous menace que trop; il vous y conduirait infailliblement. Au lieu de réprimer les prétendues hardiesses de l'administration, exigez, au contraire, commandez la plus grande activité pour l'exécution de vos lois. Commandez aux corps administratifs de ne point répugner aux mesures fortes et rigoureuses; dites-leur d'être plutôt liardis que timides; et lorsque l'ordre public troublé en fait un devoir, lorsque toutes les parties de l'administration sont au moment de se désorganiser, ne trouvez pas mauvais qu'ils prennent le plus promptement possible les mesures provisoires nécessaires pour soutenir la chose publique, en attendant que la main du législateur ait définitivement réglé toutes les parties de l'action politique. A cette condition, nous pouvons espérer d'évitfr U>s horreurs du chaos et de
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'anarchie, et par conséquent aussi de cette fédéralion républicaine jui, au lieu d'en être le comble, en deviendrait le remède. Je pro- )oserais le projet de décret suivant :
«L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son 'ornité de constitution, sur l'arrêté du 11 avril du directoire du délartement de Paris ;
« Déclare que les principes de liberté religieuse qui l'ont dicté lont les mêmes qu'elle a reconnus et proclamés dans sa déclaration les droits : quant aux mesures d'exécution, elle s'en rapporte à la sagesse des directoires de départements et de districts. »
Après une discussion assez courte, l'assemblée décrète que l'aricle proposé par M. l'abbé Sieyès sera mis en tête des deux articles jroposés par le comité, en en retranchant néanmoins les derniers nots : « Quant aux mesures, etc. » Décrète, en outre, les articles )roposés par le comité.
— Ainsi l'assemblée nationale décida, en fait, le contraire de ce ju'elle avait voulu quelques mois auparavant, lorsqu'elle avait décrété que le serment serait exigé pour l'accomplissement des foncions religieuses.
'Voici quelques réflexions de Brissot sur le discours de l'abbé neyès et le projet de Tallcyrand. On remarquera qu'il n'en attaque |ue l'opportunité.
« Je ne copie point le discours de M. l'abbé Sieyès; il est trop ong pour être copié en entier, trop serré en argumentation pour Hre scindé. Nous sommes tous d'accord sur les principes; il faut examiner les justes reproches qu'on peut faire à ces deux membres.
« Qu'est-ce que la comédie qu'ils jouent ici? Tous deux sont iiembres de l'assemblée nationale et du directoire de Paris. Or, l'est-il pas ridicule et dangereux de voir M. Sieyès faire au direcoire un arrêté et le justifier à la tribune, et le collègue de M. Sieyès ui directoire chargé, comme membre du comité de constitution, du 'ajtport sur cet arrêté?
« C'est fort bien que de prêcher la liberté religieuse; mais il était :rès-nialadroit de choisir le moment (juc l'on a pris.
« J'ai dit et je répète que le peuple de Paris a montré plus de ijon sens, en cette occasion, que le directoire du département. Ce peuple, que les nouveaux administrateurs calomnient déjà, est plus lisposé à la tolérance qu'eux-mêmes ; car, si sans parler de vos prêtres schismatiques, vous eussiez élevé une synagogue, une mos- (piée, une pagode, il aurait vu paisiblement les juifs hurler, les luahnmétans crier allrih, les ludions faire leurs simagrées. Mais h' [leuple ui^ peut voir avec, la même modération le rulte des prêtres
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non assermentés ; il ne considère en eux que des factieux qui veulent prêcher la contre-révolution, et tant que vous n'aurez pas marqué d'un signe distinctif et frappant les contre-révolutionnaires de ceux qui sont de bonne foi, il les verra tous de mauvais œil, et il aura raison. » [Patriote français.)
— Ce ne fut que le mois suivant que l'assemblée nationale prit une décision sur les bulles du pape. Dans cette circonstance, elle s'arrogea le rôle qu'avaient autrefois rempli les états généraux et les parlements.
Le 9 juin, Thouret présenta, au nom des comités de constitution et ecclésiastique, un projet de décret relatif aux bulles que venait de lancer le pape. « Il ne s'agit pas d'une loi nouvelle, dit Thouret, mais de réunir les bases fondamentales de l'Église gallicane et de prévenir les entreprises de la cour de Rome. » Le premier article, qui statuait que nul bref, décret, etc. de la cour de Rome ne pourrait être imprimé, aftiché, publié sans avoir été approuvé par le corps législatif et sanctionné par le roi, passa sans dilliculté. Le second article, qui déclarait perturbateurs de la paix publique et punissait de la dégradation civique les évèques, curés, etc., qui imprimeraient ou publieraient des actes de ce genre non approuvés, souleva quelques objections. Regnault y vit une limitation de la liberté de la presse; Malouet, une atteinte à la religion catholique; Pétion voulait que la disposition fût restreinte aux fonctionnaires publics. L'article fut décrété avec ce dernier amendement.
Chap. IV. — Assemblée nationale. — Question du droit de pétition et d'affiche. — Accusations contre les constitutionnels. — Convocation de la législature. — Motion de Robespierre sur la non-rééligibilité des membres de l'assemblée constituante. — Cette motion est décrétée. — Scission entre Its Lameth et l'extrême gauche. — Discussion entre I)uport et Robespierre.
Les finances , le droit de pétition et d'affiche, l'organisation du corps législatif, le code pénal, les déparlements, les colonies, le licenciement de l'armée, tels furent les principaux objets qui occupèrent l'assemblée durant le mois de mai et dans les premiers jours de juin. Nous exposerons successivement celles de- ces questions qui eurent un intérêt de circonstance et les interruptions les plus importantes. Suivant la méthode adoptée précédemment, les discussions purement législatives seront réservées pour la seconde partie de ce volume.
Dénoncé à l'assemblée par Bonjour, un de ses commis, pour emploi illégal (le fonds, et dont la justilicution n'avait pas paru snf-
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fisanle, Fleurieu, ministre de la marine, donna sa démission le 2 mai; il fut remplacé par Thévenard, le 18. Le 29, Tarbé fut nommé ministre des contributions publiques.
Le 26 avril, le directoire du département de Paris avait demandé une loi sur les affiches. On attribuait aux manœuvres des clubs, notamment des Cordeliers, et aux placards dont ils couvraient les murs de la capiiale, les éuieutes des derniers jours d'avril. La majorité de l'assemblée partageait, sous ce rapport, l'avis du directoire de Paris, et elle se liàta d'adopter un moyen qui lui semblait propre à étouffer le mouvement révolutionnaire de l'opinion publique. Cette question fut mise en discussion le 9 mai.
Séance du 9 mai. — M. Chapelier, au nom du comité de constitution. Le directoire du département de Paris vous a demandé un code pénal contre les écrits incendiaires. Il sollicite deux autres lois : l'une pour conserver dans sa pureté le droit de pétition; l'autre, pour déterminer le droit d'affiche.
Je commence par le droit de pétition, le plus précieux qui existe dans l'ordre social, l'apanage essentiel de la liberté. Sous un gouvernement despotique, on supplie; on se plaint rarement, parce qu'il y a du danger à se plaindre ; on n'exerce jamais U droit de pétition. Dans un gouvernement libre, on ne supplie jamais, on se plaint hautement, quand on est lésé dans l'exercice de ses droits; on forme des pétitions, soit pour demander des lois nouvelles, soit pour demander la réformation des anciennes.
Nous distinguons donc la plainte de la pétition. Tout citoyen actif a le droit de présenter son vœu, soit au corps législatif, soit au roi, soit aux corps administratifs. La plainte est un droit naturel de tout homme qui se croit lésé par une autorité ou par un individu quelconque. Le droit de pétition, tout citoyen doit l'exercer par lui-même, d'après le principe, que les citoyens ne doivent déléguer que les droits qu'ils ne peuvent exercer. De là il résulte que nul corps, nulle société, nulle commune, ne peut exercer le droit de pétition sous nom collectif, que la pétition ne peut être faite qu'au nom de ceux qui l'ont signée. De là il résulte aussi que les corps administratifs, ne devant exercer que le pouvoir qui leur est constitutionnel lement délégué, ne peuvent représenter le peuple en matière de pétition, et n'ont (jue le droit d'exprimer leur v(EU individuel. Leurs membres rentrent alors dans la classe des citoyens; ce sont des individus qui, partageant la même opinion, la constatent par la signature de chacun d'eux.
Il en est de même des sociétés particulières, des clubs, qui ne
sont aux yeux de !a loi que des individus. Ces sociétés ne peuvent collectiveiTient former des pétitions ; car alors elles deviendraient bientôt des corporations : si la loi leur donnait le droit de délibérer, de publier leurs délibérations, elle leur donnerait par là même les moyens de se revêtir bientôt d'une autorité qu'elles ne doivent pas. avoir. Ces sociétés, que la liberté a fait naître, sont utiles sans doute; elles excitent l'esprit public, facilitent les progrès des lumières ; mais bientôt elles perdent tous ces avantages, si, pour former des pétitions, elles s'érigent en corporations, et s'approprient ainsi le droit individuel des citoyens.
Regardons donc le droit de pétition comme un droit inhérent à la qualité de citoyen, de membre de la société. Ce n'est pas le restreindre, c'est le conserver, au contraire; car si les corps s'en emparent, les pétitions des simples citoyens paraîtront moins importantes, et elles doivent l'être toujours beaucoup aux yeux des législateurs : pour que les citoyens conservent le caractère d'hommes libres, il faut que leurs pétitions soient très-considérées. Relativement au droit de pétition des communes ou sections des communes, s'agit-il des affaires particulières d'une ville, les citoyens peuvent s'assembler en conseil de famille, pour délibérer sur leurs intérêts privés. Vous avez autorisé ces rassemblements ; vous avez déterminé les formes dans lesquelles ils peuvent être provoqués. Mais s'agit-il des alTaires générales du royaume? Alors les citoyens de chaque ville ne peuvent expiimer que des vœux individuels ; les habitants ne peuvent plus se réunir en conseil de famille, car ils font partie de la grande famille; ils ne peuvent exprimer un vœu collectif, car chaque ville deviendrait alors une corporation. Quant aux grandes villes qui sont divisées en sections, vous avez décidé que les seclions pourraient s'assembler sur la convocation d'un certain nombre d'entre elles. Elles ne doivent alors délibérer que sur l'objet pour lequel elles sont rassemblées. Sur les autres objets, elles n'ont que le droit individuel de chaque citoyen. Si les sections ne sont pas d'accord, alors il doit être nommé des commissaires pour constater le vœu de la majorité. Ces commissaires ne doivent avoir d'autres opérations à faire que d'extraire la délibération; ils ne peuvent y ajoutei' leur vœu individuel, sans usin^per par là l'autorité des corps administratifs et celle du peuple. En un mot, le pouvoir des sections ou de leurs députés n'est rien ; il n'y a que celui des officiers municipaux.
Je passe aux droils d'affiche et de publication à son de trompe. Nous vous proposons de déclarer que ce droit ne peut appartenir à aucun individu, à aucune société, à aucune section de commune.
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Lue section séparée n'est rien; elle lait partie du corps collectif, elle n'existe qu'avec lui. La place publique est une propriété commune ; la société seule a droit d'en disposer. L'affiche et la publication au son du tambour servent à la promulgation des lois et des arrêtés des corps administratifs : or, il importe que ces lois et arrêtés ne soient pas confondus avec les actes des sociétés particulières. On me dira que les affiches peuvent servir à l'instruction publique. Je réponds que ce n'est point au coin des rues que l'on s'instruit ; c'est dans les livres, dans la lecture des lois, dans les sociétés paisibles où l'on ne délibère pas, et où, par conséquent, on est éloigné de toutes passions. J'ajoute que les affiches coùtentdes frais. On ne verrait donc se servir du droit d'affiche que les turbulents ou les intrigants qui voudraient exciter des mouvements dangereux. (On murmure dans l'extrémité gauche.) Mais, me dit-on, laissez au moins cette faculté aux sociétés, aux sections de commune. Eh bien! voilà le danger que nous voulons prévenir. Nous ne voulons pas que des sociétés qui a'unt aucun caractère politique prennent la place de l'autorité publique, et parviennent à rivaliser les pouvoirs délégués par le peuple. Si tout le monde avait droit d'affiche, aurait-on le droit de couvrir l'affiche de son voisin"? A cùlé du droit du premier occupant se trouve le droit du plus fort. De là naîtront des rixes qui souvent ensanglanteront la place publique.
Ainsi, si le droit de pétition est un droit individuel de tout citoyen, le droit d'affiche, au contraire, ne doit être exercé que par l'autorité publique. C'est d'après ces principes qu'a été rédigé le projet de décret que nous allons vous soumettre.
M. Chapelier lit un projet de décret conforme aux bases qu'il vient d'établir.
Quelques membres applaudissent. — L'assemblée ordonne l'impression du rapport.
M. Robespierre. Le droit de pétition est le droit imprescriptible de tout homme en société. Les Français en jouissaient avant que vous fussiez assemblés : les despotes les plus absolus n'ont jamais osé contester formellement ce droit à ce qu'ils appelaient leurs sujets. El vous, législateurs d'un peuple libre, vous ne voudrez pas que des Français vous adressent des observations, des demandes, des prières, comme vous voudrez les appeler! Non, ce n'est point pour exciter les citoyens à la révolte que je parle à cette tribune, c'est pour défendre les droits des citoyens ; et si quelqu'un voulait m'accuser, je voudrais qu'il mit toutes ses actions en parallèle avec les miennes, et je ne craindrais pas le parallèle. Je défends les droits les plus sacrés de mes commetlants ; car mes commettants sont tous
les Français, et je ne ferai sous ce rapport aucune distinction entre eux : je défendrai surtout les plus pauvres. Plus un homme est faible et malheureux, plus il a besoin du droit de pétition ; et c'est parce qu'il est faible et malheureux que vous le lui ôteriez ! Dieu accueille les demandes non-seulement des plus malheureux des hommes, mais des plus coupables. Or, il n'y a de lois sages et justes que celles qui déiivent des lois simples de la nature. Si vos sentiments n'étaient point conformes à ces lois, vous ne seriez plus les législateurs, vous seriez plutôt les oppresseurs des peuples. Je crois donc qu'à titre de législateurs et de repiésentants de la nation, vous êtes incompétents pour ôter à une partie des citoyens les droits imprescriptibles qu'ils tiennent de la nature.
Je passe au titre II, à celui qui met des entraves de toute espèce à l'exercice du droit de pétition. Tout être collectif ou non qui peut former un vœu a le droit de l'exprimer; c'est le droit imprescriptible de tout être intelligent et sensible, il suffit qu'une société ait une existence légitime pour qu'elle ait le droit de pétition; car si elle a le droit d'exister reconnu par la loi, elle a le droit d'agir comme une collect'on d'êtres raisonnables, qui peuvent publier leur opinion commune et manifester leurs vœux. L'on voit toutes les sociétés des Amis de la constitution vous présenter des adresses propres à éclairer votre sagesse, vous exposer des faits de la plus grande importance; et c'est dans ce moment qu'on veut paralyser ces sociétés, leur ôter le droit d'éclairer les législateurs ! Je le demande à tout homme de bonne foi qui veut sincèrement le bien, mais qui ne cache pas sous un langage spécieux le dessein de miner la liberté; je demande si ce n'est pas chercher à troubler l'ordre public par des lois oppressives, et porter le coup le plus funeste à la liberté... Je réclame Tajournement de cette question jusqu'après l'impression du rapport.
Séance du 10 mai. — M. Grégoire, évéque de Blois. Je combats le projet de décret qui vous est présenté par votre comité de constitution, comme injuste, impolitique, contradictoire et contraire aux droits naturels de l'homme. Je pourrais d'abord observer qu'après avoir anéanti les ordres, on les recrée en quelque sorte par la division des citoyens en actifs et non actifs. (Il s'élève des murmures au milieu de la salle.)
M. Martineaih Je demande que l'opinant soit rappelé à l'ordre.
M. Grégoire. Quelques distinctions que l'on ait voulu faire, je dis que le mot pétition signifie demande. Or, dans un État populaire, que peut demander un citoyen quelconque qui rende le droit
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de pétition dangereux? Des privilèges? Vous les avez anéantis. Il ne pourra que demander des lois relatives à la prospérité publique, ou défendre ses intérêts. Et ne serait-il pas étrange qu'on défendît à un citoyen non actif de provoquer des lois utiles, qu'on voulût se priver de ses lumières? Qu'on ne dise pas qu'il n'y a de citoyens non actifs que les vagal)onds : je connais à Paris des citoyens qui ne sont pas actifs, qui logent à un sixième, et qui sont cependant en état de donner des lumières, des avis utiles. (On entend des rumeurs. — Les tribunes applaudissent.) Rejetteriez-vous ces citoyens qui vous présenteraient des projets, des pétitions relatives à la tranquillité publique, à l'utiliié générale du royaume? ils s'adresseront à vous pour réclamer leurs droits lorsqu'ils seront lésés; car enfin la déclaration des droits est commune à tous les hommes. Refuserez- vous alors d'entendre leurs réclamations? Vous regarderez donc alors leurs soupirs comme des actes de rébellion, leurs plaintes comme un attentat contre les lois?... Et à qui défendrions-nous aux citoyens non actifs de s'adresser? Aux administrateurs, aux officiers municipaux, à ceux qui doivent être les défenseurs du peuple, les tuteurs, les pères des malheureux. La plainte n'est-elle pas un droit naturel, et le citoyen ne doit-il pas avoir, précisément parce qu'il est pauvre, le droit de solliciter la protection de l'autorilé publique?
On vous a dit qu'il en résulterait une coalition menaçante pour la tranquillité publique. Or, je soutiens que c'est ce qui résulterait justement du système contraire. Si vous ôtez au citoyen pauvre le droit de faire des pétitions, vous le détachez de la chose publique, vous l'en rendez même l'ennemi : ne pouvant se plaindre par les voies légales, il se livrera à des mouvements tumultueux, et mettra son désespoir à la place de sa raison... Mais vous avez déjà vous-mêmes jugé le contraire. L'année dernière, vous avez admis h la barre une députation de domestiques, et la réponse que leur fit le président, de l'aveu de l'assemblée, consacrait le droit de plainte, le droit de pétition, comme un droit imprescriptible de tout homme en société.
L'article II du projet de votre comité renferme une double contradiction ; son titre porte : Projet de décret sur la pélition des administrateurs du département de Paris. Et par le même projet on propose d'ôter aux administrateurs le droit de pétition! On permet cependant aux corps municipaux, administratifs et judiciaires, de présenter des mémoires; or, ces mémoires renfermeront nécessailement une demande quelconque : une demande est une pétition. Voilà donc une seconde contradiction.
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Je finis par quelques réflexions sur le droit (.raniclie. Il y a difi'érentes manières de manifester sa pensée : par des discours, par des éoiits, par des placards. Or, vous avez reconnu formellement le droit qu'a tout citoyen de manifester sa pensée d'une manière ({uelconque.
M'objectera-t-on que la liberté d'afficher peut avoir des inconvénients? Si vous ne voulez faire que des lois qui ne puissent avoir aucun inconvénient quelconque, il faut renoncer à être législateurs: car il n'est aucune loi qui, à côté de grands avantages, ne puisse faire craindre quelques inconvénients. Les inconvénients vous donnent-ils le droit d'ôter aux citoyens une faculté que vous avez reconnue leur appartenir d'une manière imprescriptible? Punissez tous ceux qui abuseraient de ce droit, comme vous puniriez celui qui vendrait des drogues empoisonnées, sans pour cela défendre l'exercice de la pharmacie. Priver l'homme du droit naturel de manifester sa pensée parce qu'il peut en abuser, c'est vouloir paralyser toutes ses facultés, de peur qu'il n'en abuse; engourdir son bras, de peur qu'il n'assassine... La liberté de penser et de manifester sa pensée d'une manière quelconque est le levier de la liberté politique. Peut-être la révolution serait-elle encore à faire, si la loi qu'on vous propose eût subsisté il y a deux ans. (Quelques membres de l'assemblée et les tribunes applaudissent.) Est-ce après deux ans de discussion, après avoir reconnu et proclamé solennellement les principes de la liberté, qu'on veut renchaîner? En vérité, je croirais que nous sommes en arrière de la révolution, et que nous rétrogradons, parce que nous ne sommes pas faits pour la liberté... Je demande la question préalable sur le projet de votre comité.
M. Beaumetz propose l'article suivant :
« Le droit de pétition est individuel et ne peut se déléguer ; en conséquence, il ne pourra être exercé en nom collectif par les corps électoraux, judiciaires, administratifs ou municipaux, ni par les communes ou sections de comnumes, ni enfin par les sociétés de citoyens. Tout pétitionnaire signera sa pétition, et s'il ne le peut ou ne le fait, il en sera fait mention. »
il/. Andrieux. Je demande qu'il soit établi des formes pour constater la pétition des citoyens qui ne savent pas écrire.
M. Rubespierro. Je demande que le droit contesté hier aux citoyens appelés non actifs soit déclaré formellement, et qu'au lieu de dire que le droit de pétition est un droit individuel, on dise qu'il appartient à tout citoyen sans distinction. (On entend des murmu-
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res dans le milieu de la salle , quelques applaudissements dans l'extrémité gauche.)
M. Moreau. J'appuie l'amendement de M. Andrieux. Il est essentiel que le vœu des pétitionnaires qui ne savent pas écrire soit constaté par un acte judiciaire : sans cela un intrigant pourrait présenter, au nom de deux ou trois mille citoyens, une pétition qui paraîtrait imposante, et ne serait qu'une imposture. A l'égard de l'amendement du préopinant, je ne crois pas qu'il puisse être admis. Le droit de pétition est un droit politique qui ne doit être exercé que par ceux qui fout partie de la société et eu supportent les charges, et auxquels la nation, la constitution, ont attrihué tous les droits de cité, le droit de voler dans les assemblées piimaires, le maintien de l'ordre public comme gardes nationales. Ce n'est pas là avoir rétabli les ordres, les distinctions anciennes : tout citoyen est présumé citoyen actif ou peut le devenir... Je demande la question préalable sur l'amendement de M. Robespierre.
M. Chapelier. Je réponds à l'observation de M. Robespierre, qui cherche à renouveler la querelle commencée hier. (Il s'élève quelques murmures.) Le projet de M. Beaumetz paraît devoir concilier les opinions. Il réunit dans sa rédaction le droit de pétition, le droit de demande, le droit de plainte, le droit de requête. Et si le premier est le droit du citoyen, les trois derniers sont le droit de tout homme. Aussi le projet de M. Beaumetz les comprend tous, en disant que tout pétitionnaire signera sa pétition. Cet article passe et tranche sur toutes les diflicultés ; il évite une discussion ((ui pourrait être considérable, et il dit tout.
Une partie de l'assemblée demande à aller aux voix.
M. Robespierre. Il résulte de ce que M. Chapelier vient de dire, qu'il ne convient pas que tout citoyen sans distinction puisse exercer le droit de pétition. Il ne peut donc pas diic que sa rédaclion concilie toutes les opinions.
Il faut, ou que M. Chapelier nous accorde la rédaction que nous demandons, et qui tend à déclarer le droit le plus sacré de l'homme, ou qu'il combatte la demande que nous formons ; en un mot, il est impossible qu'on tranche une question de cette importance d'une manière aussi brusque. (Les tribunes applaudissent.) J'insiste donc pour obtenir la permission de prouver que l'article doit être rédigé de manière que le droit de pétition soit forniellement reconnu appartenir à tous les citoyens sans distinction. La pétition, la demande, la requ^'te, \a.i)lainte, voilà bien quatre mois; mais M. Chapelier, ni personne, ne nous a prouvé la distinction qui existe entre eux ; et encore moins que l'un doit être appliqm'' aux seuls ritoyens
actifs, et les autres aux citoyens non actifs. Est-ce ainsi que l'on élude les réclamations des membres de cette assemblée? Je dis que le comité de constitution n'a pas le droit de faire échouer en quelque sorte les délibérations de l'assemblée, en disant d'abord que l'article qu'on propose renferme notre vœu; et ensuite que, cependant, on est d'un avis contraire. (On demande à aller aux voix.) Je prie qu'on veuille bien m'écouter jusqu'au bout. Si le droit de pétion, comme M. Chapelier vient de l'avouer, n'est pas un droit politique...
M. Chapelier. Ne me faites pas dire une absurdité.
M. Robespierre. Je dis que bien loin que le droit de pétition soit un droit collectif... (M. Chapelier interrompt. — M. le président le rappelle à l'ordre.) II est évident que le droit de pétition n'est autre chose que le droit d'émettre son vœu ; que ce n'est donc pas un droit politique, mais le droit de tout être pensant. Bien loin d'être, comme on vous l'a dit, l'exercice de la souveraineté, de devoir être exclusivement attribué à tous les citoyens actifs, le droit de, pétition au contraire suppose l'absence de l'activité, Tinfériorité, la dépendance. Celui qui a l'autorité en main ordonne ; celui qui est dans l'inactivité, dans la dépendance, adresse des vœux. La pétition n'est donc point l'exercice d'un droit politique, c'est l'acte de. tout homme qui a des besoins. (Les tribunes applaudissent.) Or, je demande si cette faculté peut être contestée à qui que ce soit... (On entend quelques rumeurs. — M. Martineau observe que la discussion est fermée.) Je demande à M. le président, une fois pour toutes, que Ton ne m'insulte pas continuellement autour de moi, lorsque je défends les droits les plus sacrés des citoyens...
M. le président (Dandré.) Je demande si je ne préside pas bien, et si je ne fais pas tous mes efforts...
Une voix de la gauche. Non.
M. le président. Je demande que la personne qui a dit non se nomme, et prouve.
M. Laborde. J'ai dit non, jiarce que je m'aperçois que vous no mettez pas le même soin à obtenir du silence pour M. Robespierre, que vous en mettiez lorsque MM. Beaumetz et Chapelier ont parlé.
M. le président. On doit se rappeler que pendant tout le temps que. M. Robespierre a parlé, je n'ai cessé de faire aller ma sonnette, et de fatiguer mes poumons ; j'ai rappelé à l'ordre nominativement M. Chapelier qui l'interrompait.
M. Robespierre. Le droit de pétition doit surtout être assuré dans toute son intégrité à la classe des citoyens la plus pauvre et la plus faible. Plus on est faible, plus on a besoin de l'autorité protectrice
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des mandataires du peuple. Ainsi, loin de diminuer l'exercice de cette faculté pour l'homme indigent, en y mettant des entraves, il faudrait le faciliter; et l'on veut au contraiie, sous le prétexte de droit politique, le priver entièrement... (On murmure.)
M. le président. Écoutez M. Robespierre avec le plus grand silence.
M. Martineau. Mais la discussion est fermée.
M. le président. N'interrompez pas l'opinant.
M. Robespierre. Je vous assure que, s'il était question ici de soutenir une opinion qui put m'ètre favorable, je me garderais bien d'affronter tant de contradictions; mais je soutiens les droits d'un grand nombre de mes commettants. Je dis que toutes les distinctions qu'on vous a faites entre le droit de pétition, le droit de plainte, etc., sont injurieuses à l'humanité. Il faut que le comité de constitution s'explique, ou plutôt qu'il ne s'explique pas; il faut que l'assemblée fasse droit à nos justes réclamations, qu'elle rende un décret qui n'élude point insidieusement la question, m.ais qui déclare franchement et formellement les droits de l'humanité. Et puisque je ne demande autre chose qu'une explication claire, qui ne donne lieu à aucune équivoque dangereuse qui tendrait à priver un jour les citoyens inactifs de leurs droits; puisqu'il est vrai que le droit de pétition n'est pas un droit politique, mais le droit de l'homme, on ne peut refuser de mettre dans le décret que ce droit peut être exercé par tout citoyen sans distinction. C'est à quoi je conclus.
M. Vabhé Maurij. Je viens défendre l'opinion de M. Robespierre. (Plusieurs voix : La discussion est fermée.) Je viens réclamer, pour tout citoyen qui a une volonté légale, qui est majeur, le droit de pétition; je le réclame pour les corps administratifs, et je soutiens que la doctrine du comité de constitution est contraire à tous les principes de la justice, à toutes les notions politiques. (On murmure et on applaudit.)
M. le président. Malgré tout ce que vous venez de dire, on demande que la discussion soit fermée. (Pluvieurs voix de la gauche : Non.) Des oui et des no7i ne sont pas la volonté de l'assemblée : je dois la consulter.
La délibération paraît douteuse.
M. l'abbé Maufïj. Dans le doute, je dois avoir k parole. Il faut que je sois au moins une fois applaudi des tribunes : cela ne m'arrive pas souvent.
La discussion est fermée, et l'article de .M. Beaumetz, amendé par
M. Regnault, est décrété en ces termes, ;\ la place des sept premiers articles du projet du comité de constitution :
Art. I". « Le droit de pétition appartient à tout individu, et ne peut être délégué ; en conséquence, il ne pourra être exercé en nom collectif par les corps électoraux, administratifs, judiciaires, municipaux, par communes, sections de communes, ni par des sociétés de citoyens. Tout pétitionnaire signera sa pétition ; s'il ne le peut ou ne le fait, il en sera fait mention nominativement. »
M. Chapelier fait lecture de l'article 2 portant que les citoyens qui voudront faire des pétitions ne pourront se réunir en assemblées de communes ; que les assemblées de communes ou sections de communes ne pourront être ordonnées, provoquées ou autorisées que pour des objets d'administration purement m.unicipale.
M. Buzot. Je demande quels sont les motifs de cet article.
M. Chapelier. C'est à chaque individu qu'appartient le droit de pétition, et il ne peut être exercé collectivement. Jamais les individus ne doivent se coaliser pour faire des pétitions. Tout citoyen qui veut former une pétition cesse de faire partie de tout corps particulier pour rentrer dans le corps social ; il signe sa pétition en son nom particulier, et la fait signer par ceux qui la forment avec lui. C'est pour cela que les assemblées de communes ne doivent avoir lieu que pour des objets d'intérêt municipal.
M. Buzot. Je vois bien par cet article que certaines personnes qui exercent des pouvoirs délégués par le peuple ont grande peur k présent que le peuple n'exerce un droit qui leur serait incommode. Je pourrais même tirer de la délibération actuelle un motif de désir qu'il put se faire à l'avenir qu'aucun administrateur, aucun fonctionnaire public ne participât à de pareilles délibérations... Les communes sont autorisées, sans doute, à s'assembler pour délibérer sur leurs affaires municipales; mais suit-il de là que les citoyens d'une commune ne puissent, avec l'autorisation des corps administratifs, s'assembler, non pas pour délibérer sur les affaires publiques, mais pour discuter, pour s'éclairer, pour penser à ce qui les environne. Je suppose, par exemple, que dans une ville frontière la commune voie avec peine un rassemblement de troupes, pourquoi ne pourraitelle pas se rassembler pour faire une pétition, pour exprimer au corps législatif et au roi ses inquiétudes? Vous dites que nulle pétition ne doit être faite en nom collectif : eh bien ! gu'est-ce qui empêche que la pétition ne soit individuellement signée par tous ceux qui y adhéreront? îMais pour que ce droit de pétition soit utilement exercé, ne faut-il pas que les citoyens puissent s'éclairer muluellement, se communiquer mutuellement leurs pensées? N'est-il pas
DROIT DE PÉTITION ET D'aFFICHE. 91
infiniment plus convenable qu'ils s'assemlilent dans les salles de la commune, ou dans leurs sections, sous l'inspection de la police, et même de la force publique, si cela est nécessaire, que s'ils s'assemblaient au hasard dans des lieux particuliers?... Je demande la question préalable sur l'article.
L'assemblée décide qu'il y a lieu à délibérer.
L'article est adopté en ces termes :
Art. IL « Les citoyens qui voudront exercer le droit de pétition déclaré ci-dessus ne pourront se former en assemblée de commune par communautés entières ou par sections. — Les assemblées de communes ne peuvent être ordonnées, provoquées et autorisées que pour les objets d'administration purement municipale, qui regardent les intérêts propres de la commune. Toutes convocations et délibérations des communes et des sections sur d'autres objets sont nulles et inconstitutionnelles. »
M. Chapelier fait lecture de l'article 5, ainsi conçu :
Art. IIL « Dans la ville de Paris comme dans toutes les autres villes et municipalités du royaume, les citoyens actifs qui, en se conformant aux règles prescrites par les lois, demanderont le rassemblement de la commune ou de leur section, seront tenus de former leur demande par un écrit signé d'eux, et dans lequel sera déterminé, d'une manière précise, l'objet d'intérêt municipal qu'ils veulent soumettre à la délibération de la commune ou de leur section, et à défaut de cet écrit, le corps municipal ou le président d'une section ne pourront convoquer la section ou la commune. «
M. Robespierre. Je vois par cet article qu'on rend les officiers municipaux juges absolus et arbitraires des assemblées de communes; on leur donne le droit d'éluder sous les moindres prétextes des demandes des citoyens. Non-seulement on met des entraves aux convocations des communes, mais à 1 émission même du vœu des citoyens. On donne aux municipalités la faculté de rejeter les plus justes réclamations par une fin de non-recevoir : car elles pourront toujours ùivc : Cet objet n'est pas l'objet précis de la convocation. C'est ainsi qu'on panient à anéantir insensiblement les droits des citoyens, à leur ùter toute influence, à les mettre dans la dépendance de lenrs délégués et sous le despotisme des municipalités. (On murmure.) Les objections banales qu'on fait contre ces raisonnements sont le désordre, l'anarchie, Eh bien! aurez-vous jamais autre chose que le désordre et ranarchie si vous établissez les formes despotiques qu'on vous propose! D'im côté, oppression, de l'autre, indignation des citoyens; lutte perpétuelle entre les mandataires et le peuple; voilà co qui résultpra de cet ordre de choses. Lorsqu'au
contraire les citoyens ont le droit de faire des représentations, d'éclairer leurs représentants, alors l'ordre se soutient sur les bases de la justice et de la confiance. Je conclus à ce que l'article du comité tendant à donner aux officiers municipaux le pouvoir d'éludei* les réclamations des communes, soit rejeté par la question préalable.
On demande à aller aux voix sur l'article.
M. Buzot. C'est parce que je suis pleinement convaincu que cet article ne fait autre chose que de compléter la théorie de l'insurrection, que je prends encore une fois la parole. (M. Desmeuniers interrompt. — M. le président le rappelle à Tordre.) Comme on demande à me répondre, je vais donner un peu plus d'étendue à mon opinion. (Les tribunes applaudissent.)
Mon observation tombe sur ces mots de l'article III : Pour délibérer sur des objets seidement d'intérêt municipal. Or je dis que, dans les circonstances oîi nous nous trouvons, et particulièrement à Paris, il est du plus grand danger de restreindre les rassemblements de commune aux seuls cas oii il s'agit d'objets d'intérêt municipal. Par exemple, le 18 avril, lors de la fermentai ion qu'occasionnait le départ du roi, si le peuple de Paris n'eût pu se rassembler, d'après les ordres mêmes du directoire de département, dans les sections, quel désordre n'eût pas produit cetle fermentation? Au contraire, le peuple, en se divisant dans les 48 sections, s'est livré à une discussion raisonnée, s'est éclairé. Le temps a calmé son effervescence; il a trouvé dans des rassemblements légaux des motifs pour se calmer, et le directoire, en les provoquant, a évité une explosion dangereuse.
Si, pour s'éclairer sur les intérêts généraux, les citoyens ne peuvent se rassembler en sections, où voulez-vous donc qu ils se rassemblent? Sur les places publiques? Mais ce sont précisément ces rassemblements trop nombreux, ces délibérations tumultueuses qui produisent l'eiïcrvescence... Je crois que plus on veut comprimer la liberté, et plus elle se livre facilement, indignée des fers qu'on lui présente, k tous les dangers de l'anarchie. Laissez au contraire les citoyens discuter paisiblement, s'éclairer, calmer par le temps les inquiétudes, et vous aurez employé le seul moyen capable d'assurer l'obéissance à la loi. Si les communes ne peuvent se réunir pour présenter des pétitions, elles n'auront plus qu'un moyen d'exercer leurs droits : ce sera d'en venir ù l'insurrection. (Les tribunes applaudissent.) Je demande donc la question préalable sur l'article.
L'assemblée décide qu'/i y a lieu à délibérer.