‹ Histoire parlementaire de la Révolution française (volume 5)Chapitre 24 sur 132 · DROIT DK PÉTITION ET D" AFFICHE · texte numérisé non relu

DROIT DK PÉTITION ET D" AFFICHE

un code pénal et un projet de loi pour la responsabilité qui doit accompagner l'exercice du droit de placarder.

M. Noailles. Le droit de placarder est une dépendance de la liberté de la presse ; il tient à la liberté de manifester sa pensée d'une manière quelconque. Il ne doit pas y avoir plus de responsabilité pour rexercice de ce droit que pour celui d'écrire et d'iniprimei'.

M. Legrand. Ce que je demande, c'est qu'on fasse une loi pour empêcher qu'on puisse placarder des calomnies contre les citoyens, nuitamment, par exemple. (On rit.)

M. Prieur. Quand vous feriez une loi contre les placards calomnieux, je demande si vous empêcheriez (ju'on en affichât nuitamment. Voulez-vous au contraire consacrer les principes de la libei'té : les écrits calomnieux et incendiaires tomberont dans le mépris. Voulez- vous détruire les placards incendiaires, calomnieux et factieux : laissez-en couvrir les murailles, et bientôt ils tomberont dans l'avilissement. Si vous les défendez, ils deviendront rares; plus ils seront rares, plus ils seront recherchés, et plus ils feront d'effet. (On entend des rumeurs.) Et voici la preuve de ce que j'avance. La calomnie n'a-t-elle pas aiguisé tous ses poignards contre nous? Ces libelles se vendaient dans les rues ; vos corridors en étaient pleins : aujourd'hui il n'y en a plus. (On murmure.) On me dit qu'il y a encore l'abbé lloijou, l'Ami du Peuple ; je dis qu'ils ne sont plus lus que par les insensés, et que non-seulement tous ces libelles ne se vendent plus, mais que les honnêtes gens n'en veulent plus pour rien. Laissez donc une liberté entière, et les mauvais écrits tomberont d'eux-mêmes dans le néant... Le droit d'afliche doit être respecté comme tout autre moyen de manifester sa pensée.

M. Regnault, député de Saint-Jean-d'Angély. Le droit d'affiche appartient à tous les particuliers , sous les mêmes conditions que l'édition de leurs pensées. Mais je réclame contre l'attribution de ce droit aux sociétés, parce que je crois qu'il se rapprocherait du caractère de la loi et semblerait leur consacrer une existence politique. Je demande donc que ce droit soit attribué seulement à tous les individus, et point aux sociétés.

M. Barnace. Je ne crois pas que la discussion , envisagée sous son véritable point de vue, puisse être l'objet d'un dissentiment d'opinion. Je distingue deux choses dans la question : l'une est le caractère légal qui doit être exclusivement attribué à la loi, et l'autre, la manifestation de la pensée. Je vois trois points très-distincts dans la contexture des actes émanés des autorités constituées, sa-

voir: l'intitulé, raffiche et la publication. Quant à l'afliche, je pense, comme M. Goupil, qu'il doit lui être réservé une place particulière. La publication doit être assujettie aux mêmes principes : c'est être sacrilège à la loi que d'en emprunter les formes. L'intitulé doit aussi être particulier ; aucun acte d'association établie par la loi ne pourra porter le même protocole. Si elles veulent faire connaître leur sentiment, ce ne doit être que sous le titre d'avertissement. Gela tombe alors, comme l'a dit M. Regnault, sous les mêmes règles que la manifeslation des opinions ; et je crois qu'à cet égard les individus réunis ont autant de droit que les individus séparés. Je demande s'il est quelqu'un dans cette assemblée qui puisse contester à un homme le droit de publier un livre? Eh bien! par la même rai.^on, il peut annoncer que ce livre traite de telle malière, qu'il renferme telles maximes. Si ce livre a été fait par une société littéraire ou par une académie, cette société n'a-t-elle pas aussi le droit d'annoncer son livre comme un individu isolé? Hors de cela, vous franchissez les limites que votre caractère même a posées.

M. Dupont. Aucun citoyen ne doit être responsable des actions d'autrui : ainsi je demande que le droit d'aftiche ne soit accordé qu'à toute société qui voudra faire signer ses membres au bas de l'imprimé, parce qu'un nom collectif ne suffit point à la responsabilité.

M. Beauinetz. Toute la différence qu'il y a entre la manière d'énoncer son opinion par la voie d'une aftiche ou d'un livre, c'est que, dans le premier cas, on s'arrête au coin de la rue pour vous lire, et que, dans le second, on vous achète des mains d'un libraire ou d'un colporteur; ainsi je pense qu'il doit être permis de faire une affiche en nom collectif, comme un livre. On objecte qu'alors le droit de responsabilité n'existe plus. N'avez-vous pas le président et les secrétaires de la société, que vous traduirez devant les tribunaux, comme particuliers ? Je demande donc que le droit d'affiche ne soit pas retiré aux sociétés.

M. Regnault de Saint-Jean-d'Angély. Dans une société, il n'y aura jamais qu'une partie de ses membres qui aura été de l'avis de la délibération, comment voulez-vous icudrc la minorité responsable d'un acte auquel elle aura refusé de concourir?

M. Chapelier. J'adopte les diverses propositions qui ont été faites. Il en est cependant une à laquelle je m'oppose. On demande que les sociétés puissent afficher sous un nom collectif. Sous le point de vue de Tintérèt particulier, rien ne serait plus nuisible aux sociétés qui pourraient se trouver liées par vingt de leurs membres; et, sous le rapport de l'intérêt public, on donnerait lieu de craindre

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