‹ Histoire parlementaire de la Révolution française (volume 5)Chapitre 25 sur 132 · DROIT DE PÉTITION ET D'AFFICHE · texte numérisé non relu

DROIT DE PÉTITION ET D'AFFICHE

a renaissance d'associations qui finiraient par prendre un caractère (olilique. Je pense que les sociétés peuvent donner des avertissenenls par la voie d'alficlie, en mettant au bas la signature de deux lu trois personnes, et en y joignant le nombre des individus, au lom desquels cet avertissement sera donné.

La discussion est fermée.

L'assemblée, consultée, décrète l'article suivant :

« Art. XIV. Aucune affiche ne pourra être faite sous un nom :ollectif. Tous les citoyens qui auront concouru à une affiche seront enus de la signer. »

M. Rœderer. Je demande, non pas seulement pour l'intérêt du résor public, mais par une raison politique, que toutes les affiches oient soumises aux droits de timbre. (On applaudit à plusieurs éprises.)

M Biauzat. Vous ne devez pas établir le droit de timbre sur les iffiches des personnes qui veulent débiter leurs ouvrages... Je denande le renvoi de la proposition de M. Rœderer au confite, qui lous en fera un rapport détaillé.

On demande à passer à Tordre du jour.

M. Rœderer. On peut décréter le principe et renvoyer au comité es détails. 11 y a au droit d'affiche un petit danger qui n'est point ittaché à la publication des livres : c'est particulièrement pour le H'évenir que je propose le timbre. Lorsque dans un libelle, un arisocrate me traite de factieux, j'ai contre lui un facile recours, iarce que je trouverai toujours, soit l'imprimeur, soit le libraire, ;oit le colporteur. L'affiche ne présente pas le même avantage. Je iemande donc, avec le comité, que celiù qui met l'affiche soit )bligé de la signer, et je demande encore que l'on ne puisse pas iiettre une fausse signature; cela n'arrivera jamais si on est obligé le la porter chez un homme public pour y apposer le timbre.

L'assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion le passer à Tordre du jour.

Le renvoi de la proposition de M. Rœderer au comité est décrété.

Le Moniteur ne dit rien sur la fin de celle discussion. Le décret "ut terminé le '18; on n'y trouve pas l'article proposé par Rœderer. Mais les articles de Go'jpil, sauf la disposition relative au flagrant délit, y forment l'article XI.

— La loi sur le droit de pétition et d'affiche fut vivement attaquée. On répondit de tous côtés à celte sentence exprimée dans la loi : Le droit de pétition appartient à tout individu et ne peut se déléguer, que le peuple, pouvant déléguer le droit de faire

TOMK V. 9

des lois, pouvait aussi bien déléguer le droit de faire des pétitions. « Lorsqu'on a lu, ajoute Brissot, le projet de décret sur le droit de pétition, lorsqu'on se rappelle que la déclaration des droits n'est pourtant pas une chimère, on ne conçoit pas qu'il existe des hommes assez dévergondés pour oser proposer à l'assemblée régénératrice de la France de fouler aux pieds les droits les plus sacrés de l'homme. On assure que Mirabeau, avant sa mort, avait formé le projet d'enchaîner Paris par le département, et la France par Paris. Disposant à son gré du directoire et du comité de constitution, il aurait fait ici la loi, et présidé là à l'exécution. Cette idée acquiert une grande vraisemblance, quand on observe la conduite du directoire du département, la coalition qui s'est formée entre ces deux sociétés, les adresses insidieuses de l'un, et les projets abominables de l'autre. »

« Un décret sur le droit de pétition! ne faut-il pas être bien écolier, ou profondément tyran, pour en imaginer un! Un décret en dix-huit articles, pour une chose aussi simple, pour régler un droit que l'homnic tient de la nature ! Mais les valets du despotisme savent bien que multiplier les lois, c'est le secret de ressusciter le despotisme. Et voilà pourquoi ils empilent décret sur décret, volume sur volume. » (Patriote français, 10 mai.)

Les Révolutions de Paris émettent aussi sur ce sujet de longues observations. L'auteur de l'article répèle d'abord la suite des objections qui ont été faites par les orateurs de l'assemblée. Il y ajoute celle-ci : « Ce décret renferme d'ailleurs une contradiction manifeste avec les décrets rendus précédemment : on a permis constitutioiinellement aux corps administratifs, municipaux et judiciaires, de présenter des mémoires au corps législatif. Or, ces mémoires ne sont-ils pas de véritables pétitions. Le projet sur lequel le comité lui-même vient de faire une loi n'avait-il pas été présenté par le directoire du département de Paris, sous le titre de pétition? » {Révolutions de Paris, n" XGVL)

Desmoulins attaque principalement Chapelier sur sa définition du droit de pétition essentiellement indiciduel et 'essentiellement indéléguable. a Y a-t-il un sophisme plus puéril? Jusqu'à présent on avait conclu de ce qu'une chose appartenait à chacun, qu'elle appartenait à tous, et M. Chapelier conclut au contraire que le droit de pétition n'appartient pas à tous, parce qu'il appartient à chacun. De ce que le droit de dé.'ense personnelle est un droit individuel, donc tous ne peuvent se réunir en corps d'armée pour en imposer davantage à l'ennemi. C'est pourtant ce que prétend Chapelier. Misérable ergoteur! oh! quand viendra la seconde législa-

DROIT DE p'ÉTITION ET D'aFFICHE. 99

ire ! Infâme comité de constitution ! coupe-gorge de la constitu- 011 ! poursuis! j'espère que l'excès du mal apportera le remède, t qu'il se trouvera quelque orateur puissant en œuvres et en pa- 3les, quelque génie de la trempe de Mirabeau, qui ouvrira la prelière session de la seconde assemblée nationale, par ces mots : lOus sommes aujourd'hui ce que nous étions hier; je demande u'on casse tous les actes de César. » [Révolutions de France, etc., ° LXXYII.)

« Dire, ajoute Marat, que le droit de pétition est individuel et u'il ne peut se déléguer, c'est avancer à la fois cent absurdités, 'est déclarer que des sociétés d'ouvriers, d'artistes, de marchands, e savants, etc., ne peuvent avoir aucune branche commune d'inustrie cà faire valoir, aucun intérêt commun à défendre, aucun tort ommun à faire réparer. C'est prétendre qu'un homme de loi, un omme instruit, un homme courageux, ne peut être chargé légalement de la poursuite de leurs griefs, de leurs intérêts ou de leurs vantages. C'est prétendre que les abus, les malversations, les exations, les prévarications, les concussions, les brigandages, les onjurations, les trahisons, les conspirations, en un mot, toutes les lacbinations faites contre la chose publique par les agents du peule, n'attaquent qu'un individu, qu'elles n'intéressent que des pariculiers isolés, et qu'elles ne peuvent concerner les citoyens assemlés, les membres réunis de l'empire. De pareilles absurdités sufraient pour prouver que l'assemblée qui a rendu le décret est en émence, si elles ne prouvaient qu'elle n'a déraisonné de la sorte ne pour couvrir ses noirs attentats.

« Le décret sur le droit de pétition est le plus affreux attentat ontre les droits de la nation; par cela seul, il est nul, de toute luUité. Peut-être les sections de la capitale sont-elles trop gangrelées pour protester contre ce coup d'autorité ; mais les sociétés fraernelles ne sont pas assez lâches pour abandonner la chose publi- ;ue. Le seul moyen de la sauver est de s'assembler sans délai, de se éunir toutes ensemble, et d'afficher en leur nom collectif une proestation vigoureuse qu'elles enverront à toutes les sociétés patrioiques du royaume, en les pressant de donner à la France le même xemple d'énergie et de civisme. » [L'Ami du Peuple, n"XDLVlIL)

— Il s'agissait enfin pour l'assemblée nationale, si souvent ac- ;usée de vouloir se perpétuer, de fixer le terme de ses travaux. I restait une dernière partie de la constitution à achever, depuis (mgtemps décidée en principes il est vrai, mais dont les détails l'avaient pas encore été discutés. C'était l'organisation du pouvoir égislatif. Nous analyserons dans la deuxième partie de ce volume

le décret qui fut porté à' ce sujet. Mais ici nous devons relever la célèbre motion de Robespierre sur la non-rééligibilité des membres de l'assemblée constituante et la scission qui s'ensuivit immédiatement entre l'extrême gauche et le parti Barnave et Lameth.

Séance du 16 mai. — M. Thouret présente un projet de décret sur l'organisation du corps législatif. Il annonce qu'il va soumettre à la discussion les articles VI et VII ainsi conçus :

Art. VI. Aucun état, profession ou fonction publique n'exclut de l'éligibilité à la législature, les citoyens qui réunissent les conditions prescrites parla constitution.

Art. VII. Les membres de la précédente législature pourront être réélus.

Je vais maintenant sur ces articles vous exposer les motifs du comité.

M. Robespierre. Je demande la parole pour une motion d'ordre indiquée par la nature même de la délibération, afin que nous puissions voter comme de simples citoyens, et non pas comme des hommes qui pourraient être réélus. Je demande donc que l'asssmblée décrète d'abord que les membres de l'assemblée actuelle ne pourront être élus à la première législature. (On applaudit ;\ plusieurs reprises dans toutes les parties de la salle, et on demande h grands cris à aller aux voix.)

M. Garât l'aîné. La proposition de M. Robespierre n'est pas posée comme elle doit l'être ; car il présente comme une question indécise ce qui est déjà décrété. Le 14 septembre, un membre a fait la proposition de ne renouveler le corps législatif que des deux tiers; mais les avis furent à peu près honorablement unanimes, et vous avez décrété que la législature serait renouvelée en entier. Nous étions alors au-dessus de toutes vues ambitieuses... (Il s'élève des murmures.)

La très-grande majorité de l'assemblée se lève à deux reprises différentes, et demande à grands cris à aller aux voix sur la proposition de M. Robespierre.

M. Pélion. Il ne s'agit pas ici de juger la question, de savoir si les membres d'une législature pourront être réélus à la législature suivante, mais si les membres de l'assemblée actuelle seront éligibles à la première législature. C'est en ce sens que je demande que la motion de M. Robespierre soit mise aux voix. (Les cris recommencent : Aux voix, aux voix.)

M. Thouret expose les détails de l'opinion du comité ; il pense que la motion tend à exclure les citoyens qui ont bien mérité de la

MOTION DE IIOBESPIKRUK. 101

patrie en détendant les droits du peuple. Il vote pour laisser à la nation Fintégrité de la faculté d'élire qui lui appartient.

M. Prugnon pense que la rééligibilité assurerait la corruption de l'assemblée par les ministres.

M. Merlin, .l'ai bésité longtemps avant de me déterminera vous communiquer mes idées. J'ai craint la perversité de quelques-uns de ces hommes qui ne peuvent supposer une droiture, une pureté qu'ils n'ont jamais eues. Je redoutais qu'ils ne m'imputassent des intentions secrètes et coupables. Mais ce n'est pas de l'opinion qu'on prendra de ses actions qu'un représentant du peuple doit s'occuper : son devoir est de tout ramener à l'intérêt général, et de sacrifier son amour-propre et même son honneur au salut public. (Plusieurs voix : Au fail.) La nation exige deux choses de ses représentants : qu'ils respectent ses droits, et qu'ils les fassent respecter par le pouvoir exécutif. Respecterions-nous ses droits en mettant de nouvelles bornes à sa confiance? Je dis de nouvelles bornes; car vous avez déjà imposé des conditions à l'éligibilité. Il s'est élevé des réclamations à cet égard; exiger toute autre condition, ce serait porter atteinte à la souveraineté nationale. Je demande ensuite si nous fêlions respecter le droits de la nation, en excluant du corps législatif tous ceux qui auraient été membres de la législature précédente. Le pouvoir exécutif cherche toujours à étendre ses prérogatives. Si l'on veut conserver la liberté, il faut qu'on le surveille : or, supposez qu'il arrive une législature entièrement neuve, quels seront ses moyens de surveillance? Oîi sera sa force, où seront ses ressources pour contenir le pouvoir exécutif? Je ne puis m'empêcher de sentir que dans cette hypothèse la nation aurait à courir la chance funeste d'une grande versatilité dans les lois : ce sera par une surveillance éclairée par l'expérience, que la nation conservera le trésor où seront renfermées les contributions publiques, les sueurs du pauvre. Un membre dont l'opinion ne sera pas suspecte à cette assemblée, M. l'abbé Maury, disait que les ministres échapperont toujours facilement à. des hommes peu expérimentés. Voyez si ces hommes peu expérimentés dont M. l'abbé Maury parlait en 1789 ne ressemblent pas aune législature absolument nouvelle. Quelques lumières, quelque patriotisme qu'on lui suppose, cette législature pourra avoir une marche faible ou incertaine, et la cour, ennemie perpétuelle du peuple, saisira le momen t pour essayer quelquegrand bouleversement.

Ne craignez-vous pas que quelques hommes qui n'auront pas l'espérance d'être réélus ne respectent moins un caractère que la confiance de la nation ne pourrait leur conserver? Pourquoi vous

priver de la puissance morale de Fespoir de la réélection?... Ce serait à tort sans doute que j'appuierais mon opinion de la crainte de voir une législature nouvelle chercher à changer la constitution ; mais que m'importe qu'elle ne la change pas, si elle la laisse périr!... Avoir le droit de faire des lois réglementaires, c'est avoir le droit d'entraver, de tuer la constitution... Il faudrait que la législature prochaine délibérât longtemps pour qu'il se formât dans son sein un Camus... (On applaudit.) Il faut un temps considérable pour s'instruire d'une foule de détails que les membres des législatures devront savoir. En finances surtout, les détails sont indispensables : or, le nombre des hommes instruits en linances est bien petit dans les départements... On craindra sans doute l'influence d'un homme qui joindrait à une grande éloquence l'avantage d'avoir déjà concouru aux opérations d'une législature. Mais cet homme pourrait être sûr, j'en appelle aux mânes de Mirabeau, que s'il voulait tromper, abuser l'assemblée, il s'attirerait un reproche d'immoralité, dont la supériorité de ses talents ne suffirait pas à la longue pour effacer l'impression... J'appuie donc l'opinion du comité.

M. Robespierre. Avant d'être convaincu de l'utilité de la motion que j'ai faite, de grands exemples m'avaient frappé. Tous les législateurs dont les hommes ont conservé le souvenir se sont fait un devoir de rentrer dans la foule des citoyens et de se dérober même à la reconnaissance. Ils pensaient que le respect des lois nouvelles tenait au respect qu'inspirait la personne des législateurs. Ceux qui fixent les destinées des nations doivent s'isoler de leur propre ouvrage. Je n'ai pas besoin de me perdre dans des raisonnements subtils pour trouver la solution de la question qui vous est soumise.

Cette solution existe dans les premiers principes de ma droiture et de ma conscience. Nous allons délibérer sur une des principales bases de la liberté et du bonheur public, sur l'organisation du corps législatif, sur les règles constitutionnelles des élections ; faisons que ces grandes questions nous soient étrangères ; dépouillons-nous de toutes les passions qui pourraient obscurcir la raison; je crois ce principe généralement bon ; mais je vais un moment l'appliquer personnellement à moi. Je suppose que je ne fusse pas insensible à l'honneur d'être membre du corps législatif, et je déclare avec franchise que rien ne me semble plus digne de l'ambition d'un homme libn\ Je suppose que les chancesqui pourraient me porter à cet honneur fussent liées aux graiules questions que nous allons résoudre : serais-je dans l'état d'impartialité et de désintéressement absolu qu'elles exigent? Puisqu'il n'pxiste dans tous les hommes qu'une

Page 1