‹ Histoire parlementaire de la Révolution française (volume 5)Chapitre 36 sur 132 · TO-ME V · texte numérisé non relu

TO-ME V

146 (mai 1791) ASSEMBLÉE NATIONALE.

les deux parties, et constitueront leurs devoirs réciproques. Tous les hommes sont reconnus libres, tant ceux qui arriveraient nouvellement, que ceux qui, après avoir quitté la patrie, voudraient y rentrer; de manière que tout homme, de quelque pays qu'il arrive, aussitôt qu'il aura mis le pied sur le territoire de la république, est parfaitement libre d'exercer son industrie, partout et de telle manière qu'il le voudra, de s'établir dans les villages ou dans les villes, de passer des contrats, conventions, etc. ; il est enfin libre de se transporter dans tel autre pays qu'il lui conviendra, après avoir toutefois satisfait aux engagements qu'il aura contractés volontairement.

La diète reste à jamais législatrice, composée de la chambre des nonces et du sénat présidé par le roi, lequel n'a qu'une voix, outre celle de décision, en cas de parité.

Le roi, avec la majorité du sénat, a le veto suspensif jusqu'à la première législature suivante, toujours biennale.

Le roi nommera à tous les emplois, comme il y nommait au commencement du règne actuel, avant la loi de 1775.

Les évêques, palatins, castellans et ministres qui composent le sénat, sont à vie dans le sénat ; mais le roi nommera, continuera ou changera tous les deux ans ceux des membres qui entreront au conseil. Les ministres seront responsables sur leurs biens et personnes, quand les deux tiers des deux chambres réunies leur intenteront procès pour transgression de loi positive ; leur tribunal sera le jugement coniilial toujours existant, où ils pourront être punis et absous, d'après leurs moyens de défense.

Quand la pluralité des deux chambres témoignera au roi n'avoir plus de confiance en quelqu'un des ministres, le roi sera obligé d'eu nommer un autre.

Les ordres du roi n'auront de valeur que quand ils seront contresignés par un des ministres. Si tous refusaient de contre-signer, et que le roi s'obstinât, le maréchal de la diète, pro tempore, toujours assistant au conseil, mais muet en tout autre cas, aura le pouvoir de convoquer la diète toujours existante dans les mômes membres élus et à vie, mais dont l'activité législative n'existera que dans les deux ans, pendant une session, dont le terme va être réglé, hors lequel la diète non assemblée ne pourra être convoquée que pour les cas particuliers de guerre étrangère, ou commotion, ou collision grave inteiniî, peste, famine, ou autres cas graves semblables.

L'initiative appartient au roi, qui enverra ses propositions aux diétines, dans les universaux, et directement à la chambre des nonces pendant es dictes. 11 sera néanmoins libre aux diétines et

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