RI.TULK DL ROI
gneineiits pussibles sur le i^rand délit qui a été cominis. Je demande donc la question préalable sur la proposition de ^I. Rocliebrune.
M. Rochebrunc. Sur dos réflexions ultérieures, je retire mon amendement.
L'article III, ainsi que les articles IV, V et VI, sont adoptés à la presque unanimité.
M. Desmeuniers. Je demande (|ue M. le président soit autorisé à donner des ordres au département de Paris pour que le décret qui vient d'être rendu soit publié à son de trompe.
Cette proposition est décrétée.
Sur le rapport de M. Muguet il est décrété que MM. Damas (>t Cboi-enl, ainsi que deux autres officiers arrêtés, MM. Floriac et Rémi, resteront en état d'arrestation jusqu'à ce que l'assemblée ait pris des mesures ultérieures.
Plusieurs officiers du génie et de l'artillerie viennent piêler le serment de fidélité à la nation.
Une députation du département de l'Hérault est admise à la barre.
On fait lecture de lettres du district de Sentis, du déparlement du Loiret. On comnaniique un arrêté des dépaitements du Nord, des nouvelles du Bas-Rhin et de la Moselle. Partout les citoyens ont pris les armes et témoigné la plus grande confiance aux mesures prises par l'assemblée.
Une assez grande agitation se manifeste dans toutes les parties de la salle. — Le bruit se répand que le roi traverse les Tuileries. — 11 est sept heures et demie.
Vingt minutes se passent sans que l'assemblée reprenne sa délibération.
M. Lecouteulx [irévient l'assemblée que les trois courriers qui sont sur la voiture du roi sont entourés par le peuple, et menacés d'être pendus.
Vingt commissaires soitent par oidrc de l'assemblée pour aller l'établir l'ordre.
M. Lecouteulx. Lors(|ue vos commissaires sont arrivés, ils se sont aperçus que l'agitation avait été excitée par la vue de trois personnes enchaînées qui se trouvaient sur le siège de la voiture du roi, et que l'on disait lui avoir servi (h; postillons lors de son départ de Paris. M. Pétion était à la [lortière de la voiture du roi, (|u'il semblait vouloir couvrir loiit enliêie de son corps. A la vue des commissaires, l'agitation s'est dissipée, et la garde nationale est parvenue à faire faire place à la famille myali', qui est entrée dans le palais : les frdis pers<innes (jui (nil servi de courriers sont
aussi en sûreté. Un d'eux a laissé tomber un portefeuille qui m'a été remis par M. Cormenil, commandant* de bataillon, et que je dépose sur le bureau. L'agitation est dissipée, et il ne reste aucun sujet d'inquiétude.
M. le président. Vous venez d'entendre le compte qui vous a été rendu. Louis XVI est maintenant dans le château des Tuileries.
M. Blacons. Si l'assemblée exige que je nonnne les trois personnes qui étaient sur le siège, je les nommerai (Plusieurs voix : Nommez-les.) Ce sont MM. Valory, Moustierei Meklant, tous trois gardes tlu corps.
M. Bonnai. Il n'est piis piouvé que le portefeuille qui a été ramassé soit d'une des personnes qui élaient sur la voiture. Il n'a été remis à M. Lecouteulx (ju'après avoir passé dans deux autres mains. Je demande que le portefeuille soit scellé de manière qu'il soit constaté qu'on n'a pu rien ajouter à ce qui s'y trouve. (On murmure.)
M. Boissy-d Anglas. Il appartient bien à l'une des personnes qui étaient sur le siège; il a iJit lui-même qu'on le remît à un de nous, qu'il ne contenait autre chose que du papier doré.
M. le président. On vient de me remettre la clef de la voiture du roi; on m'annonce qu'un peuple nombreux entoure les voitures et veut les ouvrir.
.1/. Voidel. Les comités réunis des rapports et des recherches ont déjà pris à cet égard des piécau lions, et le département de Paris a été chargé de veiller avec le plus grand soin à ce que l'ordre soit maintenu dans cet endroit; il y a des commissaires de la nuniicipalité nommés pour calmer le-peujjle.
;MM. les connnisaires chargés (les pouvoirs de l'assemblée pour dii'iger la marche du roi, entrent dans la salle, où ils sont accueillis par de nombreux applaudissements.
M. Barnave. Nous allons rendre compte à l'assemblée, en peu de mots, de la mission dont elle nous a chargés. Elle s est terminée de la manière la plus satisfaisante pour l'assemblée. Conformément à vos ordres, nous avons pris la roule qui devait nous conduire au lieu oii le roi avait été arrêté. Sur cette roule, nous avons pris les instructions que nous avons pu recueillir sur les faits. Nous avons pris en même temps les mesures nécessaires pour le plus grand ordre, la plus grande Iraiiquillité el la plus grande sûreté du retour du roi.
Nous avons appris qu'il élail à Chidons, où se Irouvait déjà un rassemblement nombreux de gardes nationales accourues des départements voisins. Voulant que, suivant l'inlention de l'assemblée.
KlirOLK DU KOI. 507
nationale, l'ordre et le respect dus à la dignité royale fussent constamment maintenus, nous avons donné des ordres pour que la garde iiatioiiak', la gendarmerie nationale et les troupes de ligne se portassent partout où il nous a paru nécessaire. Nous nous sommes arrêtés à Dormans, ou nous avons été instruits que le roi était parti de Cliàlons pour se rendre à Épernay. Mais nous avons appris la nouvelle alarmante qu'il élait poursuivi. D'autres relations disaient que, sans être poursuivi, on cherchait à couper sa manhe pour enlever sa personne. En conséquence, M. Dumas, qui nous accompagnait, et que l'asscnihlée avait chargé d'e.vécuter nos ordres, a pris, avec un zèle digue de tous les éloges de l'assemblée, toutes les précauiions nécessaires a!in que les poursuites ou les tentatives hostiles qui pourraient être faites à rellet de couper sa route, fussent repoussées.
Il a fait placer dans tous les postes des forces considérables, et nous avons mis la plus grande rapidité pour échapper aux poursuites, peu vraisemblables sans doute, mais dont il élait prud.ent de prévoir la possibilité. Nous avons rencontré le roi entre Dormans et Épernay. Nous avons trouvé dans la voiture, avec le roi, le dauphin, la reine, madame Royale, fille du roi, madame Elisabeth, et madame Tourzel, gouvernante du dauphin. Nous avons trouvé sur le siège trois personnes qui nous oui dit s'appeler Valory,Dumoustier, Meldaut, et qui se sont dits tous les trois anciens gardes du corps. Ils étaient vêtus en courriers. A la suite de cette voiture, il y en avait une seconde dans laquelle étaient deux femmes, qui ont dit s'appeler madame Brigny et madame Fomville, l'une femme de chandjre de madame Koyale, et l'autre de M. le dauphin. L'un de nous a fait lecture au roi des décrets qui établissaient notre mission. Le roi a répondu en peu de mots, et a marqué de la sensibilité sur les précautions jjrises par l'assemblée nationale pour sa sûreté et pour le mauitien de la dignité royale. 11 nous a dit, de plus, que jamais il n'avaiteu l'intention de passer les limites du royaume. (On murnmre.i
Tel est littéralement le sens dt; la très-courte réponse qui nous a été faite par le roi. Après la réponse du roi, nous avons lu les mêmes décrets aux gardes nationales. Kn conséquence, nous leur avons ordomié de reconnaître le caiactêre dont l'assemblée nationale nous avait revêtus, et d'exécuter les ordres qui leur seraient donnés par M Dumas. Nous sonnnes retournés vers Paris dans ces dispositions. La famille royale a passé la nuit à Dormans. Notre marche jusqu'à ce lieu avait été extrêmement lente, [larce que les gardes nationales ([ui nous accJompMiiuaienl élaienl la plupart à pied. Notre mai'che
•lOS (-2o JUI> 171Hj ASSKWBLÉL NAl'IONALE.
fA\ pKitaiit (le Dornians fut aussi assez lente; mais ayant appris que les faux bruits cFune poursuite liostile se confirmaient, nous avons cru devoir accélérer notre marche. En conséquence, ayant renforcé et multiplié les postes, nous nous sommes séparés de Tinfanterie, et nous n'avons gardé avec nous que les gens à cheval; ainsi notre marche a été très-rapide jusqu'à Meaux ; elle s'est faite avec beaucoup de succès.
Nous avons écrit de Meaux, au président de l'assemblée nationale, au maire et au commandant de la garde nationale de Paris, pour les prier de prendre les mesures nécessaires pour assurer la tranquillité publique au moment de l'arrivée du roi, et d'envoyer un corps de gardes nationales au-devant de nous, afin que les avenues fussent gardées. Aussitôt que nous avons joint la famille royale, nous avons fait une proclamation relative aux circonstances, que nous avons envoyée à tous les corps administratifs, pour que la personne du roi fût en sûreté. Nous avons trouvé partout le plus grand zèle et le plus grand dévouement à la chose publique, le courage le plus ferme, mais en même temps la tranquillité, le bon ordre, signes de la force et de la sagesse. Partout au^si les troupes de ligne nous ont témoigné le plus entier dévouement à l'exéculion des décrets de l'assemblée nationale, et le zèle le plus courageux pour la défense du royaume. Tels ont été les objels qui nous ont occupés jusqu'à ce moment. Lassendilée nationale devra des éloges au zèle infatigable des gardes nationales, aux dispositions de tous les citoyens qui partout ont été dans le plus grand ordre. Notre marche s'est faite avec la plus grande rapidité possible. Nous n'avons été incommodés par aucun inconvénient, sinon par la chaleur de la saison, et par les embarras ordinaires des voyages.
Nous sommes partis ce matin de Meaux à six heures et demie. Le nombre des gardes nationales s'est successivement accru, au lioint que, n'ayant d'abord voulu avoir avec nous que des cavaliers, nous avons été bientôt suivis d'une nombreuse infanterie, ce qui ralentit notre marche. Elle a encore été retardée par le concours inunense de citoyens qui se trouvèrent sui' la route ; c'est ce qui a fait qu'ayant annoncé que nous arriverions à trois heures, nous n'avons pu arriver qu'à se[)t, presque à chaque instant nous étions aiiètés par l'aflluence des citoyens. Malgré la lenteur de cette niaiche, aucun accident, même aucune tentative ne l'a troublée. .\rrivés à Paris, nous avons mis le roi, la reine, madame Royale, !i' dauphin, madame Élisidjefh, ainsi que les trois gardes du corps vrtMs (Ml courrifrs, nous avons, dis-je, déposé ces dilTérentes personuf s dans le cliàlfaii des Tuileries, suus la garde du conuuandant
uiroLit i>i KOI. rjoy
général de la ;^arde nationale de Paris, et nous leur avons ainioncé que nous allions rendre compte de ces laits à rassemblée nationale, et attendre ses ordres. Voilà le résullat de notre mission. Nous devons vous donner l'assurance que la tranquillité publique a été maintenue, et que nous avons partout recueilli des témoignages de confiance envers rassend)lée nationale.
M. Pétion, l'un des commissaires. Je n'ai rien à ajouter aux faits généraux qui vous ont été exposés par mon collègue; mais je crois devoir vous rendre compte d'un fait particulier qui pourrait être altéré dans l'opinion publique. 11 vous a dit avec beaucoup de raison que les gaides nationales ont donné, dans cette circonstance, les preuves de leur dévouement et de leur zèle pour le maintien de l'ordre. Cependant, lorsque la voiture contenant les membres de la famille royale a été arrêtée devant le château des Tuileries, il y a eu un mouvement qui pourrait être mal interprété, quoiqu'il n'ait cependant été occasionné que par un excès de zèle. Le peuple et la garde nationale ne demandaient autre chose que rexéculion de la loi; mais, craignant que les parliculiers qui étaient sur le siège de la voiture ne s'échappassent, ou même ne fussent pas arrêtés, ils voulurent s'emparer de leur personne. Mais aussitôt que vos commissaires annoncèrent la loi par laquelle l'assemblée ordonnait leur arrestation, ils furent conduits au château sans aucun obstacle.
Comme une grande affluence de citoyens se portait à l'une des portes, et que je m'y présentais pour empêcher le désordre, un garde national, qui ne me connaissait pas, me prit au collet; mais aussitôt que mon caractère de député fut comiu, je fus environné de tous les égards que le peuple et la garde nationale sont accoutumés à rendre aux membres de l'assemblée nationale. J'ai cru devoir rendre compte de ces faits, parce qu'ils auraient pu être altérés, et qu'il est important de ne laisser répandre aucune calomnie contre les dispositions du peuple.
L'assendjlée déciète que le ministre de la guerre donnera des ordies pour que les corps administratifs de Paris fassent transférer les trois gardes du corps arrêtés avec le roi dans une maison d'airestation.
M. Goupil. Je fais la motion que l'assemblée s'occupe incessamment du licenciement absolument important des quatre compagnies des gardes du roi, et je demande le renvoi de ma motion au comité militaire.
M. lionnay. On avait lait déjà la motion du licenciemcnl des gardes du corps. Les comités réunis de constitution et militaire, auxquels elle avait été icnvoyée, ou ne s'en sont pas occupés ou
510 r25 JUIN IT'Jij ASSEMBLÉE NATIONALE.
lie l'ont pas présentée à rassemblée. De ce que trois gardes du corps, qui peut-être ne sont plus en activité de service, ont servi (le courriers au roi, il ne me parait pas dans la justice d'en conclure ((iril i'aut licencier le corps entier. (11 s'élève des murmures.) Ce c(jrps a fait ses preuves. (Les murmures augmentent.) Sans entrer dans aucun détail, sans vouloir dire que peut-être ils n'auraient pas dû se refusera l'ordre du loi, et que, si j'avais été désigné pour cet emploi, je me serais résigné, et je serais mort pour le roi. (Une grande partie de l'assemlilée murmure. — L'extrémité supérieure de la droite applaudit.)
Malgré cette improbalion, qui n'est pas celle delà mésestime, je dis que sur le fait de trois individus on ne peut condamner tout un corps; que d'ailleurs cette cause me paraît ne pouvoir être jugée sans un rapport des comités Je demande donc qu'on sursoie à la décision jusqu'à ce rapport.
M. Menou. J'ai l'honneur d'observer qu'il ne s'agit pas de savoir si les gardes du corps sont coupables, mais si le roi doit «voir des gardes du corps pour sa garde. Je ne crois pas qu'il soit de la dignité de l'assendjlée de décider cette quesfion avant d'avoir entendu ce rapport. Je demande (lu'il soit fait très-promptement.
M. Vuidel. Je le crois d'autant plus instant que les comités des rapports et des recherches ont lieu de soupçonner que tous les gardes du corps sont plus attachés au roi qu'à la patrie.
M. Latoiir-Maubourg . J'avais demandé la parole pour appuyer la proposition de M. Goupil. S'il est de la justice de l'assemblée de ne pas prendre de décision précipitée, il est aussi de sa bonté de s'occuper de gens qui peuvent être en danger. Je crains en elfet que si le licenciement est séparé de l'arrestation de trois gardes du corps, les autres gardes du corps ne courent de grands risques. Je demande donc que l'assemblée prononce aujourd'hui le licenciement des gardes du corps, et renvoie au comité [tour présenter demain les moyens d'exécution.
L'assemblée consultée décrète le licenciement des gardes du corps, et renvoie au comité pour lui présenter les moyens d'exécution.
L'assemblée arrête que toutes les tribunes seront réservées aux gardes nationales des départements qui ont accompagné le roi.
La délibération est suspendue. Il est onze heures.
Le 26, dix heures du matin. — La nuit se passe, la séance toujours tenante, sans que la délibération soit reprise.
On fait lecture d'une lettre de la municipalité du Mans qui au-
RtTOL'R DL ROI. 31 1
nonce qu'elle a lait arrêter M. Brézé, maître des cérémonies du roi, qui s'est trouvé le 2^2 juin dans celte ville sans passe-port.
L'assemblée ordonne l'élargissement de M. Brézé.
M. Noailies propose de donner les chevaux des ci-devant gardes (lu corps au régiment des chasseurs d'Alsace, envoyé à la frontière. — Cette proposition est renvoyée au comité militaire.
On fait lecture de différentes lettres écrites, soit par des municipalités, soit par des sociétés de citoyens amis de la c(tnstitalion. Toutes donnent à rassemblée nationale des témoignages éclatants de la confiance publique.
.]/. Duport, au nom des comités de constitution et de léfiislalicn criminelle. Il s'agit de l'exécution du décret que vous avez rendu hier. Vo\isvous rafipelez qu'il ordonne que les personnes qui accompagnaient la famille royale seront mises en état d'arrestation, pour être interrogées sans délai, et qu'il sera ensuite procédé à une information. La manière d'exécuter ce décret est très-simple. L'information doit être faite par le tribunal de l'arrondissement où le délit a été commis. L'interrogatoire et l'audition des témoins doivent donc être faits jtar des commissaires du trilumal de l'arrondissement des Tuileries. Relativement à la déclaration du roi, nous avons cru qu'elle devait être reçue par des conmiissaires de l'assemblée nationale. (Il s'élève des murmures.)
Les motifs des comités sont d'abord la distinction que vous avez établie entre l'interrogatoire que subiront les personnes qui accompagnaient la famille royale et la déclaration qu'on recevra du roi. Nous avons pensé i(ue les rapports entre l'assemblée nationale et le roi ne devaient pas cesser, et que l'assemblée nationale devait s'instruire par elle-niênK' des faits qui détermineront les résolutions ultérieures qu'elle aura à prendre. Nous vous proposons, eu consé- ([uence, !e projet de décret suivant :
Art. I". L'assemblée nationale décrète qu'il sera, par le tril)unal de l'arrondissement des Tuileries, lequel à cet effet nommera dans son sein deux commissaires, informé partout où besoin seia, sur l'événement arrivé dans la nuit du 20 au 21 juin dernier, ainsi que sur les faits antérieurs qui y sont relatifs.
IL 11 sera, par lesdits commissaires, procédé .sans délai à 1 inlrrrogatoire de tous ceux qui "ont été mis en état d'arrestaticin en vertu du décret du 25 de ce mois, ainsi qu'il l'audition des témoin> qui pourront être désignés dans ces interrogatoires.
m. L'assemblée nationale nommera trois connnissaires pour tuli-ndre les déclaration> du nti «•! dr- la reiiu-. le tout pour être ia|t-
312 [Ht .UIN 1701) ASSEMBI.ÉK NATIONA!.!-:.
poiiti à russombif'e natidiiiilc, [xnir la dôloniiiiui dans IfS inpsr.rc-v ultérieures qu'elle aura à prendre.
M. Chabroud. Le délit dont il s'agit n'est pas de la compétenco. des tribunaux ordinaires. Les juges chargés de la connaissance des crimes de lèse-nation peuvent seuls en connaître.
Je demande que cette instruction soit renvoyée, ou à la cour provisoire séante à Orléans, ou à un extrait du tribunal de cassation.
M. Duport. Le préopinant se trompe dans Tapplication des prinripes généraux de la justice. Il ne s'agit pas encore de juger un crime de lèse-nation. Le délit n'est pas encore qualifié. Il faut qu'une information première soit faite sur les faits. Ce n'est qu'après que cette première instruction aura été rapportée Ix l'assemblée nationale qu'elle qualifiera le délit, et qu'elle renverra aux tribunaux cbargés des crimes de lèse-nation. Elle ne doit pas, pour cet événement , dénaturer les formes de la justice. Dans aucun cas, le tribunal de cassation ne doit faire les premières informations, lorsque le corps législatif a déclaré y avoir lieu à accusation. Alors l'affaire est renvoyée à un haut jury, dans lequel le tribunal de cassation fait les fonctions de juge. C'est par l'obs.ervation de tous ces degrés que vous prouverez qu'un événement aussi grand n'a point changé votre marche.
.]f. Buzot. .le demande qu'il suit ajouté à larlicle F^'' ces mots : Sur la plainte de l'accusateur public.
.1/. Duport. Lorsque l'assemblée nationale ordonne à des commissaires du tribunal d'informer, la fonction nécessaire de l'accusateur public est d'assigner les témoins qui sont indiqués. Le décret même de l'assemblée forme la plainte; c'est lorsqu'après cette première information l'assemblée aura décrété qu'il y a lieu à accusation contre tel ou tel individu, qu'elle nommera des procureurs luénéraux poui' poursuivre l'accusation. L'amendement de M. Cbabioud est donc inutile.
L'assemblée décrète Far! icie L' tel qu'il a éié préscnli' \r,\v'S\. Hiiport. L'article II est pareillement adopté.
M. BnJiPspierre. Je demande à parler contre l'ailicle III, qui ordonne que des commissaires de l'assemblée nationale recevront les déclarations du roi et de la reine. Il faut que la même autorité (|ui est chargée d'une partie des informations soit cliai'gée de les pren dre toutes : c'est là le pri!içi|)e; il n'y a aucune raison pour en charger des conmiissaires de l'assemblée nationale. Et qu'on ne dise pas que la conliance que le [leuple témoigne à l'assemblée nationale lui en impose le devoir; car (dus la conliance de la nation se ral'ie autour de iidu»;, plus nous devons la ménaiier avec soin et
UKIOUR DU KOI. 313
avec délicatesse. Or, nous ne mériterions plus cette conliance, si nous violions le principe, si nous faisions une exception poiu' le roi et la reine. Qu'on ne dise pas non plus que Fautorilé royale sera dégradée. Un citoyen, une citoyenne, un lionnne (pielconqui', à quelque dignité qu'il soit élevé, ne peut jamais être dégradé par la loi. La reine est une citoyenne; le roi, dans ce moment, est un citoyen comptable à la nation, et, en qualité de premier fonctionnaire pnlilic, il doit être soumis à la loi. (On applaudit.)
il/. Bouchottc. Anciennement, lorsque le roi et la reine avaient connaissance d'un délit, les juges leur demandaient leur déclaration par écrit : nos tribunaux peuvent bien faire ce que faisaient nos ci-devant parlements. Si vous avez besoin de la confiance publique, il est également important que les juges en soient environnés, .le demande que ce soient les commissaires du tribunal des Tuileries qui entendent les déclarations du roi et de la reine . M. Buzot. J'ajoute que vous n'êtes point le pouvoir judiciaire. Si les déclarations du roi et de la reine doivent être des pièces de procédure, vous n'avez pas le droit de les recevoir; si elles ne sont pas des pièces de procédure, elles sont inutiles. Quoi donc! après avoir laissé les fonctions du pouvoir exécutif entre les mains de ceux qui en étaient cliargés, vous vous empareriez du pouvoir judiciaire ! Toute exception à la loi est dangereuse. Vous avez déjà assez de la responsabilité que vous avez prise sur vous dans le niouicnt aciuel, pour ne pas vous cbarger encore de celle-ci.
M. Dvport. Il est pour l'assemblée nationale deux fonctions à remplir : faire la loi, et rendre responsables ceux qui sont cbargés de rexécuter. dette dernière entraine celle de poursuivre tous ceux qui encourent la responsabilité. Oi', pour poiu'suivre, il faut qu'elle ait une connaissance personnelle des faits (jui peuvent l'éclairer dans ses fonctions de jury d'accnsalion. Il ne s'agit donc pas ici de faire exercer par l'assendilée nationale des fonctions jtuliciaires. On ne lui propose pas de juger, mais de prcnu're les éclaircissemenls dont elle a besoin pour déclarer s'il y a lieu à accusation. Relalivement à l'égalité de l'.'qiplicalion de la loi à tous les cit(»yfns, je dirai qu'on ne peut pas considérer le roi connue un citoyen, parer <pi"il est uu pouvoir, l'ar vos diiïéi'enls décrets constilnlionnels, vous l'avt'Z mis dans uin^ classe à part des autres ciloyens; non pa^ qu'il soit au-dessus de la loi, mais parce que la manière dont la loi doit lui être appli-iuée t'st dilVéreule (pie pour les antres citoyens. Il ne doil pas être soumis à l'action de ses subordonn(''S. Son caractère individut'l et son caractère poliiicjuc sont réiuiis en.'^embl*', il lorsqu'il exerce les fondions suprèuies du |ionviiir exécutif, il im'
TOMF, V. '21
TflA ['ÎG JlilN 1791) ASSEMBLÉE NATIONALE,
[leutêlre soumis au dernier échelon de ce pouvoir; il no doit pas être soumis aux lois civiles seulement, mais aux lois civiles et aux lois politiques.
On vous a exposé ce qui se jiassait ancienneuient relativement aux déclarations du roi. Or, je dis que l'ancien ordre ne peut s'ajipliquer ici : d'abord il ne paraît pas convenable que le roi renictle sa déclaration contresignée par un seciétaire d'état; il ne faut pas (ju'il y ait d'intermédiaire, il faut que la déclai'ation vienne de la bouche même du roi, et qu'elle soit recueillie de sa bouche; il y a, d'ailleurs, de la différence entre les cas dans lesquels les juges demandaient autrefois au roi des déclarations et celui-ci. Lorsqu'un crime avait été commis à sa connaissance, il donuait sa déclaration comme témoin; ici, au contraire, la déclaration supplée à l'interrogatoire. Il s"agit de la connaissance d'un délit dans lequel le roi est personnellement intéressé et dont il est persomiellement Tobjel : c'est sur celte déclaration que vons aurez un jotn- un parti important à prendre. Vous avez la confiance publique : en faisant recevoir celle déclaration par des comndssaires nommés par vous, vous lui donnerez plus d'authenticité. Quant à l'objection qu'on a laite que vous ôteriez aux juges la confiance qui leur est due, je crois que, loisque vous laissez tout l'empire sous leur juridiction, c'est les investir d'une assez grande confiance.
Je dois ajouter que ce n'est pas ici une procédure qui se fait directement contre le roi, par les formes ordinaires; il est de votre prudence de ne pas encore pénétrer dans l'avenir, d'attendre, pour prendre de plus grandes résolutions, que les faits soient découverts, éclaiicis et prouvés. En renvoyant aux tribunaux à recevoir la déclaration du roi, vous sendderiez préjuger la question. Il ne s'agit pas encore ici d'une action criminelle; il s'agit seulement d'une action politique de l'assendMée nationale contre le roi, laquelle ne concerne pas les tribunaux. Je répète donc que la marche que vous propose le comité de constitution est la seule qui puisse l'aire voir au peuple que les relations de l'assemblée nationale avec le l'oi n'ont pas encore cessé, et, par conséquent, que rien n'est encore préjugé sur les importantes questions qui vont s'élever. Si nous considérons enfin l'assemblée nationale comme devant faire dans cette circonstance les fonctions de jury d'accusation, nous nous convaincrons qu'elle ne doit pas prononcer sur une affaire de cette importance sans avoir acquis, par des commissaires nommés par elle, une connaissance personnelle des faits.
M. Malovet. Lorsque j'ai comhatlu hier la forme impt'ralivc dans laquelle vous avoz décrété ([uc le roi serait entendu flans sa décla-
RETOUR 1)L HUl. Ôlo
ration, je prévoyais bien que l'un irait jusqu'à proposer que le roi lut interrogé par ses propres officiers. ((Jn murmure.) S'il est décrété que la personne du loi est inviolable et sacrée, personne n'a le droit de se présenter devant lui pour lui demander des déclarations; et niènie vos commissaires devront mettre la plus grande réserve dans la manière dont ils lui parleront (on rit, on murmure); car dès lors il y aurait une autorité supérieure au roi. (Plusieurs voix : La loi'.) Sans doute la loi est au-dessus du roi ; mais vous devez prendre garde à ne pas dénaturer Tinviolabilité du roi; car en déclarant sa personne sacrée et inviolable, vous l'avez rendu étranger à tout crime (on murmure) et à toute poursuite. Je déclare donc que je m'oppose à ce que des juges viennent recevoir la déclaration du roi. .le demande que les commissaires de l'assemblée nationale soient cbargés de dire au roi, puren)ent et simplement, qu'ils viennent par les ordres de l'assemblée nationale recevoir les déclarations qu'il voudra bien leur donner. (Plusieurs voix de la gauche : Allons donc!) Toute autre parole proférée par eux serait un manque de respect, un attentat à la dignité royale.
M. ChabromJ. Pour me servir des expressions de l'opinant, je m'oppose à ce que la déclaration du roi soit reçue par des commissaires. Le rapporteur vous a dit que l'assemblée remplit les fonctions du jury d'accusation ; mais les renseignements qu'il s'agit de prendre sont des actes nécessaires à la conviction : or, l'assemblée ne peut pas faire des actes de cette nature ; cependant la déclaration du roi doit être une pièce essentielle à la procédure. Il est donc impossible que cette déclaration ne soit pas reçue par des juges. On vous a dit qu'il était des convenances à observer ; cela est vrai quand vous correspondez avec le roi comme roi; mais les mesures ne sont pas les mêmes lorsque vous correspondez avec lui comme individu. M. Malouet a dit que vous avez déclaré le roi inviolable; mais on ne va pas à lui cdnmie accusé : on lui demande seulement des renseignements sui' un fait qui est à sa connaissance. J'ajoute, d'ailleurs, que tous les actes de cette nature entraînent une grande responsabilité, et que cette responsabilité doit être plus sévère que jamais. L'assemblée sortirait de son poste, si elle appelait sur la tête de quelqu'un de ses membres une telle responsaliilité.
M. Saint-Martin. Je demande que les juges soient accompagnés de deux ou de plusieurs commissaires de l'assemblée, soit à cause de la dignité des persoimes, soit pour inspirer plus de conliance au peuple. (Il s'élève des murmures.)
M. Dandré. Il est impossible d'aduidliv une cunimissiou de ju-
316 'M .1CIN 1791; assemblée nauonale.
ges et de membres de l'assemblée nationale. Je ne m'arrête pointa cette idée, car il n'est pas besoin de la combattre, puisqu'elle ne saurait être détendue. Je passe à la question. Il ne s'agit pas de faire une iiiformation juridique ; ainsi tous les raisonnements relatifs au pouvoir judiciaire ne sont pas applicables à la question. (Il s'élève des nuirmures.) Je vous supplie de ne pas exiger que je vous donne le développement des conséquences d'une procédure qui serait prise ainsi. Il n'y a pas de plainte, il n'y a donc pas de procédure ; ces déclarations ne sont donc ni des interrogatoires ni des dépositions, car il faudrait qu'il y eût assignation. Si ce ne sont ni des interrogatoires ni des dépositions, il n'y a donc là rien qui soit du ressoit des juges. Il a été commis un délit: si nous l'avions caractérisé, nous aurions moins d'embarras. Il est de nature à être poursuivi par la nation. Il faut donc, pour cette poursuite, que les représentants de la nation recueillent tous les renseignements nécessaires. Le roi peut en donner ; il faut donc lui envoyer des commissaires. Quand vous aurez ordonné à des juges de poursuivre les auteurs de ce délit, alors viendront les raisonnements du préopinant; les juges, s'ils en ont besoin, prendront aussi pom* eux une déclaration du roi. C'est ainsi que vous suivrez les principes, et que vous empêclierez qu'en envoyant des juges vers le roi on ne dise que vous commencez un procès contre lui. Quand vous aurez réuni tous vos renseignements, il vous sera fait un rapport, et si l'affaire est renvoyée à des juges, l'assemblée n'aura qu'à la poursuivre. Je demande qu'on mette aux voix l'article proposé par le comité.
M. Barrère. Ce n'est pas avec des subtilités de forme qu'on doit juger la question qui est agitée. Je vais ramener le préopinant au décret qui a été rendu liier. Vous avez ordonné que les personnes qui sont à la suite du roi soient mises en état d'arrestation et interrogées; mais vous avez voulu mettre une nuance en faveur de la dignité royale, en décrétant que le roi et la reine seront entendus dans leurs déclarations. Vous avez suivi, d'après le vœu du rapporteur, les formes usitées jadis au parlement de Paris. Ainsi, en supprimant le mot, c'est la même chose que vous avez décrétée. Vous avez voulu qu'on entendit sur un grand délit les personnes qui en ont été les agents ou les témoins ; mais pour cela il n'est pas nécessaire d'une plainte ou d'une procédure commencée pour investir l'autorité judiciaire. Chaque jour ou voit, lorsqu'un meurtre ou un enlèvement a été commis, les juges entendre les personnes qui en ont été les victimes, comme celles qui sont accusées par le cri public d'en être les auteurs; car le pouvoir judiciaire commence aussitôt qu'un délit a été commis.
fîE-lOLK DL" ROI. ÔIT
Je dirai d aillcms à M. Dundié : On Id declaiatiuu du roi eh de la reine est une base de la procédure qui aura lieu, ou el!o lui est étrangère. Si elle est une base quelconque de la procédure, c'est aux tribunaux à la poser; autrement elle est inutile. (11 s'élève des murmures.)
M. Dandré. Les deux bases de votre dilemme sont lausses.
M. Barrcre. Cet argument est d'autant plus pressant, que vous venez d'entendre toutes les considérations d'influenoe et de responsabilité que l'assemblée nationale ne peut et ne doit pas prendre sur elle. Je n'y reviendrai pas.
Enfin vous devez dans ce moment inve^tir les tribunaux de toute ia force de la loi. Un grand délit national a été commis; il a menacé la sûreté de l'État : vos juges doivent avoir du courage et de la conliance. Si vous mêlez les juges avec des comités de l'assemblée, vous atténuez leur pouvoir, vous affaiblissez leur caractère. La dignité royale ne peut rien devant les organes de la loi.
Je conclus à ce que les juges seuls reçoivent par écrit la déclaration du roi et de la reine.
.)/. Muguet. Vous avez regardé la déclaration connue un compte que le roi rendrait pour la nation à l'assemblée nationale, qui seule a le droit de la recevoir. C'est d'après cette déclaration que vous déterminerez les rapports de la nation avec le roi ; alors vous renverrez aux tribunaux s'il y a lien. Je pense aussi qu'on doit charger des commissaires de demander une déclai'ation au roi, mais que les juges peuvent recevoir celle de la reine. (On applaudit, i
M. Tionchet. La diflicuité n'est née que de la confusion de l'ancienne hypothèse, où l'on demandait des déclarations au roi et ;'i la reine, avec la position où nous nous trouvons. On demandait ces déclarations dans un piocès criminel formé contre un individu : c'était une véritable déposition. L'hypothèse actuelle est dillérente : vous n'avez pas airèté qu'il y avait lieu à accusation, vous n'avez pas qualifié le délit, vous n'avez pas indiqué le tribunal : vous cliereliez seulement le moyeu de vous procurer des renseignements pour dé'terminer le parti que vous devez prendre. Ce n'est réellement, connue l'a dit le préopiuaiit, qu'un conqife demandé au roi; et, sans m'appiisantir sur les inconvénients iiuliqués par M. Dandré, je crois qu'il y aurait du danger à donner un caiactère pidiciaiie à vos démarches. Je pense qu'ii n'y a pas lieu à délibérer sur tous les amendements proposés.
La discussion est -fermée à l'unanimité.
I.'assenddi'c di-ride (pi'il n'v a pas lieu à lit'lilii'ier sur !<■> ;imrndiiiieiit--.
318 ["21 JUIN IT'Jl) ASSKiMBLÉE NATIONALE.
L'article du comité, mis aux voix, est adopté en ces termes :
Art. V. L'assemblée nationale nommera trois commissaires pris dans son sein pom' recevoir les déclarations du roi et de la reine; elles seront reçues séparément de la bouclie du roi et de la reine, mises par écrit et signées de l'un et de Tautie. Le tout sera rapporté à l'assemblée nationale, pour être pris par elle les dispositions qu'elle croira convenables.
(La séance toujours tcnanle, les membres de l'assemblée se retirent successivement dans les bureaux pour procéder à l'élection de trois conmiissaires. Ils doivent être nommés à la majorité absolue. Il est deux heures.)
A trois heures inoins un quart. — M. le président. Par un décret rendu mardi malin, vous avez ai'rèté que la séance serait toujours tenante, et qu'elle ne pourrait être levée que par un autre décret. Avant de lire le résultat du scrutin, je vais mettre aux voix la question de savoir si la séance sera levée.
L'assemblée décide que la séance sera levée.
Le résultat du scrutin pour la nomination des commissaires donne, sur 399 votants, i35 voix à M. Troncliel, 554 à M. Dandré et 5oI à M. Dupoit.
Séance dl 27 jlin. — Au commencement de cette séance l'assemblée reçut encore diverses adresses des départements. Des citoyens offrent des sunnnes pour l'entretien de soldats.
M. Vieillard fait lecture tl'une lettre de M. Dumouriez, lieutenant général, commandant les troupes de ligne dans le département de la Loire-Inférieure ; elle porte en substance :
u Nous sommes prêts à voler à la défense de l'assemblée nationale et de la sublime constitulion qui nous régit. Nous partirons avec les gardes nationales et les troupes de ligne de notre département, la tranquillité publique n'en sera pas troublée cl les contre-révolutionnaires seront mis à la raison, etc. »
On fait lecture d'une lettre de M. Estaing, ainsi conçue :
Paris, le 23 juin.
« Aucune déuiarclie n'est indécente quand on exprime le vœu de ses concitoyens. J'ignore quel est rollicier cliargé de recevoir le serment militaiie dans ce département, je l'envoie par écrit à l'assemblée nationale. Je la prie de lecevoir l'assurance de mon zèle pour le maintien de la constitution. Lieutenant général et vice amiral, je voudrais qu'il existât nn élément nouveau, dans lequel je pusse combattre pour elle. »
1ȃCLARA110.\ DL KOI. 5151
M. le président auuonco qu'il a reçu un nombre intini d'adresses, soil des corps adniinistralil's, soit des ^'ardes nationales, soit de citoyens ; rassemblée en renvoie la lecture à une séance extraordinaire du soir.
.1/. Trunchet. En exécution de votre décret d'iiier, M. Dandré, M. Duport et moi nous sommes réunis et nous sonmies rendus au château des Tuileries, vers les neuf heures du soir. Nous avons été introduits dans la chandjre du roi, où nous l'avons trouvé seul. Après lui avoir l'ait lecture de votre décret, j'ai cru devoir observei' que la déclaration du roi devait se référer, selon l'intention du décret, aux événements du 21 de ce mois, ainsi qu'aux faits y relatifs (aiil antérieurs que postérieurs. Le^roi a pris la parole, et après avoiiobseivé qu'il n'entendait point subir un interrogatoire, mais qu'il ferait une déclaration conformément à la demande qui lui en a été faite par l'assemblée nationale, il lit la déclaration que vous rencontrerez dans le procès-verbal que nous avons rédigé et que le roi luimême a signé et parafe à toutes les pages. Après avoir reçu la déclaration du roi, nous nous sonnnes transportés à rappartemeiit de la reine. Nous l'avons trouvée avec madame Elisabeth, prête à se mettre à table. Madame Elisabeth nous ayant observé que la reine ne pouvait pas nous recevoir, parce qu'elle était dans le bain, nous l'avons priée de nous iudiquer l'heure, et elle nous a indiqué celle de ce matin à onze heures. En conséquence nous nous sommes retirés. Ce matin, à onze heures, nous avons été introduits dans sa chambre à coucher, où elle se trouvait .seule. Nous lui avons fait lecture du décret de l'assemblée nationale, en y ajoutant la même observation que nous avions faite au roi. Elle nous a dicté sa déclaration, et, après avoir relu le procès -verbal, elle Ta signé et en a parafé les pages.
M. Duport fait lecture des deux procès-verbaux, qui sont conçus en ces termes :
Bkiarat ion du roi.
Cejourd'Ilui dimanche iJë juin 1791, nous P'rançois-Denis Tronchet, Adricn-Iean-François Duport et Antoine-Balthasar-Joseph Dandré, conunissaires nommés par l'assemblée nationale pour l'exécution de S(jn décret de ce jour, ledit décret portant que « l'assemblée nationale nonnuera trois commissaires, pris dans son sein, pour recevoir pai' écrit de la bouche du roi sa déclaration, laquelle sera signée du roi et des commi.ssaires, et qu'il en sera us»' tic niêuu' pour la déclaration de la reine. »
Nous éuint réunis au comit<!' militaire, nous en sonnnes partis à
."20 i'I' itiy ITltl) ASSEMBLÉE NATIONALE.
riieiiro de six et demie, pour nous rendre au château des Tuileries, où étant, nous avons été introduits dans la chambre du roi, et, seuls avec lui, le roi nous a l'ait la déclaration suivante :
Je vois, messieurs, par Tobjet de la mission qui vous est donnée, qu'il ne s'agit point ici d'un interrogatoire; mais je veux bien répondre au désir de l'assemblée nationale, et je ne craindrai jamais de rendre publics les motifs de ma conduite.
Les motifs de mon départ sont les outrages et les menaces qui ont été faits, le 18 avril, à ma famille et à moi-même. Depuis ce temps, plusieurs écrits ont cherché à provocjuer des violences contre ma personne et ma famille, et ces insultes sont restées jusqu'à présent impunies ; j'ai cru dès lorsqu'il n'y avait pas de sûreté, ni même de décence pour moi, de rester à Paris.
.l'ai désiré en conséquence de quitter cette ville. Ne le pouvant faire publitpiement, j'ai résolu de sortir de nuit et sans suite : jamais mon intention n'a été de sortir du royaume; je n'ai eu aucun concert sur cet objet ni avec les puissances étrangères, ni avec mes parents, ni avec aucun des autres Français sortis du royaume.
.le pourrais donner pour preuve de mon intention que des louements étaient préparés à Montmédy pour me recevoir, ainsi que ma famille. J'avais choisi celte place, parce qu'étant fortifiée, ma famille y aurait été en sûreté, et qu'étant près de la frontière, j'aurais été plus à portée de m'opposer à toute espèce d'invasion dans la France, si on avait voulu en tenter quelqu'une, et de me porter moi-même partout où j'auiais pu croire qu'il y avait quelque danger. Enfin, j'avais choisi Montmédy comme le premier point de ma retraite, jusqu'au moment où j'aurais trouvé à propos de me rendre dans telle autre partie du royaume qui m'aurait paru convenable.
Un de mes iirincipaux motifs, en quittant Paris, était de faire tomber l'argument qu'on liiait de ma non-liberté; ce qui pouvait fournir une occasion de troubles.
Si j'avais eu intention de i^ortir du royaume, je n'aurais pas publié mon mémoire le jour même de mon départ, mais j'aurais attendu d'être hors des frontières.
Je conservais toujours le désir de retourner à Paris, et c'est dans ce sens qu'on doit entendre la dernière phrase de mon mémoire dans lequel il est dit : Français, et cous siirlout Parisiens, quel plaisir n'aurais-jc pas à me trouver au milieu de cous!
Je n'avais dans ma voilure que ir>,200 liv. en or, et oO,(JOO liv. en assignats, contenus dans le poi-fefeuille qui m'a été renvoyé jiar le dépari emenl.
DÉCLAKATION 1»U ROI. ^^I
Je n'ai prévenu Monsieur de mon départ que peu de leinps auparavant; il n'a passé dans le pays étranj^cr que parce qu'il avait été convenu entre lui et moi que nous ne suivrions pas la même loute; et il devait revenir en France auprès de nioi.
J'avais fait donner dos ordres [leu de jours avant mon départ aux trois personnes qui m'acconqjagnaient en courriers, de se l'aire faire des habits de courriers, parce qu'ils devaient être envoyés porter des dépêches. Ce n'est que la veille que l'un d'eux a reçu verbalement mes ordres.
Le passe-port était nécessaire pour faciliter mon voyage; il n'a été indiqué pour un pays étranger (jue parce qu'on n'en donn^, pas au bureau des afTaires étrangères pour l'intérieur du royaume ; et la route indiquée pour Francfort n'a pas même été suivie dans le voyage.
Je n'ai jamais fait aucune autre prulestation que dans le mémoire que j'avais laissé à mon départ.
Cette protestation même ne porte pas, ainsi que le contenu au mémoire l'atteste, sur le fond des principes de la constitution, mais sur la forme des sanctions, c'est-à-dire sur le peu de liberté dont je paraissais jouir, et sur ce que, les décrets n'ayant pas été présentés en masse, je ne jiouvais pas juger de l'ensendile de la constitution : le principal reproche qui est contenu dans ce mémoire se rapporte aux difficultés dans les moyens d'administration et d'exécution.
J'ai reconnu dans mon voyage que l'opinion publique était décidée en faveur de la constitution. Je n'avais pas cru pouvoir connaître pleinement cette opinion publique à Paris; mais dans les notions que j'ai recueillies personnellement dans ma route, je me suis convaincu combien il était nécessaire, même pour le soulien de la constitution, de donner de la force aux pouvoirs établis pour maintenir l'ordre public.
Aussitôt que j'ai reconnu la volonté générale, je n'ai point 1 ésité, comme je n'ai jamais hésité de faire le sacrilice de ce qui m'est persoimel, pour le bonheur de mon peuple, qui a toujours été l'objet de mes désirs.
J'oublierai volontiers tous les désagréments que je peux avoir essuyés, pour assurer la paix et la félicité de la nation.
Le roi, après avoir fait lecture de la présente déclaration, a observé qu'il avait omis d'ajouter que la gouvernante de son lils, et les femmes de la suite, n'ont été averties que peu de tenq)S avant son départ. Et le roi a signé avec nous.
Signt'-; Loiis, Thonchkt, Adrieu l)i i'uht, I)a.m»ui;.
Déclaration de la reine.
Cejourd'hui lundi 27 juin J791, nous, François-Denis Tronehet^ Adrien-Jeau-Frauçois Dupoit, ot Anloine-Baltliasar-Josepli Dandré^ commissaires nommés par l'assemblée nationale pour l'exécution de son décret d'hier, ledit décret portant que « l'assemblée nationale nonimera trois commissaires pris dans son sein pour recevoir par écrit de la bouche du roi sa déclaration, et qu'il en sera usé de même pour la déclaration de la reine ; » nous étant réunis au comité de constitution, nous en sommes partis à dix heures et demie du matin, pour nous rendre au château des Tuileries, où étant, nous avons été introduits dans la chambre de la reine, et, seuls avec elle, la reine nous a fait la déclaration suivante :
Je déclare que, le roi désirant partir avec ses enfants, rien dans la nature n'aurait pu m'empêcher de le suivre; j'ai assez prouvé depuis deux ans, dans plusieurs circonstances, que je ne le quitterais jamais.
Ce qui m"a encore iilus déterminée, c'est l'assurance posilive que j'avais que le roi ne voudrait jamais quitter le royaume. S'il en avait eu le désir, toute ma force aurait été enqjloyée pour l'en empêcher.
La gouvernante de mon fils, (|ui était malade depuis cinq semaines, n'a reçu les oidres que dans la journée du départ; elle ignorait absolument la destination du voyage; elle n'a emporté avec elle aucune espèce de harJes; j'ai été obligée moi-même de lui en prêter.
Les trois courriels n'ont pas su la destination ni le but du voyage. Sur le chemin on leur donnait l'argent pour payer les chevaux, et ils recevaient l'ordre pour la route.
Les deux femmes de chambre ont été averties dans l'instant même du départ; et l'une d'elles, qui a son mari dans le château, n'a pas pu le voir avant de partir.
Monsieur et .Madame devaient venir nous rejoindre en France, et ils n'ont passé dans les pays étrangers que pour ne pas embarras- .ver et faire manquer de chevaux sur la route.
Nous sommes sortis par l'appartement de M. Villequier, en prenant la précaution de ne sortir que séparément et à diverses reprises.
Et après avoir fait lecture à la leine de la présente déclaration, elle a reconnu qu'elle était conforme à ce qu'elle nous avait dit; et elle a signé avec nous.
Signé : Marie-Antolnette, Troncheï, Adrien Duport, Dandré,
LETTRE DE BOIILLÉ. 323
Les séances du 21 au suir, du 28 et du 29 n'offrent qu'un intérêt secondaire. On leçut de nouvelles et nombreuses adresses des départements. La translation à Paris de tous les officiers arrêtés lut ordonnée. Le 28, le roi eut une nouvelle conférence avec les trois commissaires. Dans la séance de ce jour on décréta après une longue discussion que rasscmbl'e forinerail d'abord une liste des ciloyens qui paraîtraient propres à remplir la fonction de jiouverneur du daupliin ; . que rassend)lée élirait le gouverneur sur cette liste; qu'aucun de ses membres ne pourrait être élu; que toutes les peisonnes attacliées au service de l'iiéritier présomptif de la couronne seraient sous les ordres et la surveillance du gouverneur. On décréta également que provisoirement les étrangers seulement pourraient sortir du royaume, et que toute ex'portation de métaux précieux et d'armes et de munitions était interdite. Le 29 on rejeta la proposition faite par Duport au nom du comité de constitution de décréter une fédération générale pour le i août. Buzot réclama à cette occasion contre le décret qui suspendait les élections.
Séance du 50 juix. — L'assemblée décrète, sur le rapport de Menou, que le premier drapeau de chaque réi^imeut, tant d'infanterie que de cavalerie, portera désormais les trois coub'urs nationales, ainsi que toutes les cravates des drapeaux, étendards mi guidons.
— La séance est terminée par la lecture siiivaute.
M. le président. Je viens de recevoir un paquet contenant deu.v lettres adressées, Tune au président de l'assembiée nationale, et l'autre à rassemblée. Elles sont de M. Bouille. La lettre (jui m'est adressée est ainsi conçue : «Monsieur le président, je vous envoie, ci-joint, uiie lettre pour l'assemblée nationale; je la crois assez intéressante pour vous engai-er à la metli'e sous ses yeux. » Signé: le marquis de Bouille.
M. biauzaf. C'est une lettre fort insolente (Plusieurs voix de la partie gauche : C'est égal, il faut la lire.)
^f. h président. .le n'y ai jeté qu'un coup d'œil, et j'ai vu iju'elle contenait les expressions les plus vives. (Les mêmes voix : Qu importe? liiez (oujoiiis.)
-Luxembourf;, 2:i juin.
Le roi vient de faire un elLnt pnur hiiscr .ses fers; une destinée aveugle, i\ laquelle his empires sont soumis, en a décidé autrement; il est encore votre captif. Ses jours ainsi que ceux de la reine sont, et j'en frémis, à la disposition d'un peuple que vois avez rendu féroce, et qui <'st devenu l'objet du mépris df l'univ. rs. il est inté-