‹ Histoire parlementaire de la Révolution française (volume 5)Chapitre 86 sur 132 · RÉVISION DE LA CONSTITUTION · texte numérisé non relu

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

français, à IVxaiiiPii le plus indt'pendani et à l'acceptation la plus libre du roi. Cette proposition fui adoptée.

Séance du 8 août. — M. Thouret développe le plan adopté parle comité dans la disposition des différentes parties de la constitution.

M. Malouet paraît à la tribune.

M. le président. Avant de consulter l'assemblée, je dois la prévenir que plusieurs membres ont demandé la parole; les uns, sur Tensemble du travail ; les autres, sur la déclaration des droits; les autres cnGn, sur les divers titres du plan.

M. Thouret. Je ne propose de délibérer que sur l'ordre du classement de la distribution des matières.

M. Chapelier. La proposition de M. Tliouret consiste à savoir si l'assemblée prendra en masse pour matière de discussion le plan qu'il vient de présenter. Quelques personnes demandent la parole .sur l'ensemble du travail ; il faut les entendre.

M. le président. .le crois inutile de dire à l'assemblée que jamais matière n'exigea une attention plus grande et un silence plus profond, .l'observe à M. Malouet qu'il n'a la parole que sur la distribution du travail.

M. Malouet. Si la nation française, en cet instant, était rassemblée tout entière, chaque citoyen aurait le droit de dire, à la présentation de la cliarte constitutionnelle :.le l'approuve, je la rejette, j'en blâme telle disposition.

Ce que la nation ne peut faire par Tuniversalité de ses membres, fbacun de ses représentants en a le droit et le devoir.

Nous ne connaissons que partiellement les décrets constitutionnels : quelques-uns ont été rapidement adoptés; une foule de décrets de circonstance, de lois paiticulières, ont séparé les uns des autres les articles constitutionnels : c'est pour la première fois que nous pouvons les juger dans leur ensemble. S'il était permis, s'il était possible de se livrer Èi une discussion approfondie, je ne craindrais pas de l'entreprendre; mais, outre que le temps nous presse et nous commande, je ne me dissinude pas que l'avis de la majorité est arrêté sur les points principaux, et (pie c'est offenser l'opinion dominante que de lu cuutredire; cependant je vous dois, et à mes concitoyens, les motifs. de uion jugement sur que!(|ues articles fondamentaux, .le serai court.

.le conunence par déclarer que si la conslitiitinn pcul leuir ce qu'elle promet, elle ii'aiii;! pas de plus /rW p;iili-;;m qur nini; car.

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après la vorUi, je ne connais rien au-dessus de la liberté et de l'égalité.

Mais quand j'examine la déclaration des droits et ce qu'elle a produit, j'y vois une source d'erreurs désastreuses pour le commun des hommes, qui ne doit connaître la souveraineté que pour lui obéir, et qui ne peut prétendre à l'égalité que devant la loi; car la nature ne partage pas également tous les hommes; et la société, l'éducation, l'industrie, accroissent et multiplient les différences. Je vois donc les hommes simples et grossiers, dangereusement égarés par cette déclaration, à laquelle vous dérogez immédiatement par votre constitution, puisque vous avez cru devoir reconnaître et constater des inégalités de droits.

Forcés à une première exception, je ne pense pas que, pour le bonheur commun, la liberté et la sûreté de tous, vous lui ayez donné l'extension qu'elle doit avoir. Nous n'avons aucune garantie dans les annales du monde, aucun exemple du changement que vous opérez par l'égalité des conditions : la différence ineffaçable de celle du riche à celle du pauvre ne semble-t-elle pas devoir être balancée par d'autres modifications? Cette différence avait peut-être, plus que les chimères de la vanité, motivé les anciennes institutions. Nous voyons que les législateurs anciens, qui ont presque tous été de vrais sages, ont reconnu la nécessité d'une échelle de subordination morale d'une classe, d'une profession à une autre ; si cependant, en croyant n'attaquer que les usurpations de l'orgueil et du pouvoir, vous portiez la hache sur les racines de la propriété, de la sociabilité; si ceux auxquels la liberté ne suftit pas s'enivrent de leur indépendance, quelle autorité de répression ne faudra-t-il pas aux magistrats et aux lois pour maintenir l'ordre dans cette multitude immense de nouveaux pairs?

C'est donc dans les pouvoirs délégués, c'est dans leur distribution, leur force, leur indépendance, leur équilibre, qu'il faut chercher la garantie des droits naturels et civils que vous assurez par le premier titre à tous les citoyens. J'aime à le répéter, ces dispositions fondamentales ne laissent rien à désirer; chacun en les lisant doit se dire : Voilà mon vœu bien exprimé ; comment sera-t-il exaucé ?

L'expérience nous prouve qu'un droit reconnu n'est rien, s'il n'est pas mis sous la garde d'une protection eflicace.

Une seconde leçon de l'expérience et de la raison , c'est que la plus grande extension de la liberté politique est inliniment moins précieuse et niouis utile aux hommes que la sûreté et la libie disposition (le leurs |)ers()mies cl de leurs propriétés; c'est li\ le liien

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solide, le bonlieur de fous les instants, et le but principal de toute association.

Il résulte de ces deux vérités, qu'un gouvernement ne peut être considéré comme parfaitement libre, sage et stable, qu'autant qu'il est combiné , non sur la plus grande liberté politique , mais sur la plus grande sûreté et liberté des personnes et des propriétés.

Or, quel a été votre premier objet dans l'organisation et la distribution des pouvoirs? La plus grande extension possible de la liberté politique, sauf à y attacber ce qui est presque inconciliable, la plus grande sûreté possible des personnes et des propriétés.

Vous avez voulu , par une marcbe rétrograde de vingt siècles , rapprocber intimement le peuple de la souveraineté, et vous lui en donnez continuellement la tentation sans lui en conQer immédiatement l'exercice.

Je ne crois pas cette vue saine : ce fut la première qui se développa dans l'enfance des institutions politiques et dans les petites démocraties; mais à mesure que les lumières se sont perfectionnées , vous avez vu tous les législateurs et les politiques célèbres séparer l'exercice de la souveraineté de son principe , de telle manière que le peuple , qui en produit les éléments , ne les retrouve [ilus que dans une représentation sensible et imposante qui lui imprime l'obéissance.

Si donc vous vous borniez à dire que le principe de la souveraineté est dans le peuple, ce serait une idée juste, qu'il faudrait encore se liàter de fixer en déléguant l'exercice de la souveraineté ; mais en disant que la souveraineté appartient au peuple, et en ne déléguant que des pouvoirs, renonciation du principe est aussi fausse que dangereuse: elle est fausse, car le peuple en corps, dans ses assemblées primaires, ne peut rien saisir de ce que vous déclarez lui appartenir ; vous lui défendez même de délibérer ; elle est dant^ereuse , car il est diflicile de tenir dans la condition de sujet celui auquel vous ne cessez de dire : Tu es souverain. Ainsi , dans l'impétuosité de ses passions, il s'emparera toujours du principe en rejetant vos conséquences.

Tel est donc le premier vice de votre constitution , d'avoii' placé la souveraineté en abstraction; par là vous alTaiblissez les pouvoirs suprêmes, (jui ne sont ellicares ipraulant qu"ils sont liés à une repn'-sentation sensible et continue de la souveraineté, et (jui, par la (lépeiidaiic(!où vous Ir-s avez mis d'une abstraction, prennent en rt'-alité dans l'opinion du peuple un caractère subalterne, (ieite coiuhinaison nouvelle, (|iii parait à son avanlaue, esl loiil à sou dr-lrinient. T():me v. i-

car elle le trompe dans ses prétentions et ses devoirs, et dans ce genre les écarts de la multiludo sont bien redoutables pour la lilierté et la sûreté individuelles.

Il n'en serait pas de même si voulant

M. Chapelier. Je demande à dire un mot. J'étais bien loin de m'aftendre que la question telle qu'elle était posée amènerait une critique de la constitution. Nul ne doit avoir la pensée de la changer, et toute discussion qui y tendrait doit être interdite. Ceux mêmes qui prétendent l'altérer ne voudraient pas nous attribuer la puissance de l'aire un changement dans la forme du gouvernement monarchique. Il ne s'agit ici que de placer dans l'ordre le plus méthodique les décrets constitutionnels. C'est sur cette proposition que je demande que l'assemblée aille de nouveau aux voix, et que l'on interdise toute critique générale. (Applaudissements).

.1/. le président. Vous venez d'entendre la proposition de M. Chapelier.

M. Malouet. Il est impossible d'exposer son avis général sur un acte de cette importance, sans l'examiner dans son ensemble. Nous avons

été envoyés pour taire une constitution libre et monarchique

( Plusieurs voix : Elle est faite). Je me mettrai désormais dans la classe de ceux qui obéissent en silence. Je me borne à déclarer que je ne saurais, comme mandataire du peuple, donner ma voix à la charte constitutionnelle

M. Buzot interrompt M. Malouet. Plusieurs membres font des observations.

M. Duval d'Esprémenil. Mon intention est certainement de me soumettre très-religieusement à l'ordre de discussion établi par l'assemblée. Il me semble qu'elle veut examiner seulement si la méthode proposée est bonne, et si chacun des articles présentés est vraiment constitutionnel. Il ne s'agit pas d'examiner si ces décrets sont ou ne son! pas utiles à la chose publique, mais seulement s'ils sont constitutionnels. (On applaudit dans la partie gauche. ) Je crains bien qu'on ne me retire les applaudissements que je viens d'entendre. Nous nous croirions indignes de l'estime des gens de bien, si nous n'avions tous la courageuse probité de déclarer que nous persistons dans toutes nos précédentes déclarations et protestations au sujet des entreprises pratiquées depuis deux ans sur l'autoiité royale ( quelques voix dans la gauche : et sur celle des parlements]., et sur les principes constitutifs de la monarchie française.

M.M. l'abbé Maury, .Nbidier, Foucault et plusieurs auti'es membres dt' la dniite si' lèvcnl jiniii- dérlaifi- (pi'ils partatzent l'opinioM de

UKMsiOiN j)f: LA (;o>s'nTU'riOi\. i95

M. (1 Es|)iéiiieiiil (Ou rit dans la partie j^auclie, ou ii[t[»laiidit dans les tribunes. )

M. Malonet continue à demander la parole.

On demande d'aller aux voix.

M. Malouet. Un décret pour m'ôter la parole, messieurs.

L'assemblée adopte l'ordonnance du travail des comités de constitution et de révision.

— L'assemblée passa aussitôt à la discussion du titre préliminaire. Le parti royaliste ne prit pas de part aux débats ultérieurs, et n'essaya une nouvelle tentative pareille à la première, qu'au moment de la discussion sur le dernier cliapilre. Malouet fit imprimer le discours qu'il n'avait pu prononcer : il demandait que les propriétaires seuls tussent investis des droits politiques; qu'on revint au système des deux cliambres; qu'on rendit au roi le veto absolu. Il regrettait qu'on eût attribué au coi'ps législatif une portion considérable du pouvoir exécutif, telle que l'organisation détaillée de l'armée, celle de tous les offices et emplois, la distribution des boniicurs et des récompenses, la disposition des forces militaires dans la résidence de l'asseniblée. Il blâmait l'organisation des corps administratifs, presque indépendants du pouvoir central; enfin il trouvait de grands dangers dans l'institution de la garde nationale. 11 terminait en demandant qu'on accélérât les mesures qui devaient assurer la plus parfaite liberté au roi, et que la délibération sur la charte constitutionnelle fût terminée par un appel nominal.

Séance ui; 29 août. — Le 29 août, il ne restait plus qu'à terminer le dernier titre relatif à la révision de Vacte constitutionnel. A cette occasion, Malouet prit encore une fois la parole. Quoique son projet n'ait eu aucune suite, nous devons le tianscrire, afin de ne rien omettre qui puisse faire juger la lactique du parti royaliste.

M. Malouet, après s'être étendu sur les dangers que présentent les conventions en général, dit que, pour la constitution actuelle, il ne s'agit pas de fixer le moment de la révision, mais de s'assurer (|u'elle est réellement conforme au vœu national, et, pour cela, de faire cesser avant tout le désoidre qui provient de la révolution. Il termine ainsi :

Toutes mes observations tendent ;i vous prouver qu'il n'y a point de vœu national certain, éclairé, universel, pendant le cours d'une révolution, parce qu'il n'y a de liberté et de sûreté que pour ceux qui en sont les agents ou qui s'en montrent les zélateurs. Or, il est dans la nature qu'une grande portion de la société craigne les révolutions et s'abstienne d'y prendre une part ostensible, tandis qu'il

iU(j (iVJ AOLl iT'JI; ASSliMBLÈt >A110>ALE.

n'y a point de citoyen éclairé qui ne soit très-intéressé à examiner et à juger librement la constitution de son pays.

Ma proposition reste donc inattaquable; d'où il suit :

Qu'en présentant votre constitution au roi et à la nation , vous devez mettre le roi et tous les Français en état de la juger sans inquiétude et sans danger...

Il faut donc terminer la révolution , c'est-à-dire commencer par anéantir toutes les dispositions , tous les actes contradictoires aux principes de votre constitution ; car il n'est aiicim honune raisonnable qui prenne confiance en ce qu'elle nous promet de sûreté et de liberté individuelle, de liberté de conscience, de respect pour les propriétés, tant qu'il en verra la violation... (Murn)ures, interruption.) Ainsi, messieurs, vos comités des recberclics, les lois sur les émigrants, les serments multipliés et les violences qui les suivent, la persécution des prêtres, les emprisonnements arbitraires, les procédures criminelles contre des accusés sans preuves, le fanatisme et la domination des clubs, tout cela doit disparaître à la présentation de la constitution, si vous voulez qu'on l'accepte librement et qu'on l'exécute... (Applaudissements à droite.)

Une voix à gauche. Ne faudrait-il pas aussi licenciei' la garde nationale ?

Mais ce n'est pas encore assez pour la tranquillité publique; la licence a fait tant de ravages, la lie de la nation (1) bouillonne si violenunent.... (Violents murmures.) Je recommence : La lie delà nation... (Nonveaux murmures. — A l'ordre!) Je n'entends blesser personne; nous serions la première nation du monde qui prétendrait n'avoir point de lie... (Une voix à gaucbe : Xc faudrait-il [MS aussi licencier la garde nationale?)

M. Malouet. L'insubordination effrayante des troupes, les troubles religieux, le mécontentement des colonies, qui retentit déjà lugubrement dans les ports, l'inquiétude sur l'état des linances (murmures) qui s'accroit par toutes ces causes, tels sont les motifs qui doivent décider à adopter, dès ce moment-ci, des dispositions générales qui rendent le gouvernement aussi imposant, aussi réprimant qu'il l'est peu. Si l'ordre ne se rétablit tout à la fois dans l'armée et dans les ports, dans l'Église et dans l'État, dans les colonies comme dans l'intérieur du royaume, l'État ébranlé s'agitera encore longtemps dans les convulsions de l'anarcbie.

(1) La lin de lu iialion... M. le président m'a dit que j'ofTonsais les principes de l'assemblée par cfttte expression; ou m'a crié qu'il n'y avait point de lie. dans la nation; que tout était éga'... J'ose espérer que ces messieurs se trompent.

I A"&/e de l'orateur.)

UKVlSIOiN DE LA CONSTIIUTIO.N. il)7

Ces dispositions, ]:oiir î'iio eiOcaces, doivent élre obligaloires pour vus succosscuts ; et si vous considérez qu'en réunissant aujourd'lnii tous les pouvoirs, en dirigeant l'aduànistration comme la législation, vous n'êtes cependant entourés que de désordre, vous n'êtes encore assis que sur des débris, quelle sei'a la position de vos successeurs? Si vous ne les contenez par des dispositions plus fortes que leur volonté; si vous ne leur lemettez un gouvernement actif et vigoureux, une assemblée qui ne peut être dissoute dépassera tontes les linùtes de ses pouvoirs, et aura poiu' excuse Tenibarras des circonstances... Que deviendra alors votre constitution? Souvenez-vous, messieurs, de l'histoire des Grecs, et combien une première révolution non terminée en produisit d'autres dans l'espace de cinquante ans!

Enfin, messieurs, les puissances étrangères doivent exciter sinon l'effroi, au moins votre attention. Si la paix se rétablit dans le royaume, si les Français sont libres et leur gouvernement respecté, nous n'avons rien à craindre de nos ennemis, et nous ne pouvons jilus avoir au moins pour ennemis des Français; si, au contraire, l'anarcbie continue, l'Europe tout entière est intéressée, ne vous le dissimulez pas, à la faire cesser, quoiqu'une détestable politique pùl tenter de l'accroître.

Ce sont toutes ces considérations réunies, le danger des conventions nationales, celui des circonslances actuelles, la situation du roi, la nécessité d'un vœu libre et paisible, tant de sa part que de la part de la nation, sur la constitution, sur les moyens de la réformer, qui m'ont dicté le projet de décret que je vais vous soumettre.

L'assemblée nationale, voulant assurer au roi et à la nation les moyens d'un consentement libre et d'un examen réllécbi de la constitution qu'elle a arrêtée et des conditions auxquelles elle peut ètie réformée; considérant que, s'il ne i)eut y avoir de variations sur la liberté individuelle et les droits essentiels des peuples, la l'orme sur la(|uelle l'exercice de ces droits et les modes du gouvernement sont institués ne peut être définitivement consacrée que {)ar l'expérienci' et le vœu éclairé de la majorité des citoyens ; considérant que le parfait établissement de l'ordie et de la paix publique est le préalai)le nécessaire de la stabilité de la constitution et de la manifestation libre du vœu national, déciête ce (jui suit :

Art. l*^ A compter du jour d(! la publication du présent décret, la révolution, (pii a iciidu au peuple l'exercice de ses droits, est conso:nmé(>, et nid ne peut, .--(lUs aucun prétexte de bien public et de j)alriolisu;e, (loulili'f l'oidre cl la paix intérieure, ni s'innniscer

498 (29 AOUT J791) assemblée nationale.

dans les fonctions et autorités qui ne lui sont pas spécialement attribuées, à peine d'être poursuivi et puni suivant la rigueur des lois, comme perturbateur du repos public.

II. Tous les citoyens actifs, quels que soient leurs opinions, état et profession, sont appelés et invités à examiner leurs droits dans les assemblées primaires, la liberté de leur suffrage devant être efficacement protégée par tous les officiers constitués en autorité, lesquels demeureront responsables, sur la réquisition qui leur en sera faite, de l'impunité des violences commises.

III. L'entrée et la sortie du royaume sont et demeurent libres à tous les Français et étrangers qui ne feront point partie d'une troupe armée; l'assemblée nationale révoquant, à cet effet, les décrets rendus contre les émigrants.

IV. Tous accusés détenus pour faits résultant de la révolution, et contre lesquels il n'y a point de preuves acquises , de complots contre l'État ou violences commises à main armée, seront élargis, et les procédures commencées annulées.

V. Les comités des recherches et des rapports sont et demeureront supprimés.

\T. Il est défendu aux sociétés connues sous le nom de clubs et à toute auire, de prendre et publier aucun arrêté sur les affaires publiques, de se permettre aucune réquisition aux magistrats et aucune censure collective ; en cas de contravention, lesdites assemblées seront dissoutes, et les membres signataires des délibérations poursuivis comme perturbateurs du repos public.

VII. Sur la requête de toute partie plaignante adressée aux directoires de district ou de département, il sera dressé procès-verbal parles municipalités de tous dommages, incendies ou pillages commis sur les propriétés dans le cours de la révolution, et les propiiétaires seront indemnisés moitié aux dépens du trésor public; l'autre moitié sera répartie sur les communautés qui n'ont point empêché les dommages.

VIII. Les municipalités ne pourront envoyer hors de leur enceinte aucun détachement de gardes nationales, sans l'autorisation du directoire du district ou du département.

IX. Tout autre serment que celui d'être soumis à la constitution, tidèle à la nation et au roi, est aboh.

X. Tous les catholiques du royaume ont la liberté de reconnaître l'autorité spirituelle de leurs anciens et de leurs nouveaux pasteurs.

XI. Les conseils de guerre sont établis dans l'armée de terre et de mer jusqu'à ce que la discipline soit en vigueur, et d'ici au

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1"' janvier piocliain, les délits militaires seront jugés et punis d'après les dispositions des anciennes ordonnances. .

XII. Tous les emplois militaires auxquels il n'a pas été pourvu seront restitués aux officiers qui, ayant donné leur démission il y a deux mois, se présenteront pour les reprendre.

XIII. La constitution et la législation des colonies dépendront uniquement de la sanction du roi, et leur administration sera sous son autorité, rassemblée nationale ne se réservant de décréter que les lois relatives à leur connnerce avec la métropole.

XIV. Le roi sera invité pav une dépulation de 00 membres de l'assemblée à reprendre les rênes du gouvernement, à choisir sa garde et le lieu de sa résidence.

XV. La constitution sera présentée au roi et à la nation, pour être exécutée provisoirement, sans qu'il puisse y être fait de changement qu'aux conditions et en observant les formes qui seront ci-

' après exprimées.

XVI. Le roi sera invité à déclarer, dans le délai qui lui con^ viendra, les modifications qu'il juge nécessaires à l'acte constitutionnel; la déclaration de Sa Majesté sera adressée à tous les départements.

XVII. Tous les citoyens ont le droit d'expliquer verbalement ou par écrit, et de publier par la voie de l'impression ce qu'ils approuvent et ce qu'ils rejettent de l'acte constitutionnel, en y obéissant provisoirement; il est défendu, sous peine d'infamie, d'inculper de telles opinions verbalement ou par écrit, et de désigner aucun citoyen sous le titre d'ennemi du peuple et de la liberté, à raison des censures qu'il se sera permises contre les dispositions de l'acte constitutionnel. Tout acte de violence exercé contre un particulier ou contre sa propriété, .sous le même prétexte, sera puni par un an de prison, indépendamment des dommages et intérêts.

XVIII. Le I'"' juin 1793, les assemblées primaires seront spécialement convoquées à l'efl'ct de délibérer sur la déclaration du roi et sur l'acte constitutionnel. Le mode de délibération sera : « J'approuve on je rejette... les modifications proposées à l'acte constitutionnel. )>

XIX. Si les niodilicalions sont rejciées dans mu', assemblée primaire, on i)r(icédera inuuédialement au choix des électeurs, sans autie délibération.

XX. Si les modifications sont admises, l'assemblée électoialc sera chargée de rédiger un cahier de rcdiessement.

XXL Le résultat des cahiers de la majorité des corps éleclo-

rjjO -.«' t<iii'Ti;,ni5nE 1791) assi:mbli''K nationale.

niux sera pris on considération par le corps léj^islatil", qui l'era dans la constitution les changements indiqués par le vœu national. Le l'oi aura le droit de refuser sa sanction à tout ce qui serait décrété contradictoirement à ce vœu.

XXII. Si la majorité des assemblées primaires a rejeté les moditications proposées par le roi, la constitution sera reconnue comme définitivement acceptée par la nation, et il ne pourra y être fait l)Ostérieurement d'autres cliangcracnts que sur une majorité de pétitions constatée comme il suit.

XXIII. Les citoyens de chaque département a(hesseront leui's pétitions de redressement d'articles constitniionnels au diioctoire de leur déparlement.

XXIV. Lorsque les directoires auront réuni un nombre de pétitions formant la majorité des citoyens de leur dé[)artement, ils en constateront le vœu connnun et Fadresseront au corps législatif.

XXV. Lorsrjue le corps législatif aura reçu des départements un nombre de pétitions qui constatera un vœu connnun de la majorité des départements, il sera tenu d'en délibérer, et le loi pourra refuser sa sanction à ce qu'il jugerait contiaire ou différent du v(eu commun des citoyens.

XXVI. Si le corps législatif, sans suivre les formes et les conditions ci-dessus prescrites, se déclarait pouvoir constituant, le roi est autorisé à convoquer sans délai les corps électoraux pour nommer une autre législature.

XXVII. Le roi sera prié de faire connaître aux puissances étrangères les dispositions constantes de l'assemblée nationale pour maintenir la paix et les traités, comme aussi à inviter les princes français et tous les émigrants à rentrer dans le royaume, où la réunion des citoyens et le rétablissement de l'ordre garantiront les droits de tous.

— L'assemblée nationale se comporta tout autrement : voici les séances relatives à la présentation au roi de l'acte constitutionnel.

Séance di: ^'' septemiîrk. — M. Beaumctz.Yoire serment est accompli, vos travaux sont achevés; ces travaux, poursuivis pendant vingt-huit mois avec une ardeur dont il n'y a'jamais eu d'exemple, ont terminé la constitution.

La France et l'Europe voient en vous ces mêmes hommes qui dissipèrent avec une indignation généreuse un camp de soldats rassemblés près du lieu où ils délibéraient sur la liberté publique. Aucun danger, sans doute, n'eût fait pénétrer le découragement dans vos âmes, et, libres au milieu du [)éril, vous ne trembliez pas

.VM;Kr)A!lU> UK LA C;u>MiTLllO>. oOl

pour vous-iiit'iiies, mais vous ledoulicz , puiir llioniieui de la (.oiisliUition, la proximité d'une armée. « Le danger, disiez-vous alors, menaçait les travaux qui étaient votre premier devoir; ces travaux ne pouvaient avoir un plein succès, une véritable permanence, qu'autant que les peuples les regarderaient comme entièrement libies. »

Toujouis fidèles aux mêmes princijjes, vous en attendrez encore anjonrd'Imi les mêmes succès; ce que vous réclamiez alors, vous l'ordonnerez aujourd'hui : vous écarterez des délibérations du trône t)us les sujets de méfiance que vous avez justement rejelés loin de vous. Ainsi le veut Fintérèt de la constitution, ainsi le voudront avec vous tous ceux qui désirent véritablement la durée de vos décrets et la gloire du peuple, auxquels ils sont consacrés. Si les ennemis ce vos travaux [louvaient espérer de placer dans le sein de la constitution quelque germe de destruction et de mort qui perpétuât leurs espérances, ce serait en cberchant à répandre des nuages sur la liberté dont la délibération du roi et son acceptation seront accompagnées. Les précautions aussi respectueuses qu'indispensables offertes au monarque pour la dignité et la conservation de sa personne, ils s'efforceront de les présenter comme des attentats contre son indépendance; mais le patriotisme éclairé des bons citoyens ne laissera pas le plus léger prétexte à ces insinuations perlides.

Prêts à mourir pour la lui qu'ils se sont donnée, ils en assureront la stabilité par la liberté de son acce[)tation. L'armée, les gardes nationales, tous les babilants de femiiire animés du même esprit, sentiront que si la personne du monarque est dans tous les temps inviolable et sacrée, son indépendance est en ce moment plus que jamais le plus grand et le plus pressant intérêt de la nation. Il imjiorte avant tout que le roi soit assuré de cette indépendance; il importe qu'elle soit évidente aux yeux de funivers, et vous regarderez sans doute comme les mesures les plus sages celles qui, rendant le roi lui-même arbitre des précautions qu'exige sa dignité, lui paraîtront les plus propres à rendre sa liberté manifeste et indubitable; et s'il restait encore quelques inquiétudes à ceux qui aiment à s'alarmer par une excessive prévoyance, nous leur dirions qu'il est des événements qu'aucunes précautions ne peuvent éviter; mais qu'il est aussi des précautions plus dangereuses que ces événements; (|ue rien ne peut assurer à la nation que son repos ne seia jamais lr(jiiblé, mais (jue tout assure à un grand peuple, une lois devenu libre, (pi'aucune force ne peut plus lui doimcr des fi'is. La nation ((ue vous représentez connait l'I chérit ses droite. Nous

502 (l^'^ SEPTKMKKE 17U1) ASSEMBLÉE NATIONALE.

avez en son nom banni tous les préjugés, proclamé toutes les vérités, mis en action tous les principes. Une telle nation est assez préparée pour les circonstances les plus difficiles; quoi qu'il puisse arriver, elle aura toujours la raison pour guide et le courage pour appui. Ce n'est pas l'instant de retracer ici l'étendue de votre puissance; vos ouvrages et l'obéissance d'un grand peuple en sont d'assez glorieux témoins ; et ceux-là paraîtraient en douter, ou cherclieraient à la compromettre, qui vous conseilleiaient d'en développer ici un usage rigoureux ou un appareil inutile. Non, messieurs, on no refuse point un trône offert par la nation française, quand on sait quel prix inestimable cette nation aimante et généreuse réserve au monarque qui respectera lui-même et qui fera respecter les lois. Nous vous proposons le décret suivant. (La salle retentit d'applaudissements.)

Art. ^^ Il sera nommé une députalion pour présenter l'acte constitutionnel à l'acceplation du roi.

II. Le roi sera prié de donner tous les ordres qu'il jugera convevenable pour sa garde et pour la dignité de sa personne.

III. Si le roi se rend au vœu des Français en adoptant l'acte constitutionnel, il sera prié d'indiquer le jour, et de régler les formes dans lesquelles il prononcera formellement, en présence de l'assemblée nationale, l'acceptation de la royauté constitutionnelle, et l'engagement d'en remplir les fonctions.

L'assemblée ordonne l'impression du rapport de M. Beaumetz.

M. Frélcau. Je désirerais beaucoup que si le décret présenté à l'assemblée doit être adopté par elle, et je désire qu'il le soit, il le fût de la manière grande, noble et généreuse...

M. Lanjuinais. Comme la liste civile.

M. Fréteau. Je voudrais éviter toute discussion sur un point dont peut-être dépend, je ne dis pas la paix de la France, mais celle de l'Europe. Je demande que l'on aille aux voix sur la proposition du comité, sans entendre aucune discussion. (Les nuirnnu'es étouffent les applaudissements.)

M. Lanjuinais. Délibérons froidement. (On applaudit.) L'assemblée m'entend... Je demande que celui quia la parole la prenne.

M. Robespierre. Nous sommes donc enfln arrivés à la lin de notre longue et pénible carrière. Il ne nous reste plus qu'un devoir à remplir envers notre pays : c'est de lui garantir la stabilité de la constitution que nous lui présentons. Pour qu'elle existe, il ne faut qu'une seule condition, c'est que la nation le veuille. Nul liomme n'a le droit ni d'arrêter le cours de ses destinées, ni de contredire sa volonté suprême. Le sort de la constitution est donc indépendant

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