‹ Histoire parlementaire de la Révolution françaiseChapitre 21 sur 92 · DU ONZIÈME AU QUINZIÈME SIÈCLE · texte numérisé non relu

DU ONZIÈME AU QUINZIÈME SIÈCLE

Palestine, les scifj;noiirs ne monlivront jias moins de l'ervcur que les soldats. Quant à celle d'Angleterre, rien ne prouve que Guillaume fût seulement conduit par le désir de se mettre en possession d'un liérilage qui lui était promis et qu'on lui avait ravi. 11 est certain qu'il consulta le pape, qu'il marclia avec son consentement et en quelque sorte sous sa bannière, contre une armée et un clergé rebelles à l'Église. Les chroniques nous apprennent qu'il n'engagea le combat à Haslings, qu'après avoir connnunié et avoir mis sur sa poitrine, en guise d'amulette, le serment de lidélilé que lui avait juré son adversaire saxon. Enfin, Guillaume, après la victoire, poursuivit et déposséda le clergé saxon, avec presque autant de colère que les seigneurs eux-mêmes. L'intérêt personnel n'est pas si absolu, si emporté. Il préfère recourir à la séduction plutôt qu'à la violence.

IL Si l'histoire ne racontait que les détails de ces vigoureuses entreprises, toutes sorties de la terre de France, on penserait, à celte lecture, que les rois de ce pays étaient de puissants monarques, et l'on ne serait pas peu surpris d'apprendre qu'ils étaient arrêtés par de petites seigneuries qui n'occupaient que quelques lieues de territoire. Telle fut la destinée de Louis le Gros. Ce prince ne quitta point, en quelque sorte, le casque et la cuirasse. 11 agrandit le domaine, qui relevait directement de la couronne, d'un grand nombre de petits fiefs. Il resserra puissamment les liens de la vassalité. Aussi fut-il obligé de soutenir des luttes acharnées, surtout contre son puissant vassal, le duc de Normandie. Il eut môme à repousser l'intervention étrangère. L'empereur d'Allemagne menaçait d'apporter son jugement-au milieu de ces querelles domestiques, mais il recula devant la crainte de la puissante armée qui l'attendait à la frontière. Louis, en effet, dans les circonstances graves, appelait les masses à la guerre. Les milices des villes et des cités marchaient chacune sous la bannière de leurs paroisses et venaient prendre part à la défense commune. C'est ainsi qu'il se trouva assez puissant pour écraser tous ses ennemis.

C'est avec raison qu'on a placé sous ce prince le commencement de la révolution civile qui signale ce siècle et le suivant. En effet, donner au peuple le droit des armes, lui confier la défense du pays, c'était, dans les croyances de ce temps, l'élever en quelque sorte au rang de la noblesse.

Louis le Gros mourut en 1137, laissant roi son fils Louis VU, le Pieux, qu'il avait associé à la couronne et fait sacrer quelques années auparavant. Ce prince, comme ses prédécesseurs, fut un habile administrateur du système féodal. Il fut cependant moins souvent

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obligé de recoiiiir aux armos; aussi eut-il io temps de l'aire un de eus pèlerinaj^es f,'uerriers en terre sainte, en usage dans ce temps. Il mourut en 11X0, laissant sur le trûne son fils Philippe-Auguste, qu'il avait fait sacrer roi. Ce prince trouva les mêmes difficultés et les mêmes oppositions ([ue Louis le Gros, mais avec des circonstances (p.ii lui permirent un triomphe plus complet, il eut à combattre contre son vassal le roi d'Angleterre, contre l'empereur d'Allemagne, à Bouvines, et contre les Flamands, tous conjurés contre le centre de suzeraineté siégeant à Paris, lequel taisait une seule puissance de tous les fiefs de France. L'empereur fut vaincu : les chroniqueurs remarciuent que la victoire fut en partie due au courage et à l'impétuosité des milices des communes. La Flandre fut soumise, et la Normandie, l'Anjou, le Poitou et l'Auvergne furent rattachés au domaine de la couronne. Philippe mourut en 1220, chargé de gloire, aimé du peuple de Paris surtout, après un long règne, qui avait commencé par le fait d'armes qui terminait ordinairement la carrière militaire des guerriers de ce temps, par une croisade en Palestine, il laissa le trône à son lils Louis Vili. A celte époque le nom fiançais était partout : il avait été s'illustrer jusqu'à Constantinople, en donnant une couronne impériale à Baudouin, comte de Flandr»;, et en fondant des seigneuries, des baronnies françaises sur le sol de la Grèce. La langue française devenait miiverselle; en général c'était celle de toute la littérature (pii n'était pas uniquement religieuse.

Louis Vlll lut le preniier roi qui n'eût point été couronné du vivant de son pèie : ainsi le droit de primogéniture avait acquis force de loi. Louis Vlii fut sacré à Reims sans obstacle; il ne vécut que (pielques aimées, et mourut en 1220, laissant un lils mineur, qui fut plus tard saint Louis.

C'est un fait remarquable que cette première succession des rois de la troisième race; de l'un à l'autre, la capacité et les services rendus au pays sont en série croissante. Qu'on veuille bien étudier les difficultés (ju'ils avaient à vaincre, et l'on sera étonné du haut degré de puissance qu'ils avaient acquis au moment où nous sommes parvenus, du respect qu'ils avaient coutpiis à la légitimité de leiii' race : c'est qu'ils avaient fondé la grandeur de leur dynastie sur un intérêt national; ils avaient uni leur fortune à celle des masses, en .se faisant les représentants et les défenseurs de la révolulion qui avait lit'U au profit du peuple. On voyait déjà poindre alors, dans la situation de celui-ci, le inouvement de Iransforinalion qui devait conclure à la lorination du tiers étal. Nous allons en esquisser le commencement; plus lard, nous n'aurons plus qu'à

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iiolor les conséquences. Nous nous occuperons iViilionl de ce que l'on .1 appelé la révohilinn des communes : lors(juc nous airivcions à d'autres règnes, nous parlerons de celle qui emporta l'abL'liliou du servage.

Pour bien comprendre la révolution des comnnines, il faut se rappeler ce que nous avons dit de l'organisation, sous Charlemagne, des cités, des riU(i% des bourgs l'i bénéiices, etc. C'est sui' ce terrain que s'élevèrent toutes les créations nouvelles. LursipTon ne le connaît pas, on voit, dans l'institution des conununes, un l'ait sans précédent, un accident plutôt qu'un événement liistompie.

Nous nous trouvons ici obligés d'entrer en opposition avec le système adopté par la généralité des historiens modernes : ils ont eu le tort de négliger la narration de ces premiers temjjs, de les laisser ignorer au lecteur; en sorte qu'on a cru que la commune était une institution aussi nouvelle que le nom même, et cependant, dans un grand nombre de villes, dans Paris même, la capitale de la France, les IVancliises et les coutumes qui constituaient la cité sont antérieures au cinquième siècle et n'avaient cessé de sub.■^ister (1).

Nous trouvons l'origine de cette erreur dans la préface du onzième volume de la collection des Ordonnances des rois de la troisième race, c'est-à-dire en tête du volume qui contient le plus grand nombre des chartes de communes. Cette préface renferme en elîet un système entièrement analogue à celui qu'ont adopté les écrivains de nos jours, sous la direction de M. Auguste Thierry : il est appuyé des mêmes faits. Mais l'auteur de cette préface écrivait en 17(1'.), c'est-à-dire sous le règne de l'ancien droit de la monarchie française et en vue même de la jurisprudence admise à cette époque. Il devait donc ne faire partir le droit des communes que du jour où le pouvoir royal en avait confirmé l'institution par ordonnance; car il était reçu alors que la loi émanait du roi. Ce jurisconsulte reconnaît cependant qu'antérieurement aux chartes royales d'in.stitntion, il existait des coutumes souvent plus anciennes que la monaicliie. Or, à nos yeux, ce sont les coutumes mômes qui constituent le vrai droit; les chartes ne font que reconnaître et garantir un fuit existant; telle est, en effet, la signification positive des formules employées dans la rédaction de ces chartes.

L'erreur des historiens modernes nous paraît provenir surtout des sentiments qui agitaient l'époque où ils écrivaient. On était dans

(1) On en trouve une preuve nouveUe dans ce que Kicher raconte de la viUe de Keims. (Voyez Richfri ftift. traduct. de M. G'iadct, Paris, IST).)

le moment le plus vif de la lutte qui se termina par la révolution de juillet. Toutes les passions de 1780 s'étaient réveillées, et avaient ramené jusqu'aux préjugés historiques de cette époque. Pour irriter le tiers état, on lui avait présenté les nobles comme les successeurs des conquérants lianes. Animés des mêmes colères, les écrivains de nos jours voulurent aussi prouver que les Francs avaient conquis les Gaules. Or, puisqu'il en était ainsi, toutes les libertés avaient dû être confisquées par le vainqueur, aussi bien celles des villes que celles des individus. Alors l'indépendance des communes était un fait tout moderne, le résultat d'une insurrection analogue à celle qu'on demandait au peuple pour chasser les Bourbons.

Cependant, nous l'avons vu, l'iiistoire ne nous montre rien de semblable, mais, au contraire, une tendance lente, continue, invincible, où les faits sont engendrés les uns des autres, jusque dans les plus petits détails. C'est un spectacle plein d'enseignement; car on y lit qu'il n'existe pas de germe si petit, si profondément enfoui qu'il soit, qui ne devienne arbre un jour et ne porte des fruits. Mais revenons à notre sujet.

La commune était un nom nouveau, un nom moderne qui exprimait rétablissement, entre citoyens, d'une relation qui n'avait existé jusqu'à ce jour qu'entre les Iiommeb d'armes, la relation du serment et d'un vasselage réciproque pour l'intérêt de la chose publique. Nous avons dit 'que, sous la première race, les hommes libres, c'est-à-dire ceux qui ne payaient d'autre impôt que celui des armes, étaient seuls soumis et admis au serment. Sous quelques-uns des derniers princes de la seconde race, on demanda quelquefois le serment même du peuple sujet au cens; mais ce fut une exception et jamais une coutume établie. L'habitant des villes était considéré comme faisant partie du sol qu'il occupait et par suite comme sujet du maître qui re[)résentait la fonction qui émanait de ce sol. L'admission des citoyens ou bourgeois au serment équivalait donc, pour eux, à une introduction dans la classe des possesseurs de liefs, c'est-à-dire dans la noblesse. Il est difficile, dans l'esprit de notre siècle, de faire comprendre que ce privilège iKtuveau fut le dernier terme de raniaueliissoment possible etconcevableau douzième siècle; aujourd'hui que nous plaidons les franchises, non dans la possession d'un litre, mais dans la jouissance des libertés positives, telles que le droit d'élire ses magistrats, de s'administrer sans conirôle, de s'armer cl de giiei royer pour son propre compte, etc., libi liés qu'un grand iioiiiImc di- villes possédaient déjà, et dont l'histoire nous oflie millf exemples. Cependant alors c'était une

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grande alTairo, et c'élail une confiuète telle, devant ropinion, que, dès ce jour, plusieurs nobles de race se firent ajjrégor parmi les bourgeois et que ce fut aussi un événement tout simple (jue des bourgeois devinssent acquéreurs de fiefs militaires. Tout, d'ailleurs, confirme que le nouveau mol de commune n'indiquait rien de moins, ni rien de plus que l'agrégation d'une ville dans le corps des fidèles ou des feudataires. Ainsi, très-souvent, on voit dans la cliarte d'institution qu'un les libère des tailles, des corvées, de toutes les charges enfin dont étaient exempts les possesseurs des bénéfices militaires sous les deux premières races et les feudataires sous la troisième. Il est vrai que les nécessités financières de l'État empêchèrent cette coutiiiye de s'établir.

De tels honneurs et de tels avantages devai(!nt être vivement recherchés. Les rois aussi saisissaient avec avidité l'occasion de les reconnaître et de les accorder; car c'était un accroissement qu'ils donnaient à leur propre puissance : ils devaient préférer l'acquisition d'un feudataire, qui leur assurait le concours de quelques milliers de soldats, à celui d'un seigneur qui ne leur en olTrait que quelques-uns. Les cités montrèrent presque autant d'empressement que les villes. On distingue très-bien dans les chartes ces deux éléments de la révolution des communes. On y désigne toujours les cités et leurs citoyens par leur nom, cicitates et cices, et les villes et leurs habitants, par ceux de villœ, et de cillani ou burgenses. Il on est de même de leurs magistrats : lorsqu'il s'agit des premières, on les appelle échevins, scabini, ou consuls dans le Midi; maires, majores, et jurés dans les secondes. Dans ces lettres d'institution, on trouve, de plus, la preuve que, dans les troubles du dixième siècle, tous les groupes de population avaient saisi l'occasion, lorsqu'ils n'avaient pas été empêchés, de s'attribuer les privilèges des cités; car il y est également fait mention des coutumes propres aux unes et aux autres. D'ailleurs plusieurs cillœ étaient devenues de puissantes villes ; voyez en effet les communes de Flandre. Partout où la commune fut arrachée à un comte ou à un évoque, on y envoyait un préposé ou prévôt pour le remplacer; car c'était sous ce nom de magistrature purement civile que les rois de la troisième race désignaient les agents du pouvoir qui, sous la seconde, portaient le nom de comtes.

Il serait trop long d'énumérer tous les privilèges que comprenait le droit municipal. H nous suffira de rappeler ce que nous en avons dit plus haut : car nul des avantages primitifs n'avait été supprimé. En général, ils consistaient dans l'administration de la justice, de la police, de la voirie et des deniers publics, par des magistrats élus.

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Un seul progrès s'était opéré : la dislinclion en possesseurs curiales et en corps de métiers, n'existait plus : tous étaient citoyens au même titre. Il ne larda pas d'en être de même des serl's colons qui habitaient le territoire des cités. Dans qiiel({ues-unes il n'en existait plus; ils s'étaient faits libres en prenant les aimes dans les guerres du dixième siècle, et, là où il en existait encore, ils furent successivement aflVancliis par des ordonnances. Nous possédais deux ordonnances d'allVancliissementde ce genre, l'unede Louis Vil, et l'autre de Philippe-Auguste (1).

Dans tous ces établissements, les princes de la descendance de Hugues Capet vinrent en aide à un besoin d'amélioration qui se mamfestait de toutes parts. Ils furent imités,- en cela, par plusieurs des seigneurs dont ils étaient suzerains, car c'était une tendance qui se manifestait par des révoltes, lorsqu'on refusait de la reconnaître, et le pouvoir royal, qui avait pris cette révolution pour principe de son agrandissement, ne manquait pas d'intervenir, autant que les usages du temps le lui permettaient, ahn d'accjuérir des sujets de plus. Au reste, la population des villes n'était pas la seule qui fût agitée de ces premiers symptômes de la passion de l'égalité. Tout le peuple était travaillé du même esprit; mais ce n'était que dans les grands centres, là où il formait masse, qu'il pouvait sitôt réclamer son droit de franchise. Cependant ce fut à peine un siècle a()rès les événements dont nous venons de parler, que la servitude fut abolie dans presque toutes les campagnes de France, ainsi que nous le verrons plus tard.

Dans cette révolution, le clergé n'adopta point de système général de conduite. Il est vrai que la première connnune, celle de Noyon, en nos, fut établie par le conseil de son évè(pie Baudry, et qu'elle servit de modèle à toutes les autres, ainsi que le montrent les paroles mêmes des ordonnances d'institution. Mais ailleurs les hommes d'f-lglise acciUMllirentce progrès avec le sentiment de leur intérêt personnel. Quel(|uefois ils lui viiu'ent en aide, souvent ils s'y opposèrent. Ainsi déjà, il y avait des gens dans le clergé (|ui ne comprenaient plus la religion d'alTranchiss(;nu'nt dont ils étaient les ministres, (his gens qui pensaient plus à leurs intérêts temporels i\nh U:uvs ilevoirs spirituels. Plus tard, le clergé paya cher cette ininlelligence de ses fonctions sociales.

Le mouvement dont nous venons de parler était en pleine marciie, lorsque saint Louis vint donner ses Estahlissements, sorte de code analogue aux capitulaires des rois français, qui résume

(1) Ori|..Mnnnci'i) di'S rnl» (te l'raiic.', t. XI, p. 311 el 315.

DU ONZIftMF Al' QriNZIÎ'MK Sif.CI.K. 0'

assez exarlemciil los pro^rôs qiio la sociéli' uvail faits ilans la justice en maliôre rivilo el en matière jx-nale. Il nous est inipossilile de donner une analyse de ce travail, qui ne se compose |ias de moins de deux cent neuf chapitres, el qui est à la portée de tous les jurisconsultes, qu'il intéresse spécialement. îsous en citerons seulement quelques dispositions qui se rapportent à l'état politic|ue du pays. On voit qu'il y avait trois justices : celle (jui avait lieu selon le droit canon, et qui était appliquée par les tribunaux ecclésiastiques ; de celle-là ressortissaient tous les clercs qui étaient tonsurés et les croisés. Eussent-ils été coupables de meurtre, ils devaient y être renvoyés. Il y avait ensuite celle des honunes cuutumiers, c'est-à-dire des hommes des villes, qui était adminisliée par des échevins ou des jurés, sous la présidence des prévôts ou des maires. Pour les crimes qui emportaient la peine de mort, il y avait appel à la cour du roi. Enlin il y avait la justice féodale. Tout homme possédant lief dans un seigneurie, tout baron du roi, dans le domaine de la couronne, avait le droit, sur sa demande, d'être jugé par ses pairs. Le tribunal devait être composé do trois membres au moins. On faisait les preuves par témoins, et non plus par le combat. Dans le cas où il s'agissait d'un débat entre des personnages apparteirant à des ordres différents, il y avait encore appel en cour du roi. Nous verrons plus tard comment était composée cette cour.

On remarque encore dans ces Establissements, que les roturiers peuvent acquérir les fiefs, mais qu'ils ne conservent le droit de justice qui y est attaché, que par l'autorisation du roi. Quant à leurs fils, ils sont nobles de droit. On y lit que la femme n'anoblit point son mari, ni ses enfants, mais que le mari anoblit sa femme. On voit que les femmes possédaient des fiefs, et devaient faire marcher leur contingenta Yost du roi. C'était l'aîné qui succédait seul, et de droit, au fief de son père, dans le cas oiJ celuici ne l'avait point partagé par testament. La majorité était fixée à vingt et un ans. Le crime de rébellion, comme celui de viol, était puni de la confiscation du fief. On voit enfin que les hommes coutumiers devaient le service de guerre, qui était de soixante jours, sous peine de soixante sous d'amende. Les possesseurs de liefs étaient sujets aux mêmes obligations.

C'est ici le lieu de noter comment l'usage des troupes permanentes et soldées sortit de ce système de milices. Lorsque la durée de la guerre dépassait la durée du service féodal, il était reçu que ceux qui voulaient encore rester à l'armée, et continuer leur service militaire, étaient, dès cet instant, à la solde du roi. Ainsi,

sur chaque ban appelé, il resUiil un certain nombre d'hommes qui s'attachaient plus particulièrenient au drapeau. Il arrivait de là qu'après les lon^'uiîs fçuerrcs, les hommes cnutnmiers, sansbénélices, ou ([ui avaient vécu paiticulirrementde la paye, les hommes (jui avaient soutenu la continuité de la lutte et méritaient, à ces deux titres, le nom de soldats, se trouvaient sans place dans la société, obligés de recourir, pour vivre, au brigandage. Ils donnaient origine à ces bandes de pillards, dont l'histoire de cette époque nous entretient souvent et qui étaient alors comme la conséquence obligée des longues guerres. On ne pensa d'abord qu'aux moyens de détruire parle fer cette matière à armées permanentes; mais c'était toujours une chose difficile et ruineuse. On dut donc croire que le meilleur moyen était de les maintenir sous la discipline de la solde. C'est ce que Philippe-Auguste fit le premier. Ses enfants marchèrent dans la même voie, et nous verrons bientôt un de ses successeurs essayer de substituer entièrementle système des armées permanentes à celui des milices levées par ban.

Les rois, d'ailleurs, avaient toujours eu un certain nombre de chevaliers qui formaient autour d'eux une véritable garde. Cet usage existait sous les deux premières races, et il nous paraît certain qu'il fut conservé sous la troisième. ,

Quelques autres lois de saint Louis contiennent des dispositions qui nous offrent le complément de l'institution des communes. Elles ordonnent, année 1250, que les maires seront élus en France tous les ans à la Saint-Simon Saint- Jude; que le maire, ou celui et ceux qui tiendront sa place (c'étaient, à Paris, les échevins) viendront en la cour du roi, à Paris, dans l'octave de la Saint-Martin d'hiver pour rendre compte de leur administration (I). Les représoutanls des communes étaient donc admis annuellement au plaid du roi, ainsi que les barons, les baillis, les abbés et les évèques, et pi(il)ablement à un titre analogue ; car il y avait une des deux réunions annuelles du parlement (jui se tenait i'i la Toussaint et durait ordinairement au moins deux mois {i). Ne doit-on pas considérer cet usage comme un premier essai des états généraux?

Les actions militaires de saint Louis ternissent, aux yeu.\ de

(!) Cnllecl. des Ordonn., t. I, |>. 82 et 83.

(2) Idem, t. I, p. 91 : « Facta fuii lia:c ordinatio nnno D. 1202, circa mcdiam quadrugcsimam, ciii racicnda- iiUcrfiionint jurati Clignions de Vi.siliac, Joannes di(!tus Uigidus, Joannes Hurnianii, cires ptirisiciises ; Nicolaiis deCastcUo, Garinu8 Fernet, Jacobus Fus, bur(/r>ises prurinienses, Joannos de Lori, Step. Morin, ciri's ttureliancnscs ; L^vrardiis, Maltri, Joannes Parorgini, cives senoncnses, etc. n — Idem, |). 05, ■ In parlamicnto omnium sanctorum. » — Idem, p. 617 et 87C.

1)1 tl.NZlk.ME Al yLIN/.IÈME SitCLK. i)ri

notre siècle, sa gloire comme législaleur. Il n'eul <|ue deux guerres sérieibcs, et ce furent deux croisades, qui n'ont eu peut-i'ln! d'autre utilité que de do|i3nser l'énergie gueri lère des Français, et de conserver la paix dans le sein de leur patrie. Elles ne furent pas, an reste, les seules expéditions de ce règne. Il faut y ajouter l'invasion de l'Italie, conduite par (Charles d'Anjou, avec le titre de lieutenant général de l'Empire. Elle n'eut d'autres conséquences «pie de débarrasser le papo d'un des plus cruels ennemis du saintsiége, en soumettant le royaume de Naples.

Saint Louis mourut en 1270, sous les remparts de Tunis. Il laissa le royaume , augmenté de quelques seigneuries, à sou llls Philippe III, qui fut surnommé le Hardi. Celui-ci, après quinze ans d'un règne pacifique, laissa, en 1:280, le trône à Philippe le Bel, quatrième du nom. A ce dernier succéda Louis X, dit le IIutin, son Hls, qui régna à peine vingt mois et mourut en lôKi, laissant le trône à son frère Philippe le Long : ce fut le premier prince des Capels qui n'eut point d'enfant mâle pour lui succéder. Les deux règnes de Philippe le Bel et de Louis le Hutin furent aussi agités que celui de leur prédécesseur avait été paisible. D'abord ce fut une querelle de vasselage qui amena une guerre avec l'Angleterre : un vaisseau de la Grande-Bretagne avait été pillé sur les côtes de Normandie, et les marins des deux nations avaient armé, les uns pour se venger, les autres pour se défendre. Le roi d'Angleterre réclama pour ses sujets ; il en appela à la cour du roi de France : il ne s'agissait que d'un conllit assez ordinaire dans ce temps ; mais le prince anglais, cité pour comparaître, selon l'usage, fit défaut. On se crut sans doute insulté, ou on en ht le semblant, et l'on ordonna que les terres de l'insolent vassal fussent mises sous le séquestre. En conséquence, une armée royale s'empara de la Guienne. Le prince dépossédé, trop faible pour résister alors à son puissant seigneur suzerain, souleva contre son ambition le comte et les communes de Flandre cl l'empereur d'Allemagne. Ce dernier se borna à faire des menaces; mais les Flamands prirent les armes et commencèrent une lutte qui'n'était pas encore finie à la mort de Philippe IV. La guerre avec le roi anglais fut moins longue : elle ne tarda pas à -e terminer par une trêve ; mais aussi le vassal conserva son droit sur les terres des rives de la Gironde.

Ce ne sont point les guerres de Philippe le Bel et de Louis X, son fiLs, qui doivent nous occuper : ce sont leurs établissements civils et leurs tentatives sur les privilèges de la- noblesse et sur ceux du clergé.

A leur mort, il se trouva que le serva^ze avait été définitivement

VMJ UISTOllli; J)E FKANCE

el légalement aboli. Il se trouva aussi que les parlements étaient établis comme cours iiermanontes tle justice. Il importe peu, dans le but de cette introduction, de savoir si ces ;;rands bienfaits furent opérés par une pure volonté du bien, ou par un calcul intéressé : il est certain au moins qu'ils annoncent dans le pouvoir une profonde intelligence de la tendance qui poussait le siècle, et une parlaite indépendance de ses préjugés.

Nous avons laconté déjà comment le peuple des communes avait fait irruption dans l'Ktat et s'y était lait une place. Avant cette époque, on ne tenait compte que de deux ordres dans la nation, le clergé el les feudataires ou les nobles, Eu.\ seuls étaient appelés aux conseils de la nation dans les plaids royaux. Nous avons vu que saint Louis commença à y introduire les maires, les prévôts et les écbeviiis des cités et des communes : ce dernier usage fut continué sous ses successeurs. Ainsi un troisième ordre, le tiers état, se trouvait créé. Mais le servage subsistait non-seulement dans les manoirs qui relevaient des liabitauts des cités, m. lis dans ceux du roi, dans ceux de ses feudataires, dans ceux même de l'Église. Depuis longtemps cependant ou réclamait contre cette inégalité. Nous pos>édons un poème latin (|ui fut adressé par un moine au roi Itobert et (jui la présente comme une coulradiclion à la loi de Dieu. Les écrits, les romans de l'époque sont remplis de réllexions qui expriment une pensée semblable ou analogue.

Cependant le clergé, lorsqu'il s'agit des serfs, ne comprit pas que l'Évangile était une loi d'alTrancliissement, plus qu'il ne l'avait compris quand il s'agissait des communes; il s'était immobilisé dans les doctrines juives de l'Ancien Testament : il voyait donc dans le servage une nécessité sociale, qu'il jnstitiait en le considérant comme une conséquence du péclié originel. Telle est la tliéorie qui est exposée dans saint Tlioinas, le docteur et rencyclopédiste de celte époque. La science des écoles était alors peu favorable à la suppression du servage, Aristote, le philosophe par excellence, n'enseignait-il pas qu'il y avait dos hommes esclaves par nature? Ou a dit cependant tiu'en lIliT, le pajte Alexandre III avait décrélt' eu concile que l'esclavage était antichrélien. Or, nous avons recherché dans les Actes des conciles, dans la colleclion d'ilarduin, dans celle de Labbe, dans les Annaks ecclésiastiques de Haronius et dans son critique , dans Fleury, etc., el il est resté prouvé pour nous que cette as.serlion était inexacte. Non-seulement rien de semblable n'a été décrété par Alexandre 111, mais encore par les papes ses successeurs, jus-

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qu'au moineiil où ranVaiicliisseinoiil dos serfs l'ut un fait réalisé ilaiis pie>tjue tonte riùirope catliolique. On ne trouve sur les serfs d'autres prescriptions que celles déjà contenues dans le code lliéodosien de lôo ; savoir, que les juifs ne peuvent avoir d'esclaves chrétiens. Reconnaissons donc que le clergé n'avait plus l'inlelligence entière de l'Évangile. Il le faut bien, puisque dans plusieurs siècles on le trouve toujours rangé en masse dans le jtarti qui s'oppose i\ la réalisation des conséquences de la doctrine de Jésus. il faut même que le catholicisme soit d'une vérité bien évidente et d'une nécessité bien absolue, pour que, malgré les fautes fré- ([uentes de ses ministres, la société française y ait été toujours fortement attachée, comme à un commandement de Dieu, et comme à son intérêt le plus puissant. Nous regrettons d'être obligés de dire ces choses ; mais la vérité doit passer avant toute espèce de considération. L'histoire, après les saintes Écritures, est le plus précieux des enseignements. C'est également un crime d'apporter la moindre altération dans l'un ou dans l'autre. Revenons à notre sujet.

Nous avons dit que les colons attachés au territoire des cités furent successivement affranchis. En efîel, une ordonnance de Louis X, du 3 juillet 1313, décréta l'affranchissement de tous ceux qui étaient échus en liens de servitude, et de direrses conditions, attendu, dit- il dans les considéiants, que chacun, selon le droit de nature, doit être Franc, et que notre royauine est dit et nommé le royaume des Francs, etc. Cette ordonnance fut conlirmée par Philippe le Long, en 1318, dans son grand conseil. 11 est vrai qu'on en avait fait un moyen forcé de hnance et qu'on exigeait en échange une suf/isante composition. Cette loi ne pouvait s'appliquer aux possessions des seigneurs qui ne tenaient pas leurs iiefs du roi; mais on espérait qu'ils prendraient extnqjle de leur suzerain, et, en effet, cela fut. Cet affranchissement cependant dut s'étendre sur tous domaines qui relevaient de la couronne. Or, à cette époque, les provinces du roi que nous avons énumérées page 85 étaient augmentées du Lyonnais, du comté d'Angoulême, de la Marche, de la Guiennc, d'une portion du Languedoc, du duché de Toulouse, du Ouercy, etc.

En même temps que cette révolution s'opérait, l'adrainistralion de la justice subissait une transformation correspondante. L'ancien plaid se changeait en un parlement moderne. L'exposition des diverses périodes de celte modification ne nous parait rien moins qu'oiseuse, car elle seule peut expliquer le caractère de Ciis parlements du dix-septième et du di.x-huitième siècle, que Ton voit TOME I. *.'

HH mSroiRK J)K KIJANCK

ligurer dans Tliistoire, tantôt comme des cours purement judiciaires, tantôt comme des corps politiques, puis comme chambre des pairs.

Nous avons vu que, sous la première race, le piaid élait une espèce de conseil de guerre, composé des principaux et des plus habiles officiers de l'armée, auxquels s'adjoignaiont quelques ecclésiasli(|ues, évêques ou abbés : c'était un conseil civil et militaire, en même temps qu'une cour de justice. Indépendamment de ce piaid, il y en avait un général tous les ans, au mois de mars ou de mai, où toute la nation se réunissait en armes, (l'était répo(|uo choisie poui' la publication de toutes les délibérations importantes, arrêtées dans le conseil particulier, soit qu'elles concernassent la législation, la justice ou la guerre. Les acclamations par lesquelles la nation accueillait ces publications ne doivent pas être considérées comme des voles, pas plus que les vivat d'une armée ou d'une population. Ces réunions annuelles étaient en même temps une revue et une occasion de publicité.

Sous Cbarlemagne, le plaid subsista; mais le plaid impérial fut un vrai concile. Il fut régulièrement composé de tous les évoques ou abbés et de tous les commandants de provinces, ducs ou comtes. (>e système fut même généralisé. Ainsi, dans chaque archevêché, il dut y avoir un synode annuel pour les affaires du clergé. RemaKjuons ici que l'on trouve dans ces conciles et dans ces synodes, dès le commencement de l'ÉgHsc, et par suite bien avant les rois francs, celte réunion des droits de législation, d'administration et de justice, qui doit nous étonner, nous qui sommes habitués au règne de la division des fonctiiin.-. De même que l'archevêque avait un tribunal annuel, nous avons vu que le comte avait son [)laid, qui rendait au peuple placé sous son commandement les mômes services que celui de l'empereur à tous les Français.

Sous les rois de la troisième race, les plaids (|u'on appelait placita, cuUoijuia, cuncilia, etc., subsistèrent : même, ils éprouvèrent un changement analogue à celui du système féodal. Us continuèrent à être formés de membres du clergé et de chefs militaires. Mais, connue tous les licfs étaient devenus héréditaires, ils durent se cuniposer, d'une manière invariable, des représentants (les principales vassalités de l'rance, c'est-à-dire des ducs héri'ditaires de IJourgogne, de Normandie, des comtes de Champagne, de Poitou, etc., ri des archevêipies du royaume. Il en était ainsi, en elïet, lorscpi'il s'agissait de (piestions relatives h tonte Ik couMniuiaiili- foiMliili' qui s'appelait l-Vanre : il était indis-

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