‹ Histoire parlementaire de la Révolution françaiseChapitre 55 sur 92 · CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX

de Dax, de Saint-Sever, de Bayonno, prévoyant le cas où les deux autres ordres refuseraient de compter les suffrages par tête, on exige que les députes du tiers étal a représentant vingt-rpiatre millions d'hommes, qui peuvent et doivent toujours se dire l'assemblre nationale,» se présentent au roi, et agissent en effet à titre d'assemblée nationale, de concert avec ceux de la noblesse et du clergé qui voudront se réunir à eux.

La même communauté de scnliments se remarque encore sous des formes dilTérentes, lorsqu'il s'agit de rétablissement d'une constilulion, de l'abolition de toute servitude personnelle et de tous droits féodaux, de la sûreté individuelle, de la liberté de la presse, de ririviolabilité du secret des postes, de la responsabilité des ministres, de l'égale répartition de l'impôt, de l'établissement d'états provinciaux cbargés de celte répartition, etc.

Dans les articles qui traitent de la réformation du système judiciaire et qui reproduisent, en grande partie, les idées dont nous nous sommes occupés plus haut, un grand nombre dt cahiers s'accordent à demander que la justice soit gratuite, que les juges soient élus parmi les avocats et gens de loi qui auront exercé plusieurs années ;qu'ilsoit fondé des justices de paix, ou des tribunaux de conciliation, et enfin qu'il soit établi des tribunaux de police municipale. Dans quelques-uns, on dernan.le pour les affaires criminelles le jugement i)ar jurés, et on indique la distinction admise aujourd'Inii entre U jugement du l'ait, qui devra être opéré par le jury, et le jugement du droit, qui regarde les juges.

Lorsqu'il s'agit de la réformalion de la législation civile, le tiers état demande qu'on travaille à établir un code univers-^1. A celte occasion, on propose d'établir le partage égal des biens entre les enfants, de supprimer l'usage des substitutions; on demande encore des perfectionnements dans le régime bypolhécaire, mais unitjut,ment dans le but de donner plus d'authenticité aux engagemenis pris par le propriétaire et de faciiiler Texproprialion.

Les cahiers demandent aussi l'établissement d'un code pénal; ils réclament la publicité de l'instruction, radoucissement des peines, la suppression du druitde confiscation, etc. Dans quelqius cahiers, on demande que les aecusés absous reçoivent une indemnité; que les dénonciateurs soient civilement responsables; qui tous les arrêts soit.'iit motivés.

La police est aussi l'dbjet d'un grand nombre d'observations, qui sont dirigées, la plupail, contre des abus existanls, (pie la loi autolisait et (pi'elle proscrit aujourd'hui. On trouve dans ces observations une multitude! de propositions sur l'orgaiiisalion de riiygièiie

CAHIKHS l)t TIERS ÉTAT. 2.S1

Itiibliqiie; on s\Mève contre les jeux, la loterie, lu prosiilntion; on s'occupe des liùiiitaux, des enfants trouvés, des asiles de cliai ilé, etc.

Le tiers état demande unanimement la suppression des aides, gabelles, du droit sur les tabacs, etc.; il propose, pour les remplacer, rimpùt territorial, mobilier et personnel, n'exemptant de ces deux derniers que le journalier qui n'a que ses bras pour vivre. Dais quelques cabiers, on désire que l'impôt soit proportionnel; duns quelques autres, que l'impôt du timbre soit perfectionné. Quelques autres veulent absolument que les objets de luxe soient taxés, les carrosses, cabriolets, les chevaux et chiens de luxe, les valets, etc. Il en est qui proposent de taxer les terres de luxe au prix des meilleurs fonds appartenant à l'agriculture; d'autres demandent que les rentes soient réduites.

La majorité du tiers étal s'occupe aussi de la réforme de l'éducation. « Qu'il soit fait, dit-il, un plan d'éducation nationale, dont le principal but sera de donner aux élèves une constitution robuste, des sentiments patriotiques, et la connaissance des principes nécessaires à rhonune social, au chrétien et au Français. » En conséquence, qu'il soit établi dans toutes les paroisses des maîtres et maîtresses d'écoles chargés d'enseigner aux enfants la morale, la constitution et les principes de l'instruction élémentaire. Quelques cahiers proposent de charger de ce soin les religieux et religieuses cl les soeurs de charité.

Un tiès-grand nombie demande la conservation des universités, dans le seul but de maintenir l'unité et la solidité des études. On propose que toutes les chaires soient mises au concours, que les facultés de droit et de médecine soient réformées et rendues moins nombreuses; et que dans toutes les facultés, il y ail un cours de morale et de droit public.

C'est dans les questions industrielles que le tiers état devait être surfout compétent. Aussi il s'en occupe longuement; il proscrit, unanimement, tous les privilèges, toutes les exceptions qui pesaient sur l'industrie. Les diverses demandes peuvent se résumer en quelques mots, qui expriment l'esprit qui animait les rédacteurs des cahiers. On propose l'établissement d'un code agraire et d'un code de commerce: on réclame la libellé du commerce; on demande l'institution d'un ministère et d'un conseil du commerce; l'établi' sèment d'un bureau royal composé du ministre, des conseillers et des députés du commerce ; rétablissement d'une chambre de commerce dans les principales villes, formée de négociants, marchands, fabricants, ingénieurs-mécaniciens et artisans, et auquel seront adjointes des archives et une bibliothèque commerciales. — On de-

ÛO'2 J78'.)y «:o>VOCAÏlO.\ OHS tTAlS (iKM-llAtX.

mande riiniforniité des poids et mesures. — On demande l'inslilulion d'une caisse nationale et commerciale, soit de secours, soit d'assurance, soil de prêt et d'escompte; l'autoiisation d'établir des caisses d'escompte partout où les négociants pourront réunir les fonds jugés sullisants. — Enfin, on réclame un règlement sur l'intérêt de l'argent, l'agio, le courtage, etc. — Quand il s'agit de la navigation, on demande l'égalité des marines marchande et militaire, et on insiste sur l'amélioration du sort des maU-lots. — Quant aux importations et exportations, on exprime le désir que nos manufactures soient favorisées par des tarifs de douanes bien entendus, et l'on s'accorde sur la nécessité de laisser exemptes de droits les matières premières, ainsi que les éléments premiers du travail comme les feis, les charbons de terre, etc.

En terminant l'exposition de ces généralités des réclamations du tiers, dans la question industrielle, nous noterons qu'en demandant la suppression des privilèges de la maîtrise, plusieurs cahiers proposent un règlement général sur l'apprentissage.

Lorsqu'il s'agit du clergé, un grand nombre de cahiers s'accordent avec ceux de cet ordre, quant à la suppression des abus, à l'amélioration du sort des curés et des vicaires, à la nécessité des conciles et des synodes diocésains. Mais plusieurs demandent que les fonctions ecclésiastiques soient données par l'élection du peuple; d'autres, au concours. Un grand nombre de cahiers proposent soit la réduction, soit la suppression des ordres religieux et des bénéfices d'abbés, de prieurs, des commanderies, etc. On indique divers \isages à faire de ces biens : ils pourraient servir ;"> éteindre la dette, à des établissem nts de charité, ou à rendre moins dure la condition du bas clergé. Enfin, on réclame contre l'énormité des dîmes et on insiste sur leur réduction.

Le (icrs état s'occupe peu de la noblesse; et encore, dans le trèspetit nombre de cahiers où il en fait ipiehine mcnlion, on ne remarque rien d'unanime. Il semble embarrassé pour lui donner une place. Les uns veulent qu'il n'en soit plus question ; d'autres qu'elle soil seulement à vie; d'antres enfin, qu'elle soit laissée au.\ chances d'extinction que la mort a[)porte dans les familles.

Dans cette convocation générale de tous les intérêts à exprimer leurs doléances, nous avons vu, surtout dans les cahiers de la noblesse, peicer une pensée de résistance personnelle à l'invasion des dr(uts du tiers état. Mais bien d'autres égnïsmes de villes et de corporations vinrent usurper une place, et étaler l-'ur honte dans cette réunion de pensées patiioliques. Il n'est pas iiuitile d'en citer (pieUpies-unes, ne fût-ce que pour l'enseignement de ceux

i Aim;n> 1)1 TiKKs i-iAT. :2."i'i

tjiii, plus laid, dans de semblables circonstances, seraient tenlés d'en faire aulanl.

l'/est d'abord la province d'Alsace qui veut se maintenir dans sa position présente, qui la fait réputer province élranf;ère; qui ne veut pas (ju'on recule les barrières jusqu'au Uliin, parce que cette mesure détruirait son commerce, et (pii demande cependant que l'entrée de ses prodnits en France soit favoiisée.

C'est M> tz, c'est Nantes, ipii tiennent à être jngées seulement par leur> tribunaux provinciaux.

Ce sont les marcbands de draps de Nantes qui demandent à être maintenus dans les droits et prérogatives qui leur ont été octroyés par les anciens ducs de Bretagne.

C'est la communauté des marcbands apotbicaires qui pétilionne pour que toutes les communautés d'apotbicaires soient érigées en collèges.

Ce sont les maîtres perruquiers de Nantes qui demandent qu'il ne soit plus créé de nouvelles lettres de maîtrise, le nombre quatrevingt-douze, aciuellemeni existant, étant plus que suflisant; et qu'il ne soit plus accordé de brevets de coilTeurs de femmes, ce droit appartenant aux maîtres perru(juiers par leurs privilèges.

Puis ce sont les maîti'es serruriers ijui ne veulent plus qu'on emploie de serrures forées ; puis viennent les réclamations des huissiers, des orfèvres, des merciers nantais, etc., etc.

Extrait du cahier du tiers état de la villede Paris (i;. — L'assemblée générale des électeurs du tiers état de la ville de Paris, avant de procéder aux choix de ses représentants, et de les revêtir de ses pouvoirs, doit exprimer ses regrets sur une convocation trop tardive, qui l'a forcée de précipiter ses opérations.

Comme Français, le^élecleurs s'occuperont d'abord des droits i et des intérêtsjleja nation; comme citoyens de Paris, ils présen- ' teront ensuite leurs demandes particulières.

L'instruction qu'ils vont conlier au patriotisme et au zèle de leurs représentants se divise naturellement en six parties: la première x portera sur la constitution; la seconde, sur les finances; la troisième, "^^ sur l'agriculture, le commerce et la juridiction consulaire; la qua- " trième, sur la religion, le clergé, l'éducation, les hôpitaux et les *^' mœurs ; la cinquième, sur la législation; la sixième, sur les objets ''' particuliers à la ville de Paris. ♦

(1 Afin que le Itotcur puisse se faire une idée géûérale des caliicrs, nous don- I nons la première partie du cahier du tiers état de Paris. Les autres parties * sont relatives aux finances au commerce et à l'agriculture, à lu religion et à l'cducalion. à la le};islation, a'.ix municipalités.

TOMt r. 22

2oi (178'.lj CdXVOCATIO.V DES ÉTATS GÉNÉRALX.

Observations préliminaires.

Nous prescrivons à nos représentants de se refuser invinciblement à tout ce qui pourrait offenser la dignité de citoyens libres, (jui viennent exercer les droits souverains de la nation.

L'opinion £ubli([ue parait avoir reconnu la nécessité de la délibération par tète, pour corriger les inconvénients de la distinction des ordres, pour l'aire prédominer l'esprit public, pour rendre plus facile l'adoption de bonnes lois.

Les représentants de la ville de Paris se souviendront de la fermeté qu'ils doivent apporter sur ce point; ils la regarderont comme un droit rigoureux, comme l'objet d'un mandat spécial.

Il leur^st^njoint expressément de ne consentira aucun «subside, à aucun emprunt, que la déclaration des droits de la nation ne soit passée en loi^ et que les bases premières de la constitution ne soient convenues et assurées.

~ Ce premier devoir rempli, ils procéderont à la vérilicalion de la dette publique et à sa consolidation.

Ils demanderont que tout objet d'un intérêt majeur soit mis deux fois en délibération, à des intervalles proportionnés à l'importance des questions, et ne puisse être décidé que par la pluralité absolue des voix, c'est-à-dire par plus de la moitié des suffrages.

Déclaration des droits.

Dans toute société politique, tous les hommes sont égaux en droits.

Tout-poiwoir émane de la nation, et ne peut être exercé que pour son bonbeur.

Lu volonté générale fait la loi ; la force jubli^ue^fijl assure l'exécution.

La nation peut seule concéder le subside; elle a le droit d'en déterminer la quotité, d'en limiter la durée, d'en faire la répartition, d'en assigner l'emploi, d'en demander le compte, d'en exiger la publication.

Les lois n'existent que pour garantir à chaque citoyen la propriété de ses biens et la sfn-eté de sa personne.

Toute propriété est inviolable. Nul citoyen ne peut être arrêté ni puni que par un jugement légal.

Nul citoyen , même nulitaire, ne peut êtie destitué sans un jugenuiil.

Tout citoyen a le droit d'être admis à tous les emplois , professions et dignités.

La liberté naturelle, civile, religieuse de cIukiuc homme , sa

CAHIERS DK LA VILLK DK PARtS.'^ S'^i

sûrelé p»^rsonnolle. son indépendance absolue «le tonte autre autorité que celle de la loi , excluent toute reclierclie sur ses opinions, ses discours, ses écrits, ses actions, autant qu'ils ne troublent pas l'ordre public , ot ne blessent pas les droits d'aulrui.

En conséquence de la déclaration des droits de l;i nation , nos représentants demanderont expressément l'abolition de la servitude personnelle , sans aucune indemnité ; de la servitude réelle , en indemnisant les propriétaires; de la milice forcée; de tontes commissions extraordinaires ; de la violation de la foi publique dans les lettres confiées à la poste ; et de tous les privilèges exclusifs , si ce n'est pour les inventeurs , à qui ils ne seront accordés que pour un temps déterminé.

Par une suite de ces principes , la liberté de la presse doit être accordée , sous la condition que les auteurs signeront leurs manuscrits ; que l'imprimeur en répondra , et que l'un et l'autre seront responsables des suites de la publication.

La déclaration de ces droits naturels, civils et politiques , telle qu'elle sera arrêtée dans les états généraux , deviendra la cbarte nationale et la base du gouvernement français.

Constitution.

Dans la monarcbie française, la puissance législative appartient à la nation , conjointement avec le roi ; au roi seul appartient la puissance exécutrice.

Nul impôt ne peut être établi que par la nation.

Les états généraux seront périodiques de trois ans en trois ans , sans préjudice des tenues extraordinaires.

Us ne se sépareront jamais sans avoir indiqué le jour, le lieu de leur procbaine tenue , et l'époque de leurs assemblées élémentaires qui doivent procéder à de nouvelles élections.

Au jour fixé , ces assemblées se formeront sans autre convocation.

Toute personne qui sera convaincue d'avoir fait quelque acte tendant à empêcber la tenue des états généraux sera déclarée traître à la patrie, coupable du crime de lèse-nation , et punie comme telle par le tribunal qu'établiront les états généraux actuels.

L'ordre et la forme de la convocation et de la représentation nationale seront fixés par une loi.

En attendant l'union si désirable des citoyens de toutes les classes en une représentation et délibération commune et générale , les citoyens du tiers état auront au moins la moitié des représentants,

:2."(C 178;») CONVOCATION dhs itats gèn-kraix.

Il ne sera nommé , dans l'intervalle des élats ^én»;ran\ , aucune commission revêtue de pouvoirs quelconques, mais seulement des bureaux de recherche et d'instruction , sans autorité , même provisoire , pour se procurer des renseignements utiles, et préparer le travail des étals généraux subséquents. Nos représentants appuieront la demande de la colonie de Saint-Domingue , d'être admise aux états généraux; ils demanderont que les députés des autres colonie^ soient également admis , comme étant composées de nos frères, et comme devant participer à tous les avantages de la con^itulion française.

Dans l'intervalle des tenues des élats généraux , il ne pourra être fait (jne des règlements provisoires peur l'exécution de ce qui aura été arrêté dans les précédents états généraux , et ces règlements ne pourront être érigés en lois que dans les états généraux subséquents.

La personne du monarque est sacrée et inviolable. La succession au trône est héréditaire dans la race régnante , de mâle en mfde , par ordre de primogéniture , à l'exclusion des femmes ou de leurs descendants, tant mâles que femelles, et ne peut éclioii qu'à un prince né Français en légitime mariage , et régnicole.

A chaque renouvellement d'époque , les députés aux derniers états généraux se rassembleront de droit, et sans autre convocation. La régence, dans tous les cas, ne pourra être conférée que par eux.

Les étals généraux actuels décideront à qui appartiendra par provision , et jusqu'à la tenue des états généraux , l'exercice de la régence , dans tous les cas où il pourra y avoir lieu de la conférer.

A chaque renouvellement de règne , le, roi prêtera à la nation, et la nation au roi, un serment , dont la formule sera lixce par les élats généraux actuels.

Aucun citoyen ne pourra être arrêté , ni son domicile violé , en vertu de lettres de cachet , ou de tout autre ordre émané du pouvoir exécutif, à peine, contre toutes personnes qui les auraient sollicitées, contresignées , exécutées, d'être poursuivies extraordinairement, et punies de peine corporelle, sans préjudice des dommages et intérêts , pour les(]uel^ elles seront solidaires envers les parties.

Les mêmes peines am-ont lieu contre quiconcpie aura sollicité , accordé ou exécuté des arrêts de propre mouvement.

Les ministres, ordonnateurs, adunnisirateurs en chef de tous les déparicmenis , seront responsables, envers la nation assemblée

rvHiKiis i»i lA VII II: i»r i'\nis. fîriT

fil t'-i.il;^ i-'t'iu'iaux , de loiite lualversatidii , abus tio pomnir, ci maiiv;iis emploi de fonds.

Tout II' royaume si-ra divisé en assombices provinciales, formées de membres de la province , librement élus dans toutes les classes, et d'après la proportion qui sera rrglée.

L'administration publique , en tout ce qui concerne la répartition , la perception des impôts , l'agriculture , le commerce , les manufactures , les communicalions , les divers genres d'améliorations , l'instruction, les mœurs, sera conliée aux assemblées provinciales.

. Les villes, les bourgs et villages auront des municipalités électives, auxquelles appartiendra pareillement l'administration de leurs inléièts locaux.

Les a^sembléL'S provinciales et les municipalités ne pourront ni accorder des sub.-ides , ni faire des emprunts. Tous les membres qui les composeront seront pareillement responsables de toute délibération qu'ils auraient prise à cet égard.

Le pouvoir judiciaire doit être exercé en F'rance , au nom du roi, par des tribunaux composés démembres alxsolumcnt indépendants de tout acte du pouvoir exécutif.

Tout changement dans l'ordre et l'organisation des tribunaux ne peut appartenir qu'à la puis.sance législative.

Les nobles pourront , sans dérogcance , faire le commerce et embrasser toutes les professions utiles.

Il n'y aura plus aucun anoblissement , soit par charge, soit autrement.

Il sera établi par les états généraux , une récompense honolable et civique, purement personnelle , et non héréditaire, laquelle, sur leur présentation , sera déférée, sans distinction , par le roi , aux citoyens de toutes les classes qui l'auront méritée par l'éminence de leurs vertus patriotiques et par l'importance de leurs services.

Les lois formées dans les états généraux seront, sans délai , inscrites sur les registres des cours supérieures, et de fous les autres tribunaux du royaume comme aussi sur les registres des assemblées provinciales et municipales, et elles seront publiées et exécutées dans tout le royaume.

La constitution qui sera faite dans les états généraux actuels , d'après les principes que nous venons d'exposer, sera la propriété de la nation , et ne pourra être cliangée ou modifiée que par le pouvoir constitutif, c'est-à-dire , par la nation elle-même , ou par ses représentants, qui seront nommés ad /joc par l'universalité

2oS (l/<S!l) «:ON*()i;ATlnN Dr:S ITATS dfNÈRAlX.

des citoyens , uniquement pour travailler au complément et an porfeclionnement de celte constitution.

La charte de la constitution sera gravée sur un monument public élevé à cet elïet. La lecture en sera faite en présence du roi à son avènement au troue , sera suivie de son serment , et la copie insérée dans le procès-verbal de la prestation de ce serment. Tous les dépositaires du pouvoir exécutif, soit civil , soit militaire , les magistrats des tribunaux supérieurs et inférieurs , les ofliciers de toutes les municipalités du royaume, avant d'entrer dans l'exercice des fonctions qui leur .seront confiées , jureront l'observation de la charte nationale. Chaque année , et au jour anniversaire de "sa sanction , elle sera lue et publiée dans les églises , dans les tribunaux, dans les écoles, à la tête de chaque corps militaire et «ur les vaisseaux , et ce jour sera un jour de fête solennelle dans tous les pays de la domination française.

Le cahier du tiers état de Paris se terminait par les demandes suivantes :

Que les états généraux s'assemblent désormais à Paris dans un édihce public destiné à cet usage.

Que sur le frontispice il soit écrit : Palais des états généraux: et que sur le sol de la Bastille , ou établisse une placo publique au milieu de laquelle s'élèvera une colonne d'une architecture noble et simple avec cette inscription : A Louis XVl, restaurateur de la liberté publique.

Arrêté de la chambre du clergé de Paris. — L'ordre du clergé de l'assemblée de Paris, intra murus, a délibéré et arrêté unanimement de concourir, pioportionnellement à ses revenus, à l'acquittement des charges publiques, librement consenties par les trois ordres dans les états généraux ; la chambre ecclésiastique ne peruiellaiil pas de douter que la nation ne reconnaisse connue dettes de l'État les dettes du clergé, parce qu'elles ont toutes été contractées pour son service.

Le 2(1 avril 1780.

Sî^nri ANTOiNEÉi.tONOiiK-LfioN Lk Clerc uk Jnr.Nf. archevêque de Paris; Dimoucofl, secrétaire.

Arrêté des cilvyens nobles de la ville de Paris. — L'assemblée générale des électems repiésenliuit tous les citoyens imbles de la ville de Paris, voulant donner ;t ses concitoyens des ileux autres ordres une preuve de son allVetion et des principes de justice et

ttl^KRTlRK ORS l-TATS i, l' Nf lUl \. iVS

(runion dont ello osl animée , so fait un devoir do Icnr dt'-i larer qu'elle a arrèlé de protester en corps contre sa dispersion de la commune ; que pour supph-or, autant qu'il est en elle, à cette réunion absolue de vœux et de tiavaux devenue impossible, elle u autorisé ses commissaires à donner respeclivement à cliaque ordre toutes les communications (jui leur seraient demandées, et à eu recevoir toutes celles qui leur seraient offertes; qu'enlin elle a arrêté de faire porter aux états généraux , par ses députés, son \œ\\ unanime pour la suppression des impôts distinctifs, et leur conversion en subsides communs , répartis également , proportionnellement, et dans la même forme, entre les citoyens de tous les ordres et de toutes les classes.

Fait dans l'assemblée des citoyens nobles de la ville de Paris , tenue à l'archevêché, ce 1" mai 178i>.

Signé Stanislas lk Clermoxt-Tonnerhe, président; le comte de Lally-Tolendal, secrétaire.

Page 1