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liors. U'aillours qiirlqiies actes du ;j;oiiveriiemenl étaient do nature à faire soupçonner la SI nci-rilé des intentions qu'il s'était laissé prêter, niiis qu'il n'avait lui-môme jamiis avouées. Deux régiments nouveaux. Royal-cravate, Bomgogne-cavalerie et un bataillon suisse venaient d'entrer dans Paris, et l'on disait que plusieurs autres étaient en marche. Enlin, Mirabeau ayant publié la première feuille d'un Journal îles États généraux, un arrêt du conseil du roi du fi mai venait de le supprimer, en défondant qu'aucun écrit périodique lût publié à l'avenir sans permission. A cette occasion, Mirabeau publia une lettre à ses conuueltants où il disait :
« Nonuné votre représentant aux états généraux, je vous dois un compte particulier de tout ce qui est relatif aux affaires publiques. Puisqu'il m'est pliysiquement impossible de remplir ce devoir envers vous tous autrement que par la voie de l'impression, soulTrez que je publie cette correspondance, et (ju'elle devienne commune entre vous eHa nation; car bien que vous ayez des droits plus directs aux instrucïïônslji.ie mes lettres pourront renfermer, chaque membre des états généraux devant se considérer, non comme le député d'un ordre ou d'un district, mais comme le procureur fondé de la nation entjèoL, il manquerait au prêrïïîëTcteTei; engagements, s'il ne l'instruisait de tout ce qui peut l'intéresser; personne, sans exception, ne pourrait s'y opposer, sans se rendre coupable du crime jle lèse-majesté nationale, puisque même de" particulier à paiticulier, ce seraitiTrTe Trïjrisïice des plus atroces.
« J'avais cru qu'un journal, qu'on a annoncé, dans son prospectus, comme devant être rédigé par quelques membres des étals généraux, pourrait, jusqu'à un certain point, remplir envers la nation ce devoir commun à tous les députés : grâce à l'existence de cette feuille, je sentais moins strictement l'obligation d'une correspondance personnelle; mais le ministère vient de donner le scandale public de deux arrêts du conseil, dont l'un, au mépris avoué du caractère de ses rédacteurs, supprime la feuille des États généraux, et dont l'autre défend la publication des écrits périodiques. « Il est donc vrai que, loin d'affrancliiMa nation, on ne cherchjg qu'à rivej^^es fers! que c'est en face de la natioiTassemblée qu'on ose produire ces décrets antiques, oit l'on attente à ses droits les plus sacrés ; et que, joignant l'insulte à la delTsIon, on a Tincroyable impérilie de lui faire envisager cet acte de dcspoli'^me et d'iniquité minisiériels, comme un provisoire utile à ses intérêts L
a II est heureux, messieurs, qu'on ne puisse imputer au monarque ces proscriptions que les circonstances rendent encore plus criminelles. Personne n'ignore aujourd'hui que les arrêts du conseil sont
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des faux éternels, où les ministres se permettent d'apposer le sceau du roi : on ne prend pas même la peine de déguiser cette étrange malversation. Tant il est vrai que nous en sommes au point où les formes les plus despotiques marchent aussi rondement qu'une administration légale !
Vingt-cinq millions de voix réclament la liberté de la presse : la nation et le roi demandent unanimement le concours de toutes les lumières. Eli bien ! c'est alors qu'après nous avoir leurrés d'une tolérance illusoire et perfide, un ministère, soi-disant populaire, ose effrontément mettre le scellé sur nos pensées, privilégier le trafic du mensonge, et traiter comme objet de contrebande l'indispensable exportation de la vérité.
« Mais de quel prétexte a-t-on du moins essayé de colorer Tincroyable publicité de l'arrêt du conseil du 7 mai? A-t-on cru de bonne foi que des membres dos états généraux, pour écrire à leurs commetlants, fussent tenus de se soumettre aux règlements inquisitoriaux de la librairie? Est-il, dans ce moment, un seul individu à qui celte ridicule assertion puisse en imposer? N'est-il pas ('vident que ces arrêts proscripteurs sont un crime public, dont les coupables auteurs, punissables dans les tribunaux judiciaires, seront bien forcés, dans tous les cas, de rendre compte au tribunal de la nation? Eli ! la nation entière n'est-elle pas insultt-e dans le premier de ces arrêts, où Ton fait dire à Sa Majesté qu'elle attend les observations des états généraux ; comme si les états généraux n'avaient pas d'autres droits que celui de faire des observations?
« Mais quel est le crime de cette feuille qu'on a cru devoir honorer d'une improbation pailiculière? Ce n'est pas sans doute d'avoir persin(' le discours d'un prélat qui, dans la chaire de la vérité, s'est perinis de proclamer les principes les plus faux et les plus absurdes; ce n'est pas non plus, quoiqu'on l'ait prétendu, pour avoir parlé de l'intendance de la feuille des bi'uéfices? Est-il personne qui ne sache et qui ne dise que la feuille des l)(''iiélices est un des plus puissants moyens de corruption? Une véiilé si triviale aurait-elle le droit de se faire remarquer? Non, messieurs, le crime véritable de celte feuille, celui pour lequel il n'est pas de rémission, c'est d'avoir annoncé la liberté, avec l'impartialité la plus sévère; c'est surtout de n'avoir pas encensé l'idole du jour, d'avoir cru que la vérité était plus nécessaire aux nations que la louange, et qu'il importait plus, même aux hommes en place, lorsque leur existence tenait à leur bonne conduite, d'être servis (jue flattés. D'un autre côté, quels sont les p.ipiers publics qu'on autorise? Tous ceux avec lesquels on se Halte d'égarer l'opinion : coupables lors-