MIS 1780) ASSEMBLÉE NATIONALE
riionnciir de n'-ponilre au nom de celle asscmbléo, el de vous adresser ses sfiiliincnls ol ses l'élicilalions.
M. l'archccàjue de Vienne. Je remels sur le l)urt-au la liste imprimt'o des uieinbres du clergé qui uni voti' pour la vtTiliculion commune des pouvoirs en comnum.
M. le président propose d'inviter MM. du ciergi' à nommer seize de leurs membres dont les pouvoirs sont vérifiés, ou le seront surle-cliauip, pour entrer dans le comité de vérificalion, et concourir à l'examen et au rajiport, tant des pouvoirs qui restent ci-devant à vérifier, que de ceux qui seront remis par MM. du cleigé.
Cette proposition étant acceptée par rassemblée, on nomme MM. rarchevêque de Bordeaux, député de la sénéchaussée de Bordeaux; l'abbé d'Abbecourt, député de la vicorfflt' de Paris; l'abbé de Villeneuve, député de Marseille; l'abbé Charrier de la Roche, Prévôt, curé d'Ainay, député de Lyon ; Gouttes, curé d'Argilliers.
M. l'archevêque de Vienne requiert, au nom des députés de son ordre, la communication du procès-verbal de la vérilication des pouvoirs, alin d'en prendre connaissance et d'y faire les observations que le cas pourrait exiger.
L'assemblée ordonne celte communication.
M. Tarijet. Messieurs, dans ce jour consacré pour jamais dans la mémoire des hommes, dans ce jour que la Providence semble avoir voulu rendre plus solennel en convertissant le temple de la religion en temple de la patrie, il n'est point d'événement heureux pour elle qu'on ne doive s'empresser de conununiquer au meilleur des rois. Je vous prie donc, messieurs, de voter pour que la liste honorable que le clergé vient de vous remettre soit mise sous les yeux du roi, comme la marque de notre respect et le gage du bonheur public.
M. l" arclicvéque de Bordeaux. Nous avons de bons frères qui ne sont pas ici; ils se rendront au vœu de lii nation, nous vous prions de suspendre ce mouvement de patriotisme, pour leur donner le temps de se réunir à nous.
M. 1(! man|uis de Blacons et M. d'Agoult, di'putés do la noblesse du Dauphiné, se [trésentent pour fane vérilier leurs pouvoirs en commun; ils sont re^us avec les plus vifs applaudissements.
M. le marquis de IHaco7ïs. Messieurs, la léunion de la majeure partie du clergé ayant l('V(' tous les obstacles que pi ésentaient nos mandats, nous venons réclamer la vérilication de nos pouvoirs en commun, et la conmiunication de ceux di'jà vériliés.
MM. de Blacons et d'A).;()uit rcmetteul leurs pouvoirs sur le bu-
SÉANCK UOY.Vi.F. "I
roaii : rnssomhlt'O en renvoie l'oxamon et le rappoil au cûitiili' do viTilualion.
La séance est lovée, et sera continuée demain à neuf heures du matin, au lieu ordinaire de rassemblée.
A l'heuro fixée pour lu réunion des trois ordres, par la proclamation du roi, toutes les rues qui aboutissaient à la salle se rem- |ilissaioiit déjà du peuple qui accourait de Versailles et de Paris. De nombreusi-s patrouilles parcouraient les avenues de la salle et dispersaient les atlrou|iements qui voulaient se former. De gros déta-. cbements de j^ardes françaises et suisses, et de gardes de la prévôté étaient sous les armes. On calculait qu'ils formaient ensemble une masse d'environ quatre mille hommes; on savait, en outre, qu'il y avait aux environs six régiments prêts à marcher. Tontes ces précautions amioiiç.iient d'avance ce qui allait se passer. Les visages é'taient sombres et anxieux.
Les députés des communes, en se rendant à la séance, durent s'inspirer de ce spectacle. Une avanie d'étiquette les attendait à la porte même de la salle. On refusa de les introduire avant que les deux autres ordres eussent été placés. Pendant ce temps, chassés par une pluie battante, ils furent obligés de se réfugier sous un liangar qu'on appelait la Maison de Bois. Conduisez, dit Mirabeau au président, conduisez la nation au-devant du roi. Bailly obtint j enfin que les portes fussent ouvertes, en menaçant le maître des ( céré'monies de se retirer avec tous les membres du tiers. ]
Vint ensuite le cortège du roi. Il traversa, entre deux haies de ' soldats, la foule devenue très-nombreuse. 11 fut accueilli par un silence auquel il n'était pas encore accoutumé.
Séaxce royale du 23 jlin. — Le roi entra dans la salle environné des princes du sang, des ducs et pairs, des capitaines de ses gardes, et de quelques gardes du corps.
« Messieurs, je croyais avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour le bien de mes peuples, lorsque j'avais pris la résolution de vous rassembler ; lorsque j'avais surmonté toutes les difficultés dont votre convocation était entourée; lorsque j'étais allé, pour ainsi dire, au devant des vœux de la nation, en manifestant à l'avance ce que je voulais faire pour son bonheur.
« Il semblait que vous n'aviez qu'à finir mon ouvrage, et la nation attendait avec impatience le moment où, par le concours des vues bienfaisantes de son souverain et du zèle éclairé de ses repré-
ôr>2 '20 JUIN 17S*.») ASSF.MBLfcF. NATIONAI.K.
sentants, eWe allait jouir des prospéritrs que celte union dov;iii k-nr procurer.
« Les états généraux sont ouverts depuis près de deux mois, et ils n'ont point pu encore s'entendre sur les |ircliuiih<iires de leurs opérations. Une parhiite intelliyeuce aurait du naiire du seul amour de la patrie, et nue funeste division jette Palarnie dans fous les esprits. Je veux le croire, et j'aime à le penser, les Français ne sont pas changés. Mai-;, pour éviter de faire à aucun de vous des reproches, je considère que le renouvellement des états généraux, après un si long terme, l'agitation qui l'a précédé, le but de celle convocation, si dilVérent de celui qui rasseud}lait vos ancêtres, les restrictions dans les pouvoirs, et plusieurs autres circonstances, ont dû nécessairement amener des oppositions, des débals, des prétentions exagérées.
« Je dois au bien commun de mon royaume, je me dois à moimême de faire cesser ces funestes divisions. C'est dans cette résolution, messieurs, que je vous rassemble de nouveau autour de moi; c'est comme le père comuum de tous mes sujets, c'tst comme le défenseur des lois de mon royaume, que je viens en reiracer le véritable esprit, et réprimer les atteintes qui ont pu y èiie portées,
« Mais, messieurs, après avoir établi clairement les droits respectifs des dilTérents ordres, j'attends du zèle pour la patrie, des deux premiers ordres, j'attends de leur atlacliement pour ma personne, j'attends de la connaissance qu'ils ont des maux urgents de l'Etat, que dans les alTaires qui- regardent le bien général, ils seront les premiers à proposer une réunion d'avis et de sentiments, que je regarde comme nécessaire dans la crise actuelle, qui doit opérer le salut de l'État. »
Un des secrétaires d'État lit ensuite la déclaration suivante :
Déclaration du roi, concernant la présente tenue des états yéné-raux.
Art. 1"'. Le roi veut que l'ancienne distinction des trois ordres de l'État soit conservée en sou entier, comme essentiellement liée à la constitution de son royaume; (]ue les députés librement l'ius par chacun des trois ordres, formant trois chambres, délibérant par ordre, et pouviint, avec l'approbalion du souverain, convenir de délibérer en comuuui, puissent seuls èlre considéns connue formant le corps des leprésenlants de la nation. Ku conséquence, le loi a déclaré rndles les tb'libéralious prises par les députés de l'ordre du liers étal, le 17 de ce mois, ainsi que celles (pii auraient pu s'ensuivre, comme illégales et iucouslilulionnelles,
n. Sa Majesté déclare valides tous les pouv<iiis vérilié-s ou à vé-
sfiANCK uoYu.i:. r)r.ri
rifiiM' dans oliaqiio rlianibro, sur 1i'P(|ii»'1s il no s'est point »Htn«' ou ne s'ôlôvcra point de conloslati(»n ; onloiinc. Sa .Majeslé qu'il on sera donné conininiiioation respective entre les ordres.
(Jnant aux pouvoirs (pii pourraient èlre contestés dans cliaqne ordre, et sur lesquels les parties intéressées se pourvoiraient, il y sera slatm-, pour la présente tenue des étals généraux seulement, ainsi qu'il sera ci-après ordonné.
m. Le roi cas.se et annuité, comme anticonstitutionnelles, contraires aux lettres de convocation, et opposées à l'intérêt de TKtat, les restrictions des pouvoirs, qui, en f::ênant la liberté des députés aux états généraux, les empêcheraient d'adopter les formes de délibération prises séparément par ordre on en commun, par le vœu distinct des trois ordres.
IV. Si, contre l'intention du roi, quelques-uns des députés avaient fait le serment téméraire de ne point s'écarter d'une forme de délibi'-ration quelconque. Sa Majesté laisse à leur conscience de considéier si les dispositions qu'elle va régler .s'écartent de la lettre ou de l'esprit de l'engagement qu'ils auraient pris.
V. Le roi permet aux députés qui se croiront gênés par leurs mandats de demander à leurs commettants un nouveau pouvoir; mais Sa Majesté leur enjoint de rester, en attendant, aux états généraux, pour assister à toutes les délibérations sur les affaires pres- .santes de l'État, et y donner un avis consultatif.
VL Sa Majesté déclare que dans les tenues suivantes d'étals généraux, elle ne souffrira pas (|ue les cahiers ou mandats puissent être considérés jamais comme impératifs; ils ne doivent être que de simples instructions confiées à la conscience et à la libre opinion des députés dont on aura fait choix.
\\l. Sa Majesté, ayant exhorté, pour le .salut de l'État, les trois ordres à se réunir, pendant cette tenue d'états seulement, pour délibérer en commun sur les affaires d'une utilité générale, veut faire connaître ses intentions sur la manière dont il pourra y être procédé.
VIII. Seront nommément exceptées des affaires qui pourront être traitées en commun, celles qui regardent les droits antiques et constitutionnels des trois ordres, la forme de constitution à donner aux piocbains états généraux, les propriétés féodales et seigneuriales, les droits utiles elles prérogatives honorifiques des deux premiers ordres.
L\. Le consentement particulier du clergé sera nécessaire pour toutes les dispositions qui pourraient intéresser la religion, la discipline ecclésiastique, le régime des ordres et corps séculiers et ré;:uliers.
~)ùi (i~i JUIN 1780) ASSEMBLÉE NATIONALE.
X. Les ilf'libéralions à prendre par les trois ordres réunis, sur les pouvoirs contestés, et sur lesquels les parties intéressées se pourvoiraient aux étals généraux, seront prises à la pluralité des suffrages; mais si les deux tiers des vois, dans Yun des trois ordres, réclamaient contre la délibération de l'assemblée, ralTaire sera rapportée au roi, pour y être définitivement statué par Sa Majesté.
XI. Si, dans la vue de faciliter la réunion des trois ordres, ils désiraient que les délibérations qu'ils aiuont k prendre en commun passassent seulement à la pluralité des deux tiers des voix. Sa Majesté est disposée à autoriser celte forme.
XII. Les affaires qui auront été décidées dans les assemblées des liois ordres seront remises le lendemain en délibération, si cent membres de l'assemblée se réunissent pour en faire la demande.
XIII. Le roi désire que, dans cette circonstance, et pour ramener les esprits à la conciliation, les trois cbambres commencent à nommer séparément une commission composée du nombre des députés qu'elles jugeront convenable, pour préparer la forme et la distribution des bureaux de conférence qui devront traiter les différentes affaires.
XIV. L'assemblée générale des députés des trois ordres sera présidée par les pré.-idents clioisis par cliacun des ordres , et selon leur rang ordinaire.
XV. Le bon ordre , la décence et la liberté même des suffrages , exigent que Sa Majesté défende, comme elle le fait expressément, qu'aucune persoime , autre que les memlires des trois ordres compo.sant les états généraux, puisse assister à leurs délibérations, soit qu'ils les prennent en commun ou séparément.
Le roi reprend la parole,
« J'ai voulu aussi , messieurs, vous faire remettre sous les yeux les différents bienfaits que j'accorde à mes peuples. Ce n'est pas pour circonscrire votre zèle dans le cercle que je vais tracer; car j'adopterai avec plaisir tcMite autre vue de bien public qui sera pro- |iosée par les étals généraux. Je puis dire, sans me faire illusion, que jamais roi n'en a autant fait pour aucune nation : mais quelle autre peut l'avoir mieux mérité par ses sentiments , que la nation IVanraise ! Je ne craindrai pas de l'exprimer : ceux qui , par des prétentions exagérées , ou par des diflicultés bors de propos , retarderaient encore l'tffet de mes intentions paternelles, se rendraient indignes d'être regardés comme Fran(,>ais. »
Ce discours est suivi de la lecture de la déclaration que voici : * ,
SÉA>CK IlOYALK. 535
Déclaration dos intenlions du roi.
Art. l'-r. Aucun nouvel impôt ne sera établi , aucun ancien ne sera prorogé au delà du terme fixé par les lois , sans le consente- 4 ment des représentant.s ile.la nation. "
II. Les impositions nouvelles qui seront établies, ou les anciennes (jui seront prorogées, ne le seront que pour l'intervalle qui devra s'écouler jusqu'à l'époque de la tenue suivante des étals généraux.
III. Les emprunts pouvant devenir l'occasion nécessaire d'un accroissement d'impôts , aucun n'aura lieu sans le consentement des états généraux, sous la condition toutefois, qu'en cas de guerre , ou d'autre danger national , le souverain aura la faculté d'emprunter sans délai , jusqu'à la concurrence d'une somme de cent millions ; car l'inlenlion formelle du roi est de ne jamais mettre le salut de son empire dans la dépendance de personne.
IV. Les états généraux examineront avec soin la situation des finances , et ils demanderont tous les renseignements propres à les éclairer parfaitement.
Y. Le tableau des revenus et des dépenses sera rendu public cliaque année, dans une forme proposée par les états généraux, et approuvée par Sa Majesté.
VI. Les sommes attribuées à cbaque département seront déterminées d'une manière fixe et invariable , et fe roi soumet à cette règle générale les fonds mêmes qui sont destinés à l'entretien de sa maison.
VII. Le roi veut que, pour assurer cette fixité des diverses dépenses de l'État, il lui soit indiqué par les états généraux les dispositions propres à remplir ce but, et Sa Majesté les adoptera, si elles s'accordent avec la dignité royale et la célérité indispensable du service public.
VIII. Les représentants d'une nation fidèle aux lois de l'iionneur et de la probité ne donneront aucune atteinte à la fol publique, et le roi attend d'eux que la confiance des créanciers de l'État soit assurée et consolidée de la manière la plus autbentique.
IX. Lorsque les dispositions formelles annoncées par le clergé et la noblesse , de renoncer à leurs privilèges pécuniaires, auront été réalisées par leurs délibérations, rinlenlion du roi est de les .'sanctionner, et qu'il n'existe plus dans le payement des contributions pécuniaires aucune espèce de privilèges ou de distinctions.
X. Le roi veut que pour consacrer une disposition si impurlante, le nom de taille soit aboli dans tout le royaume , et qu'on réunisse cet impôt, soit aux vingtièmes, soit à toute autre imposition terri-
53G (23 JUIN 17«'.)) ASSEMBLÉE N'A IIO.NALE.
toriale, ou qu'il soit enlin remplacé de quelque manière, mais loujours d'après des proportions justes, léyalcs, et sans distinction d'état, de rang et de naissance.
XI. Le roi veut que le droit de franc-fief soit aboli du moment où les revenus et les dépenses fixes de l'État auront été mis dans une exacte balance.
XII. Toutes les propriétés sans exception seront constamment respectées, et Sa Majesté comprend expressément sous le nom de propriétés, les (/('/«f.v, cen,v, rentes, dwits et dtioirs féodaux et seigneuriaux, et généralement tous les droits et prérogatives ulilos ou bonoriliques , attacliés aux terres et aux Uefs, ou appartenants aux personnes.
XIH. Les deux premiers ordres de l'État continueront à jouir de l'exemption des cbarges personnelles ; mais le roi approuvera que les états généraux s'occupent des moyens de convertir ces sortes de cbarges en contributions pécuniaires, et qu'alors tous les ordres de l'Etat y soient assujellis également.
XIV. L'intention de Sa Majesté est de déterminer, d'après l'avis des états généraux , quels seront les emplois et les cbarges (pii conserveront à l'avenir le privilège de donner et de transmellie la noblesse. Sa Majesté néanmoins , selon le droit inbérenl à sa couronne , accordera des lettres de noblesse à ceux de ses sujets qui, par des services rendus au roi et à l'État, se seraient montrés dignes de celte récompense.
XV. Le roi, désirant assurer la liberté individuelle de tous les citoyens d'une manière solide et durable, invile les états généraux à cbercber et à lui proposer les moyens les plus convenables de concilier l'abolition des ordres comius sous le nom de lettres de cachet, avec le maintien de la sûreté publique et avec les précautions nécessaires, soit pour ménager, dans certains cas, l'iKiniieur des familles, soit pour réprimer avec célérité les commeiieemenls de sédition , soit pour garantir l'Klat des elVets d'une intelligence criminelle avec les puissances étrangères.
XVI. Les étals géiiéraux examineront et feront connaître à Sa Majesté le moyen le jilus convenable de concilier la libellé de la presse avec le respect dû à la religion, aux mœurs et à l'iionneur des citoyens.
XVII. Il sera établi, dans les diverses provinces ou généralités du royaume, de.-> étais provinciaux composés de deux dixièmes de membres du clergé , dont une partie sera nécessairement choisie dans l'ordie épiscopal : de trois dixièmes de membres de lu noblesse, el de cin(| dixièmes de membres du tiers élit.
SÉANCE UOYALK. 357
XVIII. Les membres de ces étals provinciaux seront librcmeiil t'ius par les ordres respectifs, et une mesure quelcontiue de propriété sera nécessaire pour être électeur ou éli^ible.
XIX. Les députés à ces états provinciaux délibéreront en commun sur toutes les alVaires, suivant l'usage observé dans les assemblées provinciales (jue ces états remplaceront.
XX. Une commission intermédiaire cboisie par ces états administrera les affaires de la province pendant rinlervalle d'une tenue à l'autre ; et ces commissions intermédiaires, devenant seules responsables de leur gestion , auront pour délégués des personnes clioisies uniquement par elles, ou par les états provinciaux.
XXL Les étals généraux proposeront au roi leurs vues pour toutes les autres parties de l'organisation intérieure des états provinciaux, et pour le clioix des formes applicables à réieclion des men)bres de cette assemblée.
XXII. Indépendamment des objets d'administration dont les assemblées provinciales sont chargées, le roi confiera aux états provinciaux l'administration des hôpitaux, des prisons, des dépôts de mendicité, des enfants trouvés, l'inspection des dépenses des villes, la surveillance sur l'entretien des forêts, sur la garde et la vente des bois, et sur d'autres objets qui pourraient être administrés plus utilement par les provinces.
XXIIL Les contestations survenues dans les provinces oii il existe d'anciens états , et les réclamations élevées contre la constitution de ces assemblées, devront fixer rattention des étals généraux ; ils feront connaître à Sa Majesté les dispositions de justice et de sagesse qu'il est convenable d'adopter pour établir un ordre fixedaus l'administration de ces mêmes provinces.
XXIV. Le roi invite les étals généraux à s'occuper de la recherche des moyens propres à tirer le parti le plus avantageux des domaines qui sont dans ses mains, et de lui proposer également ' leurs vues sur ce qu'il peut y avoir de plus convenable à faire relativement aux domaines engagés.
XXV. Les états généraux s'occuperont du projet conçu depuis longtemps par Sa Majesté, de porter les douanes aux frontières du royaume, alin que la pUis parfaite liberté règne dans la circulation intérieure des marchandises nationales ou étrangères.
XXVI. Sa Majesté désire que les fâcheux effets de l'impùt sur le sel et l'importance de ce revenu soient discutés soigneusement, et que dans toutes les supposilions on propose, au moins, des moyens d'en adoucir la perception.
XXVII. Sa Majesté veut aussi qu'on examine attentivement les TOME I. 20
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avantages et les inconvénieiUs des droits d'aides et autres imiiôls , mais sans perdre de vue la nécessité absolue d'assurer une exacte balance entre les revenus et les dépenses de l'État.
XXVIU. Selon le vœu que le roi a manifesté par sa déclaration du 25 septembre dernier. Sa Majesté examinera avec une sérieuse attention les projets qui lui seront présentes relativement à l'administration de la justice et aux moyens de perfectionner les lois civiles et criminelles.
XXIX. Le roi veut (jue les lois qu'il aura fait promulguer pendant la tenue, et d'après l'avis ou selon le vœu des étals généraux, n'éprouvent pour leur enregistrement et pour leur exécution aucun retardement ni aucun obstacle dans toute l'étendue de son royaume.
XXX. Sa Majesté veut que l'usage de la corvée pour la confection et l'entretien des chemins soit entièrement et pour toujours aboli dans son royaume.
XXXI. Le roi désire que l'abolition du droit de main-morte, dont Sa Majesté a donné l'exemple dans ses domaines, soit étendue à toute la France, et qu'il soit proposé les moyens de pourvoir à l'indemnité qui pourrait être due aux seigneurs en possession de ce droit.
XXXII. Sa Majesté fera connaître incessamment aux états généraux les règlements dont elle s'occupe pour restreindre les capitaineries, et donner encore dans cette partie, (jui tient de plus près à ses jouissances personnelles, un nouveau témoignage de son amour pour ses peuples.
XXXIII. Le roi invite les états généraux à considérer le tirage de la milice sous tous ses rapports, et à s'occuper des moyens de concilier ce qui est dû à la défense de l'État, avec les adoucissements que Sa Majesté désire pouvoir procurer à ses sujets.
XXXIV. Le roi veut que toutes les dispositions d'ordre public et de bienfaisance envers ses peuples, que Sa Majesté aura sanctionnées par son autoiilé pendant la présente tenue des états généraux, celles entre autres relatives à la liberté person'iielle, à l'égalité des contributions, à l'établissement des états iirovinciaux, ne puissent jamais être changées sans le consentement des trois ordres pris séparément ; Sa Majesté les place à l'avance au rang des propriétés nationales, tju'elle veut mettre , comme loutts les autres pro|»riétés, sous la garde la plus as.surée.
XXXV. Sa Majesté, après avoir appelé les étals généraux à s'occuper, de concert avec elle, des grands objets d'utilité publiipie, et de tout ce qui peut cdiitribuer au bonheur de sou peuple, déclare do la manière la [ilus expresse, (ju'elle veul, conserver en son
SÉANCE ROYALE. 'ISiJ
onticr, et sans la nioidro altcinle, rinstilulion do l'année , ainsi qiu* toute aniorité, police et pouvoir sur lo mililairo, tels que les monaniues français en ont constamment joui.
Le roi , avant de se retirer, prononce un troi>ièiue discours que nous transcrivons.
u Vous venez, messieurs, d'entendre le résultat de mes dispositions et de mes vues ; elles sont conformes au vif désir que j'ai d'opérer le bien public ; et si, par une fatalité loin de ma pensée, vous m'abandonniez dans une si belle entreprise, seul, je ferai le bien de mes peuples; seul, je me considérerai comme leur véritable représentant; et connaissant vos cabiers, connaissant l'accord qui existe entre le vœu le plus général de la nation et mes intentions bienfaisantes, j'aurai toute la confiance que doit inspirer une si rare barmonie, et je marcberai vers le but auquel je veu.\ atteindre avec tout le courage et la fermeté- qu'il doit m'inspirer.
« Réiléchissez, messieurs, qu'aucuns de vos projets, aucunes de vos dispositions ne peuvent avoir force de loi sans mon approbation spéciale. Ainsi je suis le garant naturel de vos droits respectifs; et tous les ordres de l'État peuvent se reposer sur mon équitable impartialité.
« Toute défiance de votre part serait une grande injustice. C'est moi, jusqu'à présent, qui ai faittout le bonbeur de mes peuples; et il est rare peut-êlre que l'unique ambition d'un souverain soit d'obtenir de ses sujets qu'ils s'entendent enfin pour accepter ses bienfaits.
« Je vous ordonne, messieurs, de vous séparer tout de suite, et de vous rendre demain matin cliacun dans les cbambrcs affectées à votre ordre, pour y reprendre vos séances. J'ordonne en conséquence au grand maître des cérémonies de faire préparer les salles. »
Après le départ du roi, presque tous les évoques, quelques curés, et une grande partie de la noblesse, se retirèrent par la môme porte qui avait été ouverte pour la cour.
Les autres députés restèrent à leur place : étonnés, incertains de ce qu'ils devaient faire, ils se regardaient, attendant un avis qui terminât leur irrésolution.
Mirabeau se leva. « Messieurs, s'écria-t-il, j'avoue que ce que vous venez d'entendre pourrait être le salut de la patrie, si les présents du despotisme n'étaient toujours dangereux. Quelle est cette insultante dictature? L'appareil des armes, la violation du temple national, pour vous commander d'être beureuxî Qui vous fait ce
540 (2Ô JUIN Î7l^!l) ASSEMBI.KF. NATIONALE.
cominamlemenl? voire mandataire ! Qui vous donne des lois impérieuses? votre mandataire; lui qui doit les recevoir de nous, messieurs, qui sommes révolus d'un sacerdoce politique et inviolable; de nous, enfin, de ijui seuls vin^'t-cinq millions d'hommes attendent un bonheur certain, parce qu'il doit être consenti, donné et reçu par tous. Mais la liberté de vos délibérations est enchaînée. Une Ibrce militaire environne les états! oîi sont les ennemis de la nation? Caliliiia est-il à nos portes? Je demande qu'en vous couvrant de votre dignité, de votre puissance législative, vous vous renfermiez dans la religion de votre serment; il ne nous permet de nous séparer qu'après avoir fait la constitution. »
Alors M. de Brezé s'avança vers l'assemblée, prononça quelques mots d'une voix basse et mal assurée. Plus haut! lui cria-t-on. « Messieurs, dit alors le grand maître des cérémonies, vous avez entendu les ordres 'du roi. »
^f. le coinlc (le Mirahoau. Oui, monsieur, nous avons entendu les intentions qu'on a suggérées au roi; et vous qui ne sauriez être son organe auprès des états généraux, vous qui n'avez ici ni place, ni droit de parler, vous n'êtes pas fait pour nous rappeler son discours. Cependant, pour éviter toute équivoque et tout délai, je déclare que si l'on vous a chargé de nous faire sortir d'ici, vous devez demander des ordres pour employer la force; car nous ne quitterons nos places que par la puissance des baïonnettes (I).
Oui! oui! s'écrièrent unanimement les députés.
L'assemblée, dit ensuite M. Bailly à M. de Brezé, l'assemblée a arrêté hier qu'elle resterait séance tenante après la séance royale. Je ne puis séparer l'assemblée avant qu'elle n'en ait délibéré ellemême, et qu'elle n'en ait dclihhé librement.
Puis-je, monsieur, demanda le grand maître, porter cette réponse au roi? — Oui, monsieur, répondit le président.
« Il paraît que ce message inspira quo^iue colère, dit le journal des .'1////.S (/(' lu cu)istitul>un. Un grand attentai fui sur le point d'être conmiis; cependant les patriciens reconnurent bientùt qu'ils n'avaient pas les forces nécessaires pour le soutenir, et il fut dilTéré. Les troupes (ju'on avait envoyées furent retirées. En même temps on employait au dedans la plus misérable ruse, et les moyens en étaient si petits, si bas, que la gravité du sujet seul peut les élever du ridicule au scandale.
On avait construit pour la séance royale, et suivant l'usage du
(1) Telle est la rédaction du Moniteur. La phrase iiopulaire est cel'e-ci : Aile: ilire ii voire maître i/iir nous snmmen ici par la rolontti du peuple, et que nous n'en sort iinns que par lu jniissance ilei bainnnetles.
StANCF ROYAI.i:. ."II
li'inps. iino sorlt> irampliillu'àlio pour y place rie roi ol son oorlt''::t>: on imagina (l'on ordonner la démolition siir-le champ, dans le puéril espoir de tronlder, au moins par le bruit, une délibération (|u'oti n'avait pu empêcher par la craiiile. Dos ouvriers furent introduiLs; ils commenceront leur travail. Mais le calme do l'assemblée les frappa d'abord d'étonnoment et d'admiration : la curiosité les attira sur le bord do l'amphithéâtre, un sentiment plus profond les y retint : tous, comme do concert, quittèrent leurs outils, et, devenus spectateurs attentifs, le bruit de leurs nombreux applaudissements fut le seul qui, dès lors, fil retentir la salle. »
Cependant on continuait à délibérer : après le dépari de M. de Brezé, il y eut un moment de morne silence dans l'assemblée.
M. Camus prit la parole. Il s'attacha à prouver, en jurisconsulte, que l'ordre du roi n'était qu'un arrêt du conseil, un acte ministériel, dont on pouvait délibérer. Il parla longtemps, et termina en disant : Le pouvoir des députés composant cette assemblée est reconnu ; il est reconnu aussi qu'une nation libre ne peut être imposée sans son consentement. Vous avez donc fait ce que vous deviez faire : si, dès nos premiers pas, nous sommes arrêtés, que sera-ce pour l'avenir! Nous devons persister, sans aucune réserve, dans tous nos précédents arrêtés.
.]/. Biirnair. Votre démarche dépend de votre situation; vos arrêtés dépendent de vous seuls. Vous avez déclaré ce que vous êtes; vous n'avez pas besoin de sanction ; l'octroi de l'impôt dépend de vous seuls. Envoyés par la nation, organes de ses volontés pour faire une constitution, vous êtes obligés de demeurer assemblés aussi longtemps que vous le croirez nécessaire à l'intérêt de vos commettants. 11 est de votre dignité de persister dans le titre d'assemblée nationale.
MM. Glezen, Pétion de Villeneuve, Buzot, Garât l'aîné et l'abbé Grégoire appuient avec énergie le parti proposé,
L'alÀté Sieijès. « Nous l'avons juré, messieurs, et notre serment ne sera pas vain, nous avons juré de rétablir le peuple français dans ses droits. L'autorité qui vous a institués pour cette grande entreprise, de laquelle seule nous dépendons et qui saura bien nous défendre, est, certes, loin encore de nous crier : C'est assez; arrêtez-vous. Au contraire , elle nous presse et nous demande une constitution; et qui peut la faire sans nous? qui peut la faire, si ce n'est nous? Est-il une puissance sur terre qui puisse vous olor le droit de représenter vos commettants?. l/('.<.s7>(/r.<.', ajouta Sieyès en descendant de la tribune, vous êtes aujourd'hui ce que vous étiez hier! » ( Ce discours fut couvert d'applaudissements. )
542 (juin 1780) ASSEMBLÉE NATIONALE.
On |irpnd les voix par assis el levé; et rassemblée nationale déclare iiiianiniemenl (jii'cllc persiste dans ses précédents arrêtés.
M. h' (0)1110 (le Mirabeau. C'est aujourd'hui queje bénis la liberté de ce qu'elle tnùrit de si beaux fruits dans l'assemblée nationale. Assurons notre ouviage, en déclarant inviolable la personne des députés aux états généraux. Ce n'est pas manil'ester une crainte, c'est agir avec prudence ; c'est un frein contre les conseils violents qui assiègent le Irône.
Après un court débat, cette motion est adoptée à la pluralité de 41)0 voix contre ôi; et l'assemblée se sépare après avoir pris l'arrêté suivant :
« L'assemblée nationale déclare que la personne de chaque dépulé est inviolable; que tous particuliers, toutes corporations, tribunal, cour ou commission, qui oseraient, pendant ou après la présente session, poursuivre, rechercher ou faire arrêter, détenir ou faire détenir un député, pour raisons d'aucunes propositions, avis, opinions, on discours par lui faits aux états généraux ; de même '(|ue toutes persomies qui prêteraient leur ministère à aucun desdits attentats, de quelque part qu'ils fussent ordonnés, sont infâmes et traîtres envers la iration, et coupables de crimes capitaux. L'assemblée nationale arrête que dans les cas susdits elle piendr'a toutes les •v/mesures nécessaires pour rechercher, poursuivre el punir ceux qui en seront les auteui's, instigateurs ou exécuteurs. »
Srrr le surplus, l'assemblée a continué la séance à demain neuf heures.
Ces arrêtés ont été pris en présence de plusieurs de MM. du clergé. Ceux dont les pouvoirs étaient vériliés ont donné leurs voix lors des opinions; et les autres ont demandé qu'il fût fait mention de leur présence.