COMITÉ DES ÉLECTEURS. 5S
puisse cire à portée il' ('Ire inslruite de tous les évéueuieiUs, pour prendre les dtMibérations que les circoustauces e.\i;:;eroul.
D'autres membres représentent que la longueur de la séance ne permet pas à M. le président de se tenir continuellement à son poste ; qu'il convient que l'assemblée se nomme un vice-président qui, en l'absence du président, en remplira les fonctions.
Celle proposition est adoptée.
Les membres de l'assemblée se retirent dans leurs bureaux respectifs pour élire un vice-président.
Le résultat du scrutin est en faveur de M. le marquis de Lafayette, qui réunit la majorité des sulTrages. Il a été proclamé viceprésident au milieu des applaudissements de toute rassemblée.
M. le marquis de Lafayettc /s'approche du bureau. Messieurs, dans un autre moment je vous rappellerais mon insuflisance et la situation particulière où je me trouve ; mais la circonstance est telle, que mon premier sentiment est d'accepter, avec transport, l'honneur que vous me faites, et d'en exercer avec zèle les fonctions sous notre respectable président, comme mon premier devoir est de ne me séparer jamais de vos efforts pour maintenir la paix et consolider la liberté publique. (On applaudit.)
La délibération est suspendue à onze heures et demie, sans cependant que la séance soit levée.
Paris. Lundi, iô juillet. — Dès le matin, on publia l'arrêté suivant, qui avait été rédiyé dans la nuit, et qui n'est que l'ampliation de la déclaration faite vers minuit. Les électeurs arrêtent :
1° Que tous les citoyens rassemblés à l'hôtel de ville se retireront dès à présent dans leurs districts respectifs ;
2" Que M. le lieutenant de police sera invité à se rendre sur-lechamp à l'hôtel de ville, pour donner des détails qui lui seront demandés ;
5" Qu'il sera établi dès ce moment un comité permanent, composé de personnes qui seront nommées par l'assemblée, et dont le nombre sera augmenté par les électeurs, ainsi qu'ils trouveront convenir;
■i» Qu'il sera établi sur-le-champ une correspondance entre le comité permanent elles districts;
5" Qu'il sera demandé dans le moment même à chaque district de former un état nominatif, d'abord de deux cents citoyens (lequel nombre sera augmenté successivement); que ces citoyens doivent être connus et en état de porter les armes ; qu'ils seront réunis en
ÔSi (15 JUILLET 1789) ASSEMBLÉE NATIONALE.
corps de milice jxirisicnne, pour veillor à lu sûreté publique, suivant les instructions qui seront données à cet effet par le comité permanent ;
0' Que les membres de ce comité permanent formeront autant de bureaux qu'il sera nécessaire à Tliôtel de ville, pour pourvoir, tant à Tobjet des subsistances, qu'à rorganisalion et au service de la milice parisienne;
7" (^)u'au moment de la publication du présent arrêté, tout particulier qui se trouvera muni de fusils, pistolets, sabres, épées ou autres armes, sera tenu de les porter sur-le-champ dans les dilTérenLs districts dont il fait partie, pour les remetire aux cbefs desdits districts, y être rassemblés et ensuite distribués, suivant l'ordre qui sera établi, aux différents citoyens qui doivent former la milice parisienne;
8" Que les attroupements ne pouvant servir qu'à augmenter le tumulte etla confusion, et contrarier l'effet des mesures nécessaires à la sûreté et à la tranquillité publique, tous les citoyens seront avertis de s'abstenir de former des attroupements dans quelque lieu que ce puisse être.
!)" Que les citoyens rassemblés dans les districts seront priés de sanctionner, par leur approbation particulière, ce qui vient d'être arrêté dans l'assemblée générale ;
10° Et enlin, que le présent arrêté sera imprimé et lu, publié et afliclié avec le nom des personnes (]ue l'assemblée va choisir et nommer pour former le comité permanent, en attendant que l'assemblée des électeurs, convoquée pour l'après-midi de cette même journée, ait de son côté choisi et nommé les membres qu'elle doit adjoindre à ceux nommés par l'assemblée générale.
Et à l'instant même ont été nommés pour composer le comité permanent :
M. le prévôt des marchands.
il/. (/(■ Cornij, procureur du roi et de la ville.
MM. Bulj'ault, Sancrct, Vergue, RoiicHy écbevins.
M. Veytarii, grelTier en chef.
Deux conseillers de ville et un quarlinier.
MM. le marquis de la Salle, l'abbé Fauchet, Tassin, Je Leutre, Quatreiitère, Diimaniiiii, Giruu, conseiller; Diicloz du hresnoy, lUmraldrs Issart:, Il non, Lcfirand dr Saint -lléiic, Jeauin, électeurs.
M. G nié, citoyen.
M. Monau de Saint-Mrrii, président des électeins.
Le même jour lô juillet, après nudi, en [uiblia l'arrêté suivant :
(i.VRDE N.VTION.VI.K 5X5
Arrrlé du comité permanent i-tabli par l'assemblée ijimorale ilc ce matin, iô juillet 1789.
La notoriété des désordres et les excès commis par plusieurs altrouponieuts ayant déterminé l'assemblée générale à rétablir sans délai la milice parisienne, il a été ordonné ce qui suit :
l" Le fonds du la milice parisienne sera de iSjOOO citoycnsjusqu'à nouvel ordre;
i! ■ Le premier enregistrement fait dans chacun des soixante districts sera de ;200 hommes pour le premier jour, et aiu^i successivement pendant les trois jours suivants ;
5" Ces soixante districts, réduits en seize quartiers, formeront seize légions, qui |)orteront le nom de chaque quartier, dont douze seront composés de quatre bataillons, également désignés par le nom des districts, et quatre de trois bataillons seulement, aussi désignés de la même manière ;
4" Le fonds de chaque bataillon sera de quatre compagnies;
5° Chaque compagnie sera de 200 hommes, dont la composition en sera portée dès le premier jour à oO hommes, pour compléter successivement les 200 liommes demandés à chaque district, à l'eflel de commencer le service;
G" L'état-major sera composé d'un commandant général des seize légions, d'un commandant général en second; d'un major général, et d'un aide-major général;
Te L'état-major particulier de chacune des seize légions sera com|)osé d'un commandant en chef; d'un commandant en second, d'un major, de quatre aides-majors et d'un adjudant ;
8° Chaque compagnie sera commandée par un capitaine en premier, un capitaine en second, deux lieutenants et deux sous-lieutenants.
Les compagnies seront composées de huit sergents, dont le premier sera sergent-major, de trente-deux caporaux, de cent cinquante-huit factionnaires et de deux tambours;
9" Le comité permanent nommera le commandant général, le commandant général en second, le major général, l'aide-major général, et les états-majors de chacune des seize légions, sur les désignations et renseignements qui seront adressés par les chefs des districts.
Quant aux officiers des bataillons qui composent lesdites légions, ils seront nommés par chaque district, ou par des commissaires députés à cet effet dans chacun des districts et quartiers ;