Vauban, Dime royale, p
des menus grains ne se paie pas; et l'usage est absolument le maître sur ce point. En sorte que, dans les lieux où cette dîme a coutume de se lever, on condamne au paiement ceux qui la refusent, et dans les endroits où la dîme de ces menus grains est insolite, la possession de n'en rien payer est jugée bonne par les arrêts ; ce qui est conforme à l'article 50 de l'ordonnance de Blois qui porte expressément que les dîmes se lèveront selon les coutumes des lieux. Au surplus, le décimateur ne peut pas empêcher que le propriétaire ne fusse de sou héritage ce que bon lui semble, c'est-à-dire qu'il ne sème en blé noir ou autres menus grains la terre qu'il semait auparavant en blé, froment, seigle ou avoine, sans qu'il soit dû dédommagement au décimateur pour avoir semé en grains non sujets à dîmes une terre sur laquelle la dîme avait été précédemment levée, parce que ce n'est point le fonds qui doit la dîme; ce sont les fruits qui s'y recueillent, quand ils sont décimables de leur nature^. » Dans ses Voyages en France faits et racontés à la veille de la Révolution, Arthur Young a insisté sur la franchise de dîme dont jouissaient certains produits. « Nulle part, dit-il, les nouvelles cultures n'y étaient sujettes : ainsi les navets, les choux, le trèfle, la cbicorée, les pommes de terre, etc.. Dans beaucoup d'endroits, les prairies étaient exemptes, de même que les vers à soie. Les oliviers étaient imposés quelquefois, libres le plus souvent. Les vaches ne payaient rien, les agneaux seulement du 1^^ au 21*^, la laine rien ^. » Dans la séance du 24 septembre 1780, un député de la Constituante, Millon de Montherlan, député du bailliage de
I . DK BoisMsLE. Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des provinces, publiée par ordre du Ministère des finances. Iiiip. nat. 1897, III, p. i6o.
3. Arthur You.\(;. Voyiijes en France, II, p. ^33. Young exagère, par une généralisation excessive; en réalité, ses aflirmations sont vraies pourvu qu'on les applique non à la France entière, mais à certaines régions déterminées, celles sans doute qu'il avait visitées.
Beauvais, demanda la suppression pure et simple de la dîme. Dans le passage suivant de sou discours il montra que « la dlme ne frappe pas sur tous les fruits. Les bois, dit-il, les prés ne la doivent pas communément. Les sainfoins, les trèfles, les luzernes, les colzas, le chanvre, le sarrasin la doivent dans des cantons et en sont affranchis dans d'autres^. » Ces nombreuses exemptions allégeaient encore un impôt dont la quotité était parfois si faible dans certains pays et à propos de certains produits.
Ce qui diminuait encore le poids qu'il faisait peser sur la classe rurale, c'était son mode de perception.
1° Il était universel ; nul n'en était dispensé : « Tous, écrivait Gibert, vers 1735, tous, riches et pauvres, doivent offrir à leurs églises les prémices et les dîmes de leurs fruits 2. » « Tous les fonds sont sujets aux dîmes, écrivait de son côté un autre canoniste, Héricourt. Les propriétaires ou leurs fermiers doivent les payer, les juifs et les hérétiques comme les catholiques, les nobles comme les roturiers, les clercs comme les séculiers^. » Routier parle de même dans ses Pratiques béné^ciales en Normandie* : « Personne ne peut se prétendre exempt de la dîme.... Les ecclésiastiques eux-mêmes sont obligés au paiement de la dîme pour les héritages qu'ils possèdent et dont ils jouissent, même pour leur titre sacerdotal ou en conséquence de leur bénéfice.... A plus forte raison, les biens patrimoniaux des ecclésiastiques ne sont-ils pas exempts des dîmes.... Les pauvres doivent aussi les dîmes. Les nobles sont obligés de payer la dîme à la même quotité que les roturiers^, de même les moines et les roturiers.
I. Archives parlementaires de Mavidal, IX, p, i8o. a. Gibert. Corpus juris canonici, III, p. i3a.
3, HénicouRT, Lois ecclésiastiques, ])p. 197.