II. Rouen 1767, in. io, p
5. A la vérité, dans certains pays, la quotité des nobles était plus faible que celle des roturiers.
Le roi donnait l'exemple de ce paiement. « Les Archives de Seine-et-Oise (Q. Déclaration des revenus des curés en 1790) nous signalent, dans un inventaire des titres de la cure de Bois-d'Arcy fait par « MM. les officiers municipaux, le 17 juillet 1790 » : 1° un arrêt du 31 mai 1741 liquidant à 168 livres^ l'indemnité due au sieur curé à cause de la perte de sa dîme sur 106 arpents de bois cédés au roi sur le domaine de Versailles ; 2° un édit du roi de décembre 1764 accordant 151 livres 10 sols sur le domaine de Paris pour indemnité de dîmes sur terres plantées eu bois. Les mêmes Archives disent que les revenus de La Celle Saint-Cloud consistent en dîmes de grains et grenailles, etc., plus en 480 livres payés par le roi pour bois, en dédommagement de dîmes. Dans les Archives de la Manche (H. 1486), nous relevons également un arrêt du 20 décembre 1720 maintenant l'abbé de Cérizy en possession de la moitié de la dîme du prix des ventes des forêts de Sa Majesté, dans l'étendue de la maîtrise de Valognes^.»
Les membres du clergé tant séculier que régulier devaient la dîme pour les biens qu'ils tenaient en toute propriété et à titre personnel, comme pour ceux qui appartenaient à l'Eglise et dont ils devaient la jouissance à leurs fonctions et à leur qualité. Un acte de février 1691 nous monti*e le chapitre de Poissy rappelant aux Ursulines qu'elles ont à payer à la paroisse « le droit de dixme de
I. Bien que les propriétaires fussent libres de remplacer en cultures non déciniables, les cultures décimables, lorsque cette transformation s'étendait sur un territoire dépassant une certaine superficie, l'usage, sinon le droit, imposait au propriétaire une indemnité à payer au décimateur en compensation de ce qu'il perdaitpar la suppression de la dîme. C'est cette indenmité qu'acquitte ici le roi et cette indemnité prouve qu'avant la plantation qui le» exemptait, ces terres royales avaient payé les dîmes de leurs produits.
a. Gagnol, op. cit., p. 43.
ce qu'elles ont recœuilly et recœuilleront de fruits, de quelque espèce que ce soit, » et les Ursulines rachètent cette dîme par le paiement d'une rente annuelle de 7 livres^. En 1704, le curé d'Aumont écrivait à l'abbé de Saint- Jeanle-Grand d'Autun : « J'ai été surpris d'apprendre que vos fermiers s'étaient plaint à vous de ce que le curé de Montholier et moi avions refusé de payer la dixmedu vin... Il est vrai que j'ai acquis cette année deux petites vignes, mais je n'ai jamais eu la moindre pensée de refuser la dixrae des vignes qui m'appartiennent en propre^. »
Enfin, la noblesse, elle aussi, était astreinte à la dîme» En 1717^, la dame de Vallerois (Haute-Saône) prétendait' en raison de sa noblesse, être dispensée du paiement de la dîme : une condamnation du bailliage de Vesoul lui prouva le contraire.
A vrai dire cependant, la loi qui imposait à tous, même au roi, le paiement de la dîme, subit quelques exceptions. Les papes accordèrent la franchise de cette redevance à certains ordres religieux et à certains couvents, en particuliers aux maisons de Cîteaux et de l'ordre de Saint- Jean de Jérusalem. Les rois de France donnèrent parfois la dispense temporaire ou perpétuelle de la dîme pour encourager certaines initiatives profitables à l'agriculture et au pays. Les déclarations du 4 mai 1641 et du 20 juillet 1643 avaient permis « à tous seigneurs et propriétaires de marais et de terres inondées et à tous ceux qui en avaient pris ou qui en prendraient tant à bail emphytéotique qu'à perpétuité, d'en faire le dessèchement » et les avaient affranchis, « pour les terres ainsi desséchées, de toutes dîmes pendant vingt années, à l'expiration desquelles la dîme ne pourrait en être perçue qu'à raison du cinquan.