‹ Histoire partialeChapitre 68 sur 214 · I. Cf. ///s'uJrt' jifirlia'e, Histoire vraie, tome I · texte numérisé non relu

I. Cf. ///s'uJrt' jifirlia'e, Histoire vraie, tome I

LE CLERCÉ PAYAIT-IL l'imPOT SOUS l' ANCIEN REGIME 157

vant du roi des faveurs considérables et se refusant à payer tout impôt.

Quelques auteurs, moins absolus, ne vont pas jusqu'à des aflBrmations aussi radicales ; ils se contentent de dire que la contribution du clergé aux charges du pays était à peine de dix millions de livres par an et nullement en rapport avec l'étendue de ses biens et le total des dîmes qu'il prélevait chaque année.

Qu'y a-t-il de vrai dans ces affirmations ?

Il est certain que, dès les premiers temps de l'Empire romain, les gens d'Eglise eurent le privilège de l'immunité qui les dispensait du service militaire, de la juridiction des tribunaux ordinaires et de certaines charges et redevances. Mais il est non moins certain qu'au point de vue fiscal cette immunité ne fut jamais absolue. Tantôt les princes la limitèrent en imposant des taxes sur les gens et les biens d'Eglise, tantôt les ecclésiastiques euxmêmes y renoncèrent en contribuant volontairement aux besoins du pays.

Dès le IV® siècle, l'empereur Constance avait distingué les biens qui appartenaient aux églises et servaient au culte et ceux qui formaient le patrimoine personnel des clercs. 11 maintint l'immunité pour les premiers parce qu'ils alimentaient un service public, le culte; mais il établit un impôt sur les seconds, parce qu'il les considéra comme des propriétés privées; et il ajouta qu'en édictant cette loi, il répondait au vœu des évoques ^. Un texte de saint Ambroise nous prouve que, de son temps, non seulement cette loi de Constance était appliquée, mais qu'encore les biens d'Eglise eux-mêmes payaient le tribut, c'est-à-dire l'impôt foncier : « Si l'Empereur, dit-il, nous réclame le tribut, nous ne le refusons pas ; les biens d'Eglise le paient. Si l'Empereur a besoin de nos terres, il peut les revendiquer... Si le Fils de Dieu

I, Code Tliéotlusien, \\l, ii, i'>.

15S HISTOinE PARTIALE HISTOIRE VRAIE

lui-même a payé le cens, qui se croirait assez grand pour s'y soustraire? » Et l'Eglise a tellement admis cette doctrine qu'elle a inséré ce texte de saint Ambroise dans le Décret de Gratien, code de son droit au Moyen-Age ^ Une loi de Théodose II, vers le milieu du v^ siècle, nous prouve qu'à cette époque, toutes les églises de l'empire romain étaient soumises aux impôts ordinaires, à l'exception de celles de Rome, Alexandrie, Conslantinople et Thessalonique-.

Si l'Etat soumettait l'Eglise aux charges communes à tout l'Empire, il n'hésitait pas, en outre, dans les temps de nécessité, à lui demander des contributions et des subsides extraordinaires; l'empereur Héraclius inaugura l'usage de prendre aux églises leurs chandeliers et leurs vases sacrés pour les transformer en monnaies quand le pays était en détresse ; il le fit lui-même pour pouvoir résister à l'invasion des Perses, en 620'.

Du temps de saint Grégoire-le-Grand (590-604), le Saint- Siège avait de vastes patrimoines en Italie, en Sicile, en Grèce et dans plusieurs autres régions de l'Empire romain. Une lettre de ce pape nous prouve qu'ils payaient à l'Etat l'impôt foncier ; car elle édicté des mesures ut possessiones ecclesix ad tributa sua solvenda idonesR existant, « pour qu'elles puissent facilement acquitter l'impôt*. »

L'immunité financière fut accordée à l'Eglise par plii-

1. Décret de Gratien. Causa XI, quest. I, art. XXVII et XXVIIT. (( Si tribulum petit imperator, non negamus, agri ecclesiœ solvant tributum. Si agros desiderat imperator potestatem habet vindicandorum. Mafjnum quidem est et spirituale documentum quo christiani viri suhlimioribus potestatibus docentur debere esse subjecti ne quis constitutionem terrent régis putet esse solvendam. Si enim censam Dei Filius solvit, quis tu tantus es qui non putes esse solvendam ? »

a. Cod. Theod., XI, XXIV.

3, Paul Diacre dans Historia Miscellanea, \Yll\, an G20.

/i. S. Grégoire lk Grand. Ép., VII, 76.

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sieurs rois francs, tels que Clotaire l^'", vers 560 S Théodebert- et Childebert^. Dagobert accorda des exemptions d'impôts à l'église de Saint-Martin de Tours et saint Césaire en obtint pour son église d'Arles; mais c'étaient là des faveurs particulières accordées pour un temps, quand il s'agissaitde toutes les églises, oulimitées à des sanctuaires particuliers, quand l'exemption était perpétuelle. Elles étaient contrebalancées par les exactions, souvent très lourdes, qu'à d'autres moments, les rois mérovingiens faisaient peser sur les églises dont les richesses tentaient leur cupidité. Grégoire de Tours signale les impôts considérables que le roi Chilpéric préleva sur les temples et leurs biens*. Les clercs s'y résignaient, puisque, dans un concile tenu, en 764, à Soissons, les évéques décidaient d'abandonner au fisc le cens de tous les revenus ecclésiastiques qui resteraient après que l'on aurait pourvu à l'entretien des bénéficiers^.

A l'exemple des empereurs romains dont ils se disaient les successeurs, les empereurs carolingiens Charlemagne, Louis le Pieux et Charles le Chauve proclamèrent, dans plusieurs capitulaires, l'immunité financière des gens et des terres d'église. Mais, soit que leurs ordres ne fussent pas exécutés, soit que l'Eglise contribuât volontairement aux charges de l'Empire, nous voyons maintes fois des contributions votées par des asseinblées ecclésiastiques et acquittées par les clercs. « Tous les ecclésiastiques, disait, en 844, le concile de Thionville, s'empresseront de soulager l'Etat, chacun selon ses moyens,

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