‹ Histoire partialeChapitre 69 sur 214 · Ibid., X · texte numérisé non relu

Ibid., X

/i. Ibid,, V. 37 et 28.

5. « Quod superaverit, census leuelur. » (Mo.nlm. Germam e Loges I, ai).

promptement et courageusement,. çg/on la coutume de nos pères^. Hincmar, archevêque de Reims, rappelle aux gens d'Eglise les paroles de saint Ambroise que nous avons citées plus haut, et celles de saint Augustin sur l'obligation, pour les clercs comme pour les laïques, de rendre à César ce qui est à César, — c'est-à-dire de payer les impôts — et il signale ceux que, vers le milieu du ix" siècle, TEglise de France payait à Charles le Chauve. C'étaient : 1° des dons annuels pour la défense du roi et de l'Etat 2; 2° les impôts que devaient les terres ecclésiastiques, comme les autres, poiu* l'entretien de l'armée ; 3° le droit de gîte qui obligeait les évêques et les abbés à recevoir chez eux et a défrayer le roi, les officiers et ses envoyés de passage'. Outre ces redevances habituelles, Charles le Chauve leva des taxes particulières et exceptionnelles sur les biens d'Eglise, dans les années de détresse qui furent nombreuses sous son règne. En 861, par exemple, il acheta, au prix de 4.O0O livres d'argent, la retraite des Normands ; pour se procurer cette somme, il établit un impôt général dont les prêtres ne furent pas exempts : « a presbyteris gectmdum quod unusquisque habuit, vectigal exigitur*. » En 877, les ravages des Normands nécessitèrent l'établissement sur toutes les abbayes du royaume, d'une nouvelle taxe qui fut bientôt étendue à tous les évêques, aux églises de tous les dio cèses, puis à tous les gens d'Eglise*.

Enfin si, en vertu de l'immunité et de leur caractère,

I. (( Unusquisque vir ecclesiasticus..., sicut tempore antecessorum vestrorum consueverat, sladebit offerreu). Canon (t.

3 . Causa sux defensionis régi ac reipublicx vectigalia quœ nobiscum annua dona uocantur praestat ecclesia, servans quod jubet Apostolus: « cui honorem, honorem, ciii vectigal, vectigal, »

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