FtonoxaD. Annales, an
.'1. LoLP DE Ferrières. Ep. ai, a^, ao, 33, 78.
établissements religieux. Avant 1109, le chapitre de Saint- Frambourg de Senlis devait au prince une once d'or pour chaque prébende ; le prieuré de Notre-Dame des Champs (de Paris) et l'abbaye de Preuilii, un cens annuel de six sous; l'Aumône de Saint-Benoît, près des Thermes, un cens d'une obole ; le prieuré de Longpont un cens de trois sous ^ » Le taux du cens prélevé sur les clercs ne différait pas de celui qui était perçu sur les roturiers.
Comme les Carolingiens, les Capétiens soumirent les églises et les communautés religieuses aux droits de gîte, de prise et de procuration. « Grâce au droit de gîte ou d'hébergement, dit M. Luchaire, les Capétiens, moyennant un déplacement continuel, vivaient en partie aux frais des églises, des monastères, des villes qui étaient tenus de pourvoir à leur subsistance^. » Ce droit était à la fois onéreux et gênant pour ceux qui y étaient soumis : aussi fut-il converti de plus en plus en une taxe pécuniaire que les ecclésiastiques payèrent comme les bourgeois et les habitants des campagnes.
Ils continuèrent aussi à équiper à leurs frais les soldats que les rois demandaient pour chaque expédition aux corps ecclésiastiques, en nombre proportionné à leurs ressources. « Le roi Philippe h^ ^ ayant une guerre sur les bras, commanda à l'abbé de Saint-]\lédard de Soissons, nommé Arnulphe, de venir avec ses vassaux à l'armée. Cet abbé, qui avait porté les armes avant sa profession religieuse, s'en excusa, déclarant qu'il ne pouvait se résoudre à se rengager dans des fonctions si dangereuses à son salut... Mais le roi lui fit dire que la coutume était que les vassaux de l'abbaye
I. LucHviRE, Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens, I, p. 8g. Rappelons qu'aucune assimilation ne saurait être établie entre l'obole et le sou de nos jours et ceux du xi» siècle qui valaient beaucoup plus.
a. Ibid., p. 107.
3, Thomassi:*, op. cit., IIl, p. 377.
LE IlÉGIME PAYAIT-IL l'imPOT SOUS l'ANCIEN REGIME 163
vinssent servir le roi dans ses armées, ayant l'abbé à leur tête et qu'il fallait ou quitter ce poste ou en remplir les devoirs^ ». L'abbé ayant persisté dans son refus dut se soumettre. Ce cas est fort curieux parce qu'il n'est pas l'effet d'un caprice du roi, mais d'une coutume générale et ancienne « juxta morem antiquum » que le roi invoque et fait observer. Et qu'on n'allègue pas qu'il s'agissait seulement des abbayes et du clergé régulier. En 1095, Philippe P"" convoqua à Pontoise Fulbert, évêque de Chartres, avec ses troupes; en 1108 et 1119, Louis le Gros adressa la même convocation à tous les évêques de ses Etats et, sur l'ordre des évêques, les curés conduisirent euxmêmes leurs paroissiens à Tarmée royale : « tum statutum est a prsssulibus ut presbyteri comitarentur régi ad obsidionem vel pugnam, cum vexillis et parrochianis omnibus-. » Le clergé, tant séculier que régulier, payait ainsi, en même temps, l'impôt du sang et l'impôt de l'argent. Si, dans la suite, une observation plus stricte des canons empêcha les clercs de combattre en personne, ils n'en continuèrent pas moins à payer les sommes nécessaires pour la levée des troupes dues par eux à l'armée royale en vertu du service d'ost.
Enfin, le régime féodal reconnaissait au roi, dans ses États et même chez les grands feudataires, le droit de régale sur tous les diocèses vacants. « Quand le titulaire de l'évêché mourait, abdiquait ou était déchu de ses fonctions, la royauté reprenait le temporel de l'évêché, l'administrait et bénéliciait des fruits jusqu'à l'élection du nouvel évêque... Pour tout ce qui concerne le temporel, le roi se substituait complètement à l'évêque ; tous les revenus épiscopaux, sans exception, étaient à sa dispo-
i. DucuESME. Historiens des Gaules, IV, p. i03. a Fuisse morem antiquum ut milites abbatuv, abbate prœvio, regali expeditioni inservirent ; aut Jaceret juxta morem antiquum, aut daret locum, ut fieret juxta régis imperium. »