‹ Histoire partialeChapitre 80 sur 214 · S\MARA>r et MoLLAT, op. cit., p · texte numérisé non relu

S\MARA>r et MoLLAT, op. cit., p

« dans toutes les provinces où les aides avaient cours, les clercs y contribueraient comme de simples laïques » et que « partout ailleurs ils paieraient au roi un dixième des revenus de leurs bénéfices i. » Sous Charles VI (1380- 1422), les décimes continuèrent à être levées avec la même régularité, en faveur du trésor royal ^ ; et ainsi le xiv*^ siècle avait vu la transformation en un impôt régulier de cette subvention accordée, le siècle précédent, à titre gracieux et exceptionnel, par l'Eglise à la royauté; la décime s'ajoutait définitivement aux charges qui pesaient sur les biens ecclésiastiques.

Le régime concordataire qui fut établi pour la France, en 1516, par le Concordat signé à Bologne entre Léon X et François P'', consacra la régularité des décimes. Sans doute, le clergé gallican éleva, de temps à autre, la voix pour rappeler les principes anciens en matière de décimes ; en 1522, par exemple^, les ecclésiastiques du diocèse de Rennes promettent leur subvention « pourvu que soit sauvegardé leur privilège de ne secourir les séculiers qu'en cas urgents et que le consentement du pape soit obtenu » (Déclaration du 16 mai 1522). Mais, en réalité, les décimes étaient permanentes. Le roi prétendit même tenir de sa qualité de souverain le droit de les prélever quand bon lui semblerait et de sa seule autorité. « C'est, disait François P'^, un droit et devoir qui nous appartient, selon notre couronne. » Il disait encore que « la propriété des décimes de son clergé était sienne exclusivement'* ».

Pour en rendre la perception plus facile et plus lucrative à l'avenir, François P"" fit faire, de sa propre autorité, une évaluation des revenus de chaque province, dans chaque province, de chaque diocèse, et dans chaque

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