D'AvENBL, Richelieu et la Monarchie absolue, II. p. aSo
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étudiants, maires et consuls des villes, leurs femmes et leurs enfants : 40.000; les maîtres de poste, courriers et messagers, charrons, charpentiers et fondeurs de l'artillerie, ouvriers monnayeurs, ouvriers verriers, ouvriers en soie, 200.000. Nous obtenons ainsiun chiffrede 1.8^0.000 individus qui est plus que doublé par l'adjonction de 1.200.000 domestiques au service des exempts, de 1 million de fermiers et laboureurs travaillant pour le compte des mêmes exempts ou des bourgeois des villes franches et passant pour leurs domestiques. Le total de ceux qui ne paient pas la taille s'élève ainsi à 4 millions 30.000. » Ainsi au xvn^ siècle le clergé, en évaluant ses membres à 200.000, ne compie que pour 1/20 dons le total des exempts de la taille.
Cette proportion était bien plus faible au xviii^ siècle; en effet, d'une part, s'était encore accru le nombre des bourgeois et des roturiers qui étaient exempts; d'autre part, par suite de la décadence des ordres religieux, l'effectif du clergé avait diminué considérablement. Moheau « très bon esprit et statisticien prudent, » au dire de Taine, écrivait en 1778 ; « Peut-être n'existe-t-il pas aujourd'hui dans le royaume 130.000 ecclésiastiques. » Taine lui-même évaluait à 00.000 les membres du clergé régulier (religieux et religieuses) et à 70.000 les membres du clergé séculier, soit un total de 130.000, celui de Moheau. (Taine. L'Ancien Régime (éd. in-12. I, pp. 320-321).
Voici quelques exemples de ces exemptions de tailles, toujours plus nombreuses, de particuliers ou même de collectivités importantes n'appartenant ni à la noblesse ni au clergé :
Par lettres patentes données à Viucennes, en novembre 1715, Louis XV accorda à tous les habitants de Versailles « exemption pleine et entière de la taille et taillon et autres impositions y jointes à commencer en l'année prochaine 171G. » Cette taille, déjà fort modérée en 170tj, était, en 1715, de 000 livres par an.
Par déclaration donnée à Vincennes, leSO novembre 1715, Louis XV établit que les soldats qui auraient quitté le service par congé ou réforme seraient exempts de la taille pendant six ans.
Le 4 avril 1716, un arrêt du Conseil du Roi déchargea les bourgeois de Paris de la taille.
Un arrêt de la Gourdes aides du 13 août 1716 «déchargea les habitants du faubourg Saint-Lazareditde Gloire,comme bourgeois de Paris, de la taille à laquelle ils avaient été imposés par les habitants de la Chapelle-les-Paris.
« Ordonnance de M. l'intendant de la généralité de Paris du 20 février 1718, qui décharge de la taille le sieur Pierre Carré, chargé de la régie des droits réservés par l'éditdu mois d'avril 1716, en la ville de Moret »; et cela, en vertu de l'ordonnance de 1682 qui exempte de la taille «les commis et employés aux fermes de Sa;Majesté.))^
Que l'on calcule les exemptions de tailles ainsi accordées en deux ans et demi, etl'on ne trouvera plus exagéré ce nombre de 4 millions d'exempts de tailles auquel est parvenu M. d'Avenel.
Si nous adoptons pour les exempts de la taille l'évaluation de d'Avenel, nous voyons que, sur 4 millions 30.000 exempts, le clergé ne figurait, au xviii® siècle, que pour 130.000 individus, soit une proportion de 1 membre du c 1er fjé pour 31 exempts^.
On peut alléguer, il est vrai, que les 130.000 membres
1 . Actes contenus dans le manuscrit français a i .753 de la Bibliothèque nationale.
2. Ces statistiques sont approximatives ; et par suite, la proportion que nous établissons, à la suite de Taine et de M. d'Avenel, l'est également.
L'Encyclopédie (le d'Alembert et Diderot fait la même remarque que nous : a Dans les pays où la taille est personnelle, elle n'est due que par les roturiers; les nobles et les ecclésiastiques en sont exempts. Il y a beaucMup d'autres personnes qui en sont exemptes (art. Taille. XV, p. 843).
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du clergé avaient des propriétés proportionnellement plus considérables que les autres exempts et que, puisque la taille était perçue sur les terres, il faut considérer non le nombre des exempts mais l'étendue des terres qui composaient leurs propriétés.
A cela, nous répondrons :
1° Que, les terres des ecclésiastiques tant séculiers que réguliers n'étaient pas entièrement exemptes de la taille.
2° Que, dans certains pays dits de tailles réelles, des terres appartenant à des roturiers pouvaientêtre exemptes, tandis que des terres appartenant à des membres du clergé pouvaient être soumises à la taille.
l*' Une série d'édits et de déclarations roj^ales de janvier 1634, mars 1607, juillet 1668, mars 1673, mars 1683, août 1703, 19 avril 1712 limitaient à quatre charrues la quantité de terres que les privilégiés pouvaient exploiter en franchises de tailles; dans le ressort de la cour des aides de Rouen, la franchise ne portait que sur trois charrues^. Ces ordonnances étaient toujours en vigueur dans la seconde moitié du xviii'^ siècle, à la veille de la Révolution, comme nous l'apprend V Encyclopédie de Diderot : « Les gens d'Eglise, nobles vivant noblement, oCiciers de cour supérieure et secrétaires du roi ne peuvent faire valoir qu'une seule ferme du labour de quatre charrues à eux appartenante, les autres privilégiés une ferme de deux charrues seulement ^ ». Tout ce que les ecclésiastiques possédaient en plus de ces 4 charrues de terre devait être affermé et les fermiers devaient la taille; s'ils n'affermaient pas, ils payaient eux-mêmes la taille pour tous ces biens et étaient taxés sous la rubrique : faute de donner colon. Ainsi, la plus grande partie des biens-fonds
1. Marion, op. cit., p. 9. M. Marion semble no parler que des biens des nobles; mais celte restriction s'applique aussi à ceux du clergé, comme le prouve un arrêt do la Gourdes aides de Paris du 7 septembre 1770 que M. Marion cite à la page suivante, note 2.