Encyclopédie, t. XV, p
du clergé était obligatoirement mise à ferme et payait la taille.
On i)ourra objecter que, si ces biens étaient taxés, c'était le fermier roturier qui payait et non le propriétaire ecclésiastique. Mais il est facile de faire remarquer qu'en matière d'impôt, l'incidence a ses répercussions ; dans le cas présent, il est évident que lorsqu'un fermier débattait le taux de son fermage avec un propriétaire ecclésiastique, il faisait entrer en ligne de compte de ses charges futures, la taille de sa terre et devait se faire réduire d'autant le prix de son fermage, si bien qu'en dernière analyse, le poids de la taille exigée du fermier roturier retombait indirectement sur le propriétaire ecclésiastique.
2° Un certain nombre de régions payaient, au lieu de la taille personnelle établie sur les facultés des personnes, la taille réelW^ « assise non sur les facultés personnelles mais sur les biens-fonds. » C'étaient les élections de Condom et d'Agen, les généralités d'Aucb et de Moutauban, en Guyenne, le Dauphiné, la Provence, le Languedoc, le Comté de Foix, le Bigorre, le Roussillon, l'Artois, la Flandre wallonne, le Hainaut. Dans ces pays, l'exemption portait sur la terre et non sur les personnes, il y avait des biens-fonds exempts, quelle que fût la qualité de leur propriétaire. Sans doute, à l'origine, quand avaient été dressés les compois ou cadastres qui servaient ù la perception de la taille, les biens exempts avaient appartenu à des privilégiés et les biens taillables à des roturiers. Mais les successions, les mutations de toutes sortes avaient profondément modifié, au cours des temps, ces classifications, et aux xvii^ et xviii^ siècles les roturiers pouvaient être propriétaire s de biens nobles et ne point payer la taille, et des nobles et des ecclésiastiques posséder des biens roturiers et la payer. Dans ces