‹ Histoire philosophique du regne de Louis XVChapitre 7 sur 37 · AFFAIRE DES LÉGITIMÉS · texte numérisé non relu

AFFAIRE DES LÉGITIMÉS

Les enfants de Louis XIV et de madame de M ontespan sont légitimés par arrêt du 4>arlement. — Màriagis du duc du Maine av^ une princesse de Gondé; des filles naturelles du roi avec le duc de Bourbon , le prince de Gonti et avec le duc d^Orléans. — Déclaration du roi de 4694. — Édit du 2 août 47U et déclaration du 25 mai 4745 qui assimile les légitimés aux princes du sang. — Le 4 6 août 474 6, les princes de la maison de Gondé demandent Tabolition de Fédit de 4744 et de la déclaration de 4745. Ils réclament la feconnaissance du droit de la nation de disposer de la couronne , en cas d'extinction de la race royale. — Réponses des légitiipés ; ils en appellent aux États généraux. Intervention des pairs. Ils attaquent la déclaration de 4694. Le régent évite de prononcer. — Querelle des gentilshommes et de la pairie y puis de la pairie et du parlement. — Les gentilshommes protestent et en appellent aux États généraux. Six d'entre eux sont misa la Bastille. — Édit du mois de juillet 4747 qui annule celui de 474 4 et la déclaration de 4745. Les légitimés réduits en 4748 au rang de leur pairie. La position que leur avait donnée Tédit de 4694 leur est rendue en 47^. — Le parlement prétepd prendre le pas sur le régent à la précision du vœu de Louis XUI. — Querelles de préséance dans le conseil à Poccasion du cardinal Dubois.

Après les développements importants qui précèdent, les querelles de rang et d'étiquette paraîtront de peu d'intérêt. On ne peut cependant les passer sous silence; car elles se lient aux mœurs et aux événements .de l'époque.

Louis XIV s'était pris d'une grande tendresse pour . ses enfants naturels. Ce sentiment fut soigneusement entretenu par madame de Maintenon , qui avait

élevé les fils de madame de Montespan et leur portait un attachement sans bornes. Le roi dans son immense orgueil ne douta pas que Thonneur de lui devoir le jour n'effaçât aux yeux de ses sujets la tache de la filiation maternelle. La reconnaissance des bâtards adultérins n'est pas admise par les lois. Mais la volonté du prince n'était-ellé pa:s la première des lois ! Les parlements qui , dans ce règne de soumission , avaient perdu jusqu'à Fidée de la résistance; légitimèrent par des arrêts les enfants naturels du roi, sans que le nom de leur mère eût été prononcé. Il restait encore à craindre l'opposition des princes du sang.^On espéra la prévenir en unissapt, pal* les liens de famille les plus intimes , ceux-ci aux légitimés. Le duc du Maine épousa mademoiselle de Condé. On maria les deux filles aînées du roi, l'une au duc de Bourbon , prince de Condé, l'autre au prince de Conti. Plus tard, la troisième fut unie au duc d'Orléans, propre neveu du roi \ Il fallut une longue et difficile intrigue pour arriver à la conclusion de ce dernier mariage. Madame, mère du duc d'Orléans , qui avait toute la hauteur allemande, s'indignait d'uhe pareille uhion ; on acheta Dubois , qui se chargea de décider le prince , et il réussit.

Ces mesures de prévoyance étant prises , il parut en 1 694 une déclaration du roi qui donnait rang aux légitimés immédiatement après les princes du sang

* Ce qu'il y eut de singulier dans ce mariage, c'est que les deux époux crurent, chacun de leur côté, avoir dérogé. La duchesse d'Orléans avait une si haute idée de sa qualité de fille de Louis XIY qu'elle pensait qu^un souverain seul était digne de la posséder.

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et au-dessus des autres pairs» Les seules restrlotioiie admises furent les suÎTabtes : eu prenant séance au parlement, ils ne traverseraient pas le parquet ainsi que les princes du sang en avaient le droit ( le pre^ mier président, lorsqu'il reoueillerait les voix, ne les nommerait que du nona de leur pairie» cependant il les saluerait du bonnet, honneur réservé à la farmille royale; ils ne devaient être admis au parlement qu'à vingt ans; les princes du sang y entraient h quinze.

En 1710, le roi décida que les fils du duc du Maine jouiraient, comme petits-flU de Sa Majesté » du rang, ainsi que des I^nneurs et traitements de leur père, et il fit inscrire cette ordonnance sur les registres du grand maître de rhôteU

Par un édit du 2 août 1714 et une déclaration du 95 mai 1715, Louis XIV acheva d'assimiler les légitimés aux princes du sang et les appela à la cou*ronne à défaut de ceux-ci.

Ces prodigieux avantages blessaient profondément la famille royale et humiliaient la pairie. Les actes qui outragent la morale publique, pour venir de haut, n^en semblent pas plus excusables. Dès que touis XIV eut fermé les yeux , les princes et lee pairs se préparèrent à disputer aux légitimés lea honneurs dont ils étaient revêtus. On espérait, non eans raison, que les prétentions du duc du Maine dans l'affaire de la régence disposeraient le duc d'Or^ léans à accueillir favorablement les réclamations de ses adversaires. On savait d'ailleurs que le régent avait constamment à se plaindre de la cour de Sceaut qui était devenue le foyer de Topposition à son gou-

' Teraernent» La duchesse du Maine ^ aussi passionnée que eoD mari était timide et irrésolu ^ réunissait autour d'elle les mécontents , donnait de Tensemble à leiirs projets^ et fatiguait la régence plus encore qu'elle ne Tembarrassait* ^

Les princes de la maison de Condé prirent Finitiative de lattaque. Le 1 6 août 1 71 6, ils s'adressèrent au roi pour demander Tabolitiôn de Tédit de 1714 •t de la déclaration de 1715. On remarque dans leur requête les phrases suivantes : (c Présentement les princes du sang ne peuvent sans trahir l'honneur de leui^ nom , se dispenser d'arrêter Te cours d'une nouveauté si dangereuse, capable de diminuer la splendeur royale par la multitude des princes légitimés , de leurs descendants et de ceux qui peuvent ^ par succession de temps, se faire jour pour y entrer par la même yoie et ôter à la nation le droit de déférer la couronne à celui qu'elle jugerait à propos, au défaut des princes du sang. »

Les légitimés répondirent par deux mémoires. Danp le dernier, ils soutinrent que cette affaire ne pouvait être décidée que par le roi majeur, sur l'avis des trois États du royaume, et ils déclinèrent la juridic*tion du parlement.

Les princes répliquèrent. Après avoir développé l'intérêt de la famille royale d^ns la cause , ils ajoutaient : (c Les rois ne sont qu'administrateurs et U3i|fruitiers de la couronna. Ain^i ils ^e sauraient fô donner à qui que ce soit. C'est la loi fondamentale du royaume qui en .dispose* L'intérêt de la nation h yeut ainsi, intérêt 4ont Içs princes spnt çhargçs pluf qp'aùcuns de^ autres sujets, puisqu'é1;ant élevés au-

dessus par le choix qu'elle a fait de leur maison pout lui déférer la couronne , ils sont obligés , et par leur naissance et par reconnaissance, de soutenir les droits de cette même nation. »

L'affaire semblait instruite , et dès ce moment le régent et le parlement eussent pu prononcer. Mais le régent hésitait par égard pour la duchesse d'Orléans, sœur du duc du Maine. D'ailleurs il voyait sans déplaisir les disputes de rang et d'étiquette occuper l'attention publique et la détourner des actes de son gouvernement. Toutefois il fut blessé de l'appel fait par les légitimés aux États généraux ; de son côté, le parlement se sentit irrité de cet appel qui déclinait son autorité.

Au fait, la démarche des légitimés n'était pas soutenable. Il est évident qu'un édit et une décla-^ ration du roi peuvent être réformés par un édit subséquent. En supposant nécessaire l'intervention de la nation , elle eût dû être réclamée au moment où Louis XlV prétendit donner à ses bâtards le droit de succéder au trône. Une telle énormité ne pouvait recevoir une sanction légale que par le consentement du peuple français. On remarquera que , dans ce célèbre procès , les deux parties rendirent également hommage à la souveraineté de la nation : c'est que le principe de cette souveraineté n'est pas nouveau parmi nous; il n'y a de nouveau que l'abus qu'on en a fait. Le despotisme fut toujours une usurpation, jamais un droit. La nation a souvent réclamé ses libertés, quoique imparfaitement, à cause de la confusion des institutions. Mais leur possession est restée si bien gravée dans le souvenir,, que les

partis n'hésitaient pas à les invoquer çt à chercher en elles leur appui *.

L'affaire se compliqua en 1717 de l'intervention des pairs. Ils présentèrent requête pour attaquer la déclaration de 1 694 et demander que le duc du Maine et le comte de Toulouse fussent privés de toute suprématie sur les autres pairs.

Le raisonnement des pairs contre les légitimés était logique. Si les légitimés n'ont pas droit à la couronne^ donc ils ne sont pas princes du sang. S'ils ne sont pas princes du sang ^ ils ne doivent pas jouir des prérogatives attachées à ce titre. Mais on ne gouverne pas les États d'après les règles inflexibles dé la logique, et en ne considérant les affaires que sous l'une de leurs faces. Il fallait se borner à effacer des dispositions de Louis XIY ce qu'elles contenaient d'opposé au droit national et à la morale publique. Aller plus loin^ c'était méconnaître non-seulement les volontés , mais encore les sentiments intimes du feu roi ; on attaquait ainsi la

' Parmi nousf quand on veut changer la signification des choses, on change la signification des mots qui les définissent. Au lieu de la souveraineté de la nation , on a inventé la souveraineté du peuple; et comme Pidée qui s'attachait au mot peuple s'appliquait aux classes inférieures , elles ont cru que le pouvoir leur appartenait , et pendant la révolution elles s'en sont emparées en effet. La souveraineté n'a jamais été déniée à la nation et on a toujours reconnu qu'elle avait librement élevé sur le pavois les trois races de ses rois. La nation en déléguant à une famille le droit de la gouverner successivement de mâle eu mâle par ordre de primogéniture, a suivi les inspirations de soti ' propre intérêt. Un mauvais roi est peu redoutable quand d'autres pouvoirs balancent le sien. L'ambition des prétendants est bien autrement à craindre poarle repos et la. prospérité des peuples.

n Histoire PHiLOàdpmQUE

royauté éllé-mème dans la mémoire d'un de ses pluft

illustres représentants.

Da achâi^ûément excessif parut avoir dicté la i^- <^èjté ded paifâ, et Tespèce dé persécution qu'oh fàiddt éndufèf aux légitimés leur concilia Tintérèi pttblic ; la noblesse s'émut d6 cettaiùei elpressiond échappées dans la rédaction de cette pièce et dés méthoires publiés précédemment, \otH de la querelle âè préséance 4 entre la pairie et le parlement. On âtaît cru remarquer de la pajrt des pairs la prétentiôù de représenter Tâncienûe pairie de France > et dé forfner un corps spécial au-dessufl de la Uô^ blesse. Plusieurs gentilshommes , presque tous d'uûè grande naissance, remirent à ce sujet une plaititë àu régent qui ne Taccueillit pas favorablement. La fermentation s'étendait de proche en proche et gâ*guait toute la noblesse. La duchesse du Maine attisait le feu. A son instigation, ces mêmes gentils^ homméâ et plusieurs autres remirent une nouvelle requête àu duc d'Orléans. Cette démarche l'irrita et l'inquiéta en même temps. Une coalition pour un objet déterminé pouvait devenir ensuite une association plus étendue contre son gouvernement, et ks liens de Topposition une fois formés, qui pourrait les rompre ? Le régent fit paraître aussitôt un arrêt du conseil qui, « Attendu que la noblesse^ quoiqu^un des premiers ordres du royaume et celui que Sa Majesté regarde comme la principale forcei de son État, ne. peut ni faire corps ni signer des requêtes en commun sans la permission ètpressé du Toip^é. (ùt défdase À tous les aobles de soo royaume de qu^rlquë ttammaoè» rang on digaiié

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qu'ils sdiêtit^ dé signer ladite préteûdtie fëquété^ ft peine de désobéissance » ètd. »

Il nomma èâstiitd s\iL tommissaired choisis dâfii^ le oonseil d'Étttf, qu'il chargea d'examiner les Dléfnoires respectifs des princes du sang et des légi^ timés^ pour en faire un rapport au conseil.

Dix jours après , trente-n#)uf geùtilshôthmëS font signifier au procureur général et au greffier éû chef du parlement) une protestation contre tout jugement qui pourrait intervenir dans la contestation existant entre les princes du sang et les légitimés > « At^ tendu que cette éonieitation se rapportant à la suc^** cession au trône ne peut être décidée que par leA États généraux, n Le surlendemain > les légitimés se rendent en costumé de pairs à la grand'thambre , et protestent contre la nominattm des Oômmi^aairesi déclarant aussi qu'ib en appelleùt aux États généraux. •

Le parlement s'abstient de délibérer sur la r^ qnéte des légitimés ^ et il supprime pi^ un arrêt la protestation des gentilshommes.

Le régent fait mettre à la Bastille six des principaux signataires de la protestation.

Enfin^ au mois de juillet 1747^ parait un édit du roi qui annule celui du mois de juillet 4714 et là déclaration du 3 mai 1715. L'édit conservait àéan^ moine au duo du Maine et ati comte de Toulouse les honneurs dont ils avaient joui au parlement depuis 1714} mais cette faveur n'était accordée qu'en considération de leur position personnelle et èans tirer àeonséquence^ comme aussi sans qu'ils puisent se dire et ipiaUfier princes du sang« Le. préambule de

cet édit contient une.reconnaissance des droits de la nation^ en cas de vacance du trône ^ qu on sera bien aise de trouver ici. Après avoir parlé du malheur qui avait été Tobjet de la prévision du feu roi, il ajoute ; « Mais si ia nation française éprouvait jamais ce malheur, ce serait à la nation même qu'il appartiendrait de le réparer par la sagesse de son choix ; et puisque les lois fondamentales de notre royaume nous mettent dans une heureuse impuissance d'aliéner le domaine de notre couronne ^ nous nous faisons gloire de reconnaître qu'il nous est encore moins libre de disposer de notre couronne même. L'État seul aurait droit d'en disposer dans un triste événement que nos peuples ne prévoient qu'avec peine. Nous croyons devoir à une nation si fidèlement attachée à la maison de ses rois ^ la justice de ne pas prévenir le choix qu'elle aurait à faire , et c'est par cette raison qu'il nous a paru inutile de la consulter^ en révoquant une disposition sur laquelle elle n'a point été consultée^ notre intention étant de la conserver dans tous see droits. »

L'année suivante ^ le régent fatigué des intrigues de la duchesse du Maine, tint un lit de justice où les légitimés furent réduits au rang de leur pairie , et la surintendance de l'éducation du roi ôtée au duc du Maine et donnée au duc de Bourbon. Cependant, par grâce spéciale , les honneurs furent conservés au comte de Toulouse. Le duc d'Orléans avait cédé non-seulement à son juste mécontentement contre la duchesse du Maine, mais encore aux sollicitations de la vanité haineuse de Saint-Simon et des préteatiQus ambitieuses du duc. de Bourbon.

Le duc du Maine ^ toujours timide et faible^ supporta sa chute en silence ; mais la duchesse éclata en imprécations^ et son ressentiment la' jeta bientôt après dans des liaisons coupables avec TEspagne. i

Néanmoins la disgrâce du duc du Maine ne fut pas durable. Une déclaration du roi du 26 avril 1723 rendit aux légitimés la position que leur avait faite Tédit de 1694. Ainsi finit cette affaire où tant de passions s'étaient développées ;. mais toute cette agitation devait rester stérile pour l'avenir. La Providence permet qu'il en soit ainsi de la plupart des querelles produites par la vanité. L'ancienne pairie a disparu. Les races bâtardes se sont éteintes; la mort et les révolutions ont enseveli leurs prétentions dans une destruction commune.

Les exigences des corps se montrent encore plus excessives que celles dès particuliers. Le parlement ayant concédé Ja régence au duc d'Orléans, se croyait sans doute supérieur à lui. Lors de la procession du vœu de Louis XIII, il youlut prendre le pas sur le chef du gouvjBrnement. Celui-ci se présenta dans l'appareil de la royauté et le parlement dut se résigner à le suivre. Mais ce fut, .disent les chroniques du temps, d'un air triste et boudeur. Le duc d'Orléans ne tarda pas à lui montrer qu'en faisant un régent, il s'était imposé un maître.

Pour en finir avec les démêlés au sujet de la préséance, nous rappellerons ce qui arriva au conseil de régence, lorsque le cardinal Dubois y fut admis. A dater de ce moment, le chancelier, les ducs et les maréchaux s'abstinrent d'y f)araître. Ce n'était pas l'indignité du sujet qui les en écartait. Une- cause I. 6

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bÎMi airtireiDeiit giute 1m tm tint éloignés. Les cai^dinaax se croyaient le droit de précéder les pairs et ils prétendaient que levs tabourets devaient être plaôés pfae près d« fauteuil du roi que ceux des ducs* GenHsi refusèrent de se sebmettre a cette prétentionu Le duc de NeaUks rencontrant Dubois , lui dit : M Monsieur, Fhistoire constsitera que votrcr en-^ trée an conseil en a chassé les grands du royaume. » Dubok punit leur réttstanee pev dee Âisgrâee» et d»s exikk

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