‹ Histoire politique de l'EscautChapitre 107 sur 136 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

c le cabotage ou la pêche (ainsi que l'exercice de celle-ci « sera réglé en conséquence du § 6) ne seront assujettis « à aucun droit. »

Les Anversois, envisageant cette convention au point de vue des intérêts locaux, sans tenir compte des exigences de la politique européenne, l'attaquèrent avec beaucoup de vivacité. Astreindre les navires à un droit de 1 il. 50 c, c'était, d'après eux anéantir le commerce de cabotage. Ils faisaient remarquer que les arrivages s'étant élevés, en 1838, à 1,538 navires, présentant un total de 237,048 tonneaux, la Hollande eût perçu de ce chef 585,572 il. en une seule année. La Société des bateaux à vapeur allait être obligée, disaient-ils, de cesser ses opérations, et celte observation s'appliquait également aux sociétés anglaises. Il n'était pas possible qu'une compagnie ayant trois bâtiments, de 1,600 tonneaux, auxquels elle faisait faire environ quarante-cinq voyages annuellement, payât 108,000 il. des Pays-Bas, ou 230,000 francs de taxes diverses.

L'existence de telles entraves était, à n'en pas douter, préjudiciable au commerce belge, mais il eût fallu se rappeler, avant de blâmer les signataires du traité, dans quel état ils avaient trouvé les négociations. En effet, suivant les a bases de séparation » renfermées dans le protocole de la conférence, du 20 janvier 1831, il avait été entendu, copime nous l'avons déjà rapporté, que les dispositions des articles 108 à 117 inclusivement de l'acte général du

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congrès devienne, relatifs à la libre navigation des fleuves et rivières, seraient appliquées à l'Escaut. Or celle décision, reproduite presque textuellement dans tous les projets d'accommodement présentés plus tard, consacrait formellement le principe de l'existence de droits sur la navigation de l'Escaut. Nous ne pouvions nousy soustraire, bien que la clôture du fleuve constituât, en réalité, le moins justifiable et le plus extraordinaire des monopoles. Nous avions tout à redouter de la Hollande, et le traité des dix-huit articles n'avait guère modifié la situation.

Les vingt-quatre articles, si défavorables à la Belgique à certains égards, notamment en ce qui concernait la dette et la délimitation territoriale, établissaient, d'autre part, que le pilotage, le balisage et la conservation des passes du fleuve seraient soumises à une surveillance commune. La Hollande avait longtemps protesté contre cette clause, équivalente à l'admission des Belges à la co-souverainelé de l'Escaut, désormais reconnue.

Le thème de 1833 proposait un péage, non d'un florin, mais de trois florins par tonneau; on exigeait que ce droit fût acquitté à Flessingue, ce qui eût obligé les navires à une halte qui pouvait leur être préjudiciable : le nouveau traité stipulait que la perception de la .taxe se ferait à Anvers et à Terneuse, par des agents néerlandais. Il y était dit que les droits de pilotage seraient fixés de commun accord, et qu'ils ne pourraient être plus élevés que ceux qui avaient été établis, en 1829, pour les bouches de

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