CHAPITRE XV
la Meuse depuis la pleine mer jusqu'à Helvoet, el de Helvoet à Rotterdam, en proportion des distances.
Les navires arrivante la pleine mer pour se rendre à Anvers, ou retournant vers la pleine mer, pouvaient prendre indifféremment des pilotes belges ou hollandais. Il était permis à tout bâtiment, venant d'un territoire suspect sous le rapport sanitaire, de continuer sa route sans opposition, accompagné d'un garde de santé. Il avait été formellement entendu, pour éviter les fausses interprétalions, que les embarcations se rendant d'Anvers à Terneuse et vice-versâ, ou se livrant, dans le fleuve, au cabotage ou à la pêche, ne seraient assujettis à aucun droit. Enfin, par une disposition finale, dont il est facile de saisir la portée, il était dit que, # si des événements naturels ou des travaux d'art rendaient un jour impraticables les voies de navigation indiquées, le gouvernement des Pays-Bas assignerait à la marine d'autres voies aussi sûres, aussi bonnes et aussi commodes.
Ces améliorations, dues à l'habileté de nos plénipotentiaires et à la sollicitude éclairée du gouvernement belge, étaient réellement importantes, surtout en ce qu'elles déterminaient des points que les projets précédents avaient laissé dans le doute, et dont la solution devait exercer une influence considérable sur l'avenir de nos relations commerciales.
En consentant, en 1832 et en 1853, à l'établissement d'un péage sur la navigation de l'Escaut, il avait toujours
îiî HISTOIRE DE L ESCAUT.
été dans l'intention de l'État belge d'en exempter le commerce, et de mettre cette subvention à la charge du trésor public.
Dans ce-but, la Chambre des représentants reçut communication, le 2 mai 1839, d'un projet de loi conçu en ces termes :
* Art. 1 er . Le péage à percevoir par le gouvernement des « Pays-Bas sur la navigation de l'Escaut, pour se rendre « de la mer en Belgique ou de Belgique à la mer , par « l'Escaut ou le canal de Terneuse, sera remboursé par « l'État aux navires de toutes les nations, les navires néer- « landais exceptés. A cet effet, il est ouvert au gouverne- « ment un crédit de trois cent mille francs.
« Avant le 1 er janvier 1843, il sera examiné si le béné- « fice de la disposition qui précède doit être maintenu en « faveur des pays avec lesquels il ne sera pas intervenu d'arec rangements commerciaux, de douane ou de navigation.
« Art. 2. Pour faire face, en 1839, au remboursement « prescrit par l'article précédent, les 15 centimes addi- « tionnels sur les droite de douanes, de transit de tonce nage, seront portés à 18, à partir de la date qui sera « fixée ultérieurement par le gouvernement. »
Ce projet de loi déplaisait aux partisans du système des droits différentiels, et excitait de nombreuses réclamations en Flandre, où Ton se préoccupait plus particulièrement de la prospérité du portd'Ostende.
La chambre de commerce de cette dernière ville s'em-