‹ Histoire politique de l'EscautChapitre 112 sur 136 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

des affaires étrangères, le 25 du même mois. Les articles relatifs à la navigation y étaient extrêmement nombreux. Le gouvernement néerlandais se chargeait, en vertu de cet acte international, de l'entretien des fanaux de Flessingue et de West-Ca pelle, ainsi que de la fondation de nouveaux phares à Bath et à Terneuse, moyennant un péage de 3 p. c. par tonneau. La circulation sur le canal de Terneuse était entièrement libre, tant pour les navires venant de la mer que pour ceux qui s'y rendaient. Pour les autres, les droits se trouvaient considérablement réduits. En dédommagement, et pour prix d'autres services relatifs à l'écoulement des eaux, le gouvernement belge consentait à payer annuellement une somme de 25 à 50,000 florins.

D'autres clauses du traité se rapportaient à la navigation entre l'Escaut et le Rhin. Elles établissaient une assimilation complète entre les navires belges et néerlandais. Les droits et les facilités de communication étaient les mêmes, pour les uns comme pour les*autres. Toutefois, les marchandises passant en transit, demeuraient chargées d'une redevance de 15 cents et demi à la remonte, et de 9 cents à la descente, par quintal de 50 kilogrammes. Le commerce belge jouissait du privilège d'entrepôt à Amsterdam, à Rotterdam et à Dordrecht.

Ce traité fut sévèrement critiqué en Hollande. Un journal influent, le Handelsblad, après en avoir analysé le texte dans un article fort étendu, terminait son appréciation par ces mots : « La convention conclue avec la Bel-

« gique prive noire commerce d'un avanlage important « accordé à ses concurrents naturels, sans aucune com- « pensation. »

Elle ne consacrait cependant que la mise à exécution du traité du 19 avril, dont l'article 9 porte : « que la na- « vigation des eaux intérieures entre l'Escaut et le Rhin, « pour arriver d'Anvers au Rhin, et vice-versâ, resterait « réciproquement libre, et qu'elle ne serait assujettie qu'à « des péages modérés, calculés au même taux pour les « deux pays. »

Aûn qu'il n'y eût aucun doute sur le sens et la portée de ce paragraphe, M. Van de Weyer avait remis à la conférence, avant la signature du traité, une note dans laquelle il était dit que le gouvernement belge entendait conclure de cette disposition que la Belgique « participece rait immédiatement à cette navigation, aux mêmes « conditions que les navires hollandais, » et cette interprétation avait ététadmise.

La Belgique, d'ailleurs, avait accepté à sa charge, en échange de ces avantages commerciaux, le paiement de cinq millions de florins de rente.

Aux termes du paragraphe 6 de l'article 9 du traité des vingt-quatre articles, des commissaires nommés par les deux pays devaient se réunir à Anvers, afin de convenir d'un règlement général et définitif.

La convention de La Haye s'expliquait comme suit, par son article 70, au sujet du mandai cl des travaux de celle

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