CHAPITRE XVII. 2â
vernement belge, soumit cette combinaison nouvelle au gouvernement britannique, et réussit à la lui faire admettre. L'adhésion de là Prusse, due aux efforts de M. le baron Nothomb, notre ministre à Berlin, suivit bientôt celle de l'Angleterre. Cet assentiment était précieux, car il entraînait forcément celui de tous les États de la Baltique et de la mer du Nord.
Dans l'intervalle, nos pourparlers avec la cour de La Haye approchaient de leur terme. Les négociations dont notre représentant en Néerlande, M. le baron du Jardin, se trouvait chargé, étaient des plus complexes. Elles n'avaient pas pour but unique de fixer le capital du rachat du péage de l'Escaut, mais comprenaient en même temps la conclusion d'un traité de commercent l'adoption d'une convention au sujet des prises d'eau à la Meuse. Chaque jour surgissaient quelques questions inattendues, et chacune d'elles amenait ses difficultés, qu'il fallait aplanir ii tout prix. Les points de départ étaient éloignés, les appréciations parfois divergentes, et les deux parties maintenaient leurs affirmations avec une égale persistance. On se rencontra néanmoins dans le désir de cimenter les bonnes relations entre les deux pays, et on finit par se faire des deux côtés quelques concessions qui amenèrent bientôt une entente complète.
Trois actes furent signés à La Haye, le 12 mai 1863. Le premier, et celui qui présente le plus d'importance, prononçait la suppression du péage de l'Escaut.
Le second réglait, à la satisfaction commune, le régime des prises d'eau à la Meuse.
Le troisième assurait au commerce et à la navigation des deux pays une situation stable, et des avantages réciproques.
Nous n'avons à nous occuper que de la première de ces conventions, dont nous allons transcrire les principaux articles :
« Art. 1 er . S. M. le roi des Pays-Bas renonce à jamais, « moyennant une somme de dix-sept millions cent qua- « rante et un mille six cent florins des Pays-Bas, au droit « perçu sur la navigation de l'Escaut et de ses embou- « chures, en vertu du § 3 de l'art. 9 du traité du 49 avril « 1839.
« Art. 2. Cette somme sera payée au gouvernement « néerlandais par le gouvernement belge, à Anvers ou à « Amsterdam, au choix de ce dernier, le franc calculé à « 47 1/4 cents des Pays-Bas, savoir : un tiers aussitôt après « l'échange des ratifications, et les deux autres tiers en « termes égaux, échéant le 1 er mai 1864, le 1 er mai. 1865, « le 1 er mai 1866. Il sera loisible au gouvernement belge « d'anticiper lesdites échéances.
« Art. 3. A dater du paiement du premier tiers, le « péage cessera d'être perçu par le gouvernement des « Pays-Bas. Les sommes non immédiatement soldées « porteront intérêt à 4 p. c. l'an, au profit du trésor « néerlandais.