CHAPITRE IV
d'un commerçant, au cas où celui-ci se trouvât dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations, la faculté de prélever sa dot sur les biens de son mari, avant le paiement de toute autre créance.
L'orageuse minorité de Philippe d'Autriche, dit le Beau, approchait de son terme. 11 venait d'être inauguré en qualité de comte de Flandre, lorsqu'un traité de commerce, conclu le 24 février 4495, mit fin aux différends qui s'élevaient fréquemment entre les Étais belges et l'Angleterre.
Ce traité, auquel on donna le nom à* Inter cursus magnus ou de « grand entrecours, » à cause de son importance, était plus complet que tous ceux qui avaient été débattus précédemment. Il permettait aux sujets de l'archiduc et à ceux du roi de trafiquer librement, de l'un et de l'autre côté du détroit, sans être soumis à se pourvoir de passavants ou de passeports; d'importer toute espèce de marchandises, soit des laines, des cuirs, des vivres, des armes, des chevaux, des bijoux ou tous autres objets, en tous temps; de charger et de décharger leurs cargaisons sans obstacles, dans certains ports désignés. On y stipula que les marchands et mariniers auraient la faculté, de part et d'autre, de se munir d'armes de guerre pour la défense de leurs navires, et même de débarquer lesdites armes, pour en garnir leur domicile, avec défense néanmoins de porter sur eux, durant leur séjour à terre, l'épée et le poignard.
La pêche était permise aux Belges comme aux Anglais, sur toute retendue des côtes; la piraterie, sévèrement défendue, tout asile devant être refusé aux écumeurs de mer. Pour diminuer autant que possible le nombre de ceux-ci, les deux gouvernements s'engagèrent à exiger une caution de tout capitaine de barque, comme garantie de bonne conduite.
Les vaisseaux naviguant sous l'un et l'autre pavillon, forcés de chercher refuge dans tout autre port que ceux ouverts au commerce, ne pouvaient y être molestés. 11 leur était défendu cependant d'y débarquer des marchandises, à moins d'absolue nécessité, sans en avoir fait prévenir les employés de la douane , et avoir obtenu leur consentement. Il fut convenu que les marchands et mariniers, sujets de l'archiduc ou du roi, recevraient l'injonction, en cas de guerre, de ne pas se charger du transport de marchandises appartenant aux ennemis de l'un on de l'autre prince, sous peine de confiscation et d'autres pénalités.
En cas de bris ou de naufrage, la cargaison du navire perdu appartenait au Domaine, à moins que ses armateurs ne pussent prouver qu'un être vivant, soit même un animal domestique, eût survécu à la catastrophe; dans ce cas les objets trouvés devaient être restitués dans l'année.
Des locaux convenables étaient garantis aux trafiquants, dans chaque ville où ils avaient l'habitude de se rendre, ainsi que l'exercice des privilèges et des immunités dont