‹ Histoire politique de l'EscautChapitre 98 sur 136 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

accepté implicitement l'arbitrage des cinq cours. Celles-ci; profitant des concessions déjà faites, se saisirent hardiment de la question principale, et la tranchèrent, le 20 décembre 1830, en déclarant le royaume des Pays-Bas dissous, et en admettant, en principe, l'indépendance de la Belgique.

M. Falck, au nom du roi Guillaume, chercha vainement à faire prévaloir l'idée d'une séparation administrative entre les provinces du Nord et celles du Midi : le protocole adopté ne reçut aucune modification.

11 ne s'agissait plus que de régler les limites des deux États.

Dans sa réunion du 20 janvier, la conférence détermina « les bases de séparation entre la Belgique et la Hollande. » Cet acte, en attribuant aux Hollandais « tous les territoires, places, villes et lieux qui appartenaient à la ci-devant république des Provinces-Unies des Pays- Bas, en l'année 1790, » enlevait à la Belgique la rive gauche de l'Escaut.

Le Congrès belge ne pouvait sans résistance consentir au démembrement de la Flandre. La question de la souveraineté de la partie septentrionale de cette province soulevait d'ailleurs une intéressante question de droit public. La France avait obtenu en 1795 la cession de la rive gauche de l'Escaut , à laquelle elle avait renoncé plus tard, en même temps qu'à toutes ses autres conquêtes, le 30 mai 1814. La révocation de la cession de 1795 de-

vait-elle profiter à la Hollande, constituée dès le mois de décembre 1813, ou à la Belgique? Ce dernier État, par sa situation géographique, les convenances réciproques et les traditions, ne devait-il pas rentrer en possession d'un territoire qu'on ne lui avait arraché, en 1646, qu'à la suite d'une longue et terrible guerre?

Les plénipotentiaires, sans se préoccuper de ces considérations, s'en tinrent à limiter, par quelques stipula* tions spéciales, les droits du gouvernement hollandais* L'article 3 du projet de traité était ainsi conçu : « Il est < entendu que les dispositions de l'acte général du Con- « grès de Vienne, relatives à la libre navigation des c fleuves et rivières navigables, sont appliquées aux ri- « vières et aux fleuves qui traversent les deux con- « trées. »

Le Congrès belge prétendait, de son côté, que la possession de la rive gauche de l'Escaut était indispensable à la Belgique, comme garantie de l'écoulement des eaux des Flandres, et pour mieux assurer la libre navigation du fleuve, ainsi que celle du canal de Terneuse. Il insista sur ce point, sans parvenir à faire triompher ses plans. Son opposition donna lieu à un étrange revirement de politique. On vit alors la Hollande, contre les vœux de laquelle le royaume des Pays-Bas venait d'être démembré, consentir à ce démembrement, tandis que la Belgique, en faveur de laquelle il avait été décidé, en rejetait 'es conditions et y refusait son adhésion.

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