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48 UVHl:: 1. — COLOMiKS.
de droit que les autres puissances de l'Europe ,
alors toute catholique, était au moins singulière : aussi i'Aogleterre» la France^ la HollaBde, san8 tenir compte de la bulle d'Alexandre VI, poussèrent leurs découvertes , leurs conquêtes et leurs colonies dans les Indes occidentales , et à cette occasion soutinrent de longues guerres avec rK&pagiiC et le Portugal» qui prétendaient garder le monopole du nouveau continent.
Dès l'an 1496, Henri VII d'Angleterre, en vertu d'un droit tout aussi respectable que celui du pape, donna à Jean Cabot, Vénitien entreprenant, depuis longtemps établi à Bristol, une commission semblable à celle que Ferdinand et Isabelle avaient accordée à Colomb ; mais le roi d'Angleterre n*imita pas la libéralité du roi d'I-^spagne et ne se chargea point des frais de l'expédition. Cabot, ses trois fils, leurs héritiers ou représentants, furent auto> rises à naviguer à leurs propres frais dans les mers de l'est, du nord ou de l'ouest, avec une flotte de cinq Yaisseaux, pour y découvrir les îles, contrées, régions ou provinces de gentils ou païens, restées Jusqu'alors inconnues à la chrétienté, avec pouvoir d*y planter le drapeau anglais et d*en prendre possession comme vassaux de la couronne d'Angleterre. Le roi se réservait la seigneurie el le cinquième du produit net de ^expédition^
K H. lUhlTett^ 1. 1, p. ».
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Armé de ce Litre large» mais contestable ^ Cabot, accompagné de son fils Sébastien, mit à la voile pour les régions inconuues, et, après avoir aperça ille de Terre-Neuve > le premier il décou- * mt la terre ferme que Colomb ne vit que rannéo suivante', dans sa secoude expédition, en 1498, Sébastien Cabot suivit la côte, sans aborder, de* puis le cap Breton jusqu'aux Florides; tel est l'origine du titre anglais sur le territoire primitif des Étata*Unis«
Le pays reconnu par Cabot était occupé par des tribus sauvagQS) souveraines du sol beaucoup plus légitimes que les Anglais, qui n'avaient fait que Tentrevoir ; mais , dans les idées du temps ^ ce titre était nul. Dieu était le Dieu des chrétiens et non pas le père commun des saints et des infidèles; aussi, comme un même intérêt unissait tous les priucesi pas une voix ne s'éleva eu faveur des Indiens, et en ce point le droit public des Européens fut invariable.
Le pa^s découvert par TEspagne ou FAngle- ' terre appartenait, par droit de souveraineté, à l'Angleterre ou à TEspague; le titre indien était nul , et le sauvage par conséquent ne pouvait pas vendre à une autre nation une souveraineté qu^on ne lui reconnaissait pas. Ou pouvait bien admetti-e que ces tribus étaient propriétaire» des forêts et
1. Dans son premier voyage, ColOMb n'avait découvert que Id ttff de Cuba el de Selni-DewiiifMf,
wè Lma I. ^ COLONIES.
des prairies où elles chassaient, c'est ce que fit Penn aohetant des Indiens le territoire où il éta* blit sa colonie; c'est ce que d'autres émi£;ranls ataiont fait avant lui sans être aussi célèbres dans i lliistoire ; mais cette propriété qu'on achetait, j c'était un domaine privé; ce qu'on acquérait, e*était la jouissance du sol, ce n'était pas la souveraineté. Penn tenait de la concession de Jaeques H le droit de coloniser la province à laquelle il a laissé son nom , et ne croyait certes pas que le titre indien pât balancer la charte de son maître; c était simplement la possession du terrain qu'il achetait aux Indiens* On agissait, en un mot, comme nous agissons en Afrique. Notre souveraineté comprenant des terres occupées par des tribus nominalement indépendantes, nous laisserons les émio^rants français et étrangers acheter le titre arabe , la propriété du sol où la tribu fait errer ses bestiaux; mais nous n^ad* mettrons jamais que les Arabes puissent , en cédant le champ qu'ils occupent^ vendre à TÀngleterre une part de la souveraineté de l'Algérie. Le droit public n'a pas cliangé à cet égard; car, la souveraineté supposée légitimement acquise» il , est impossible par la nature même des choses qn*il en soit autrement.
J'insiste sur ce point parce qu'on a souvent confondu ces deux droits de souveraineté et de propriété quand on s'est occupé des indiens; et
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soaYent on leur a refusé le second parce qu'on
leur contestait le premier. Ce sont,coriinie le montre l'exemple de F Algérie, deux questions différentes. Partout aujourd'hui on respecte la propriété des indigènes, lorsque, comme en Afrique, c'est un véritable domaine , des terres occupées par la charme ou par le p&turage; mais on ne reconnaît pas davantage la sonvcraincté. Est-ce simplement la force qui donne ainsi aux Européens des continents nouveaux ou dépeuplés? ou bien la civilisation a-t-elle un droit supérieur à la barbarie? Jusqu'à quel point un peuple chasseur, ou nomade, peuMl prétendre un droit de propriété sur des terres ([u il parcourt plutôt qu'il n'occupe? jusqu'à quel point peut-il, en arrêtant l'agriculture et la civilisation qui suit la culture du sol, empêcher l'accroissement et le |)erfectionnement de la race humaine qui semblent dans les desseins de la Providence? C'est, vous le voyez, un problème oii la justice et l'intérêt social sont visiblement engagés. Ce n'est pas le moment de le discuter; mais la distinction de la souveraineté et de la propriété vous donnera peutêtre les éléments d'une solution qui ménage les intérêts de tous.
Ce qui nous touciie davanta^^e et ce qu'il nous faut examiner, 'o'mI la règle qu'adoptèrent les puissances européennes pour constater la souveraineté acquise sur ces terres trop vastes pour
(^u'ua pût songer à imc prise de possession géuf raie, à une mise en culture universelle.
C'est encore une question de droit international que nous rencontrons dès le premier pas^ question qui peut se présenter partout où deux nations colonisent un même continent, et qui a joué un grand rôle daus l'histoire du monde depuis la découyerle de Colomb. Elle est au fond de toutes les guerres qni , an xviir* siècle, divisèrent 1 Angleterre et la France ; guerres heureuses pour notre riyale jusqu'au jour où, donnant un appui aux insurgés américains, nous lui fîmes payer cher des prétentions iojustesy mais que la fortune avait eouronnées.
La règle que par un consentement tacite adoptèrent les puissances européennes^ la loi qu'une commune nécessité leur fit accepter, ce fut que toute contrée inconnue » non occupée par une puissance chrétienne , serait la propriété du premier qui la découvrirait C'était la découverte qui conférait le droit et donnait la propriété.
Le principe était sage, et il est difficile d'en imaginer un autre. Mais que devait-on entendre par découverte ? Était-ce la simple vue du pays? Ou bien bllait-il une explovation accompagnée de Tintention maiiiiesto d'occuper le pays? Ou eufiD fallait-il un établissemenl, une véritable prise de possession? Voilà trois systèmes bien différents; car le premier ue suppose que l'intention