II. — La « Règénéraiion
Forinaiioii du parti radical. — Au contact de ces réfugiés europi'Ciis, en diriicultés avec les monarchies, un parti réformiste, constitué d'abord à Zurich, réclama dès 182!) dans le Méinovial de Kiissndchl l'exercice intégral de la souveraineté populaire. Le journal le lîépublicain suisse en propagea l'idée. Survint la révolution de Juillet à Paris; elle mit fin à l'espèce de tutelle à laquelle les Bourbons prétendaient sur la Suisse. Des réunions publiques poussèrent aussitôt le peuple à réclamer la révision de la constitution dans le sens démocratique. Partout, sauf à Neuchàtel et en Valais, les Conseils cédèrent; en dix-huit mois, onze cantons établirent la souveraineté du peuple, le suffrage universel pour les élections aii Grand Conseil législatif et au Conseil d'Étal exécutif, la liberté de presse, de pétition et de commerce. Dans les onze autres, non encore « régénérés », ces mêmes demandes provoquèrent des troubles (qui, à Bàle, amenèrent la séparation entre Bàle-ville et Bàle-campagne, 1833), et bientôt l'opposition entre le u Concordat des sept cantons » régénérés {S iebener Concordai, 17 mars 1832), qui prétendaient régénérer aussi le pacte fédéral, et la Lif/ue de Sarnen (novembre) des cantons conservateurs opposés à toute révision.
Déjà les patriciens avaient perdu le pouvoir au bénéfice des gens du juste milieu; k leur tour, ceux-ci allaient être battus en brèche par de plus ardents, « Jeune-Suisse » affiliée à la a Jeune- Europe » de Mazzini (1835), qui voulaient aller jusqu'au bout des réformes démocratiques. Ce fut le parti radical, groupé dans le Nalionalverein, plus volontiers recruté parmi les protestants et disposé à mêler les questions religieuses, jusque-là traitées souverainement par chaque canton, aux questions de réforme politique. II réclama, en conformité avec les « articles de Baden » (rédigés par des cantons protestants, 1834), l'indépendance de l'État à l'égard de l'Église et la révision fédérale. 11 s'affirma par la violence à Schwytz, dans le Tessin (1839), le Valais (1840), à Zurich, à l'occasion de la nomination de Strauss à l'Université (1839), à Genève, où il fit deux révolutions pour s'emparer du pouvoir et changer la constitution cantonale (1841-1847).
La crise du Sonderbuiid (ia43-l«^i7). — Ces troubles fait tirent mener la Suisse à la sécession. En 1841 (9 janvier), le canton d'Argovie, supprimant huit couvents, déclara s'attribuer leurs
LA SUISSE AU XIX' SIECLE fiô
biens, évalués 7 millions. Les catholiques de Lucerne protestèrent auprès de la Diète fédérale, qui imposa le compromis de 1843 : quatre couvents de femmes furent rétablis. Une sorte de renaissance catholique s'affirma : à Lucerne, qui fit approuver par le pape sa nouvelle constitution (mai 4841), dans le Valais, qui supprima l'exercice des cultes dissidents 1844), à Schwytz et à Fribourg, où les Jésuites établirent des collèges. Au contraire, le canton d'Argovie, avec Auguste Keller, réclama leur expulsion, et des bandes de volontaires dirigées par l'avocat Ochsenbein, de l'état-major fédéral, tentèrent deux fois de s'emparer de Lucerne qui venait de leur confier son séminaire (1844-1845). Les catholiques se sentirent menacés : par les nouvelles attaques de corps francs contre Lucerne, par l'assassinat d'un chef catholique lucernois, Leu, du fait d'un fanatique radical (mars 1845). Par un traité en cinq articles, ils s'unirent, à Rothen, en une « Ligue séparée » (Sonderbiind, septembre 1845] ; à son service les cantons de Lucerne, Uri, Unterwald, Zoug, Fribourg, Schwytz et le Valais mirent une force armée pour u défendre leurs droits de souveraineté et territoriaux ».
Les radicaux avaient conquis assez de cantons (Genève, 1846; Saint-Gall, 1847) pour posséder la majorité à la Diète; ils votèrent la dissolution du Sonderbund (20 juillet 1847) et l'expulsion des Jésuites (3 septembre). La nouvelle Union résista et rappela ses députés de la Diète ("29 octobre). Dès lors, contre les 60.000 hommes (portés à 100.000) de la Diète, le conseil de guerre du Sonderbund disposa de 30.000 soldats (portés à 85.000) aux ordres du général de Salis-Soglio (avec le colonel d'Ellger comme chef d'état-major), armés en pai^tie de fusils autrichiens et de canons français. En même temps, il demandait la médiation des puissances garantes du pacte de 1815. Défait, une entente s'ébauchait entre Metternich, qui venait deréduire la révolution de Cracovie, etGuizot, pour une intervention qui aurait, à l'encontre des aspirations du parti radical, rétabli l'autonomie absolue des cantons. Frédéric-Guillaume IV de Prusse y tenait par-dessus tout en faveur de son domaine de Neuchâtel. Mais la Diète savait, par le chargé d'affaires Peel, que l'Angleterre n'interviendrait pas ; lord Minto, qui accomplissait en Europe une tournée diplomatique officieuse, l'avertit de se hâter de vaincre la sécession . En conséquence, le général Dufour, de Genève, instructeur supérieur du corps du génie, commandant en chef (avec Frey-Hérosie comme chef d'état-major), cerna par trois divisions la pince de Frihoiirg, que défendait le colonel de MaiIlardoz,etlafit capituler (Hnovcnibi'c ; puis, avec rensenildc de ses f(>re(\s, il enleva ZoHf/
FEYEL. II. 3
fiC) CIIAIMTUK m
("21 noveiiibi'o) et inairha sur Lucerne. Salis-Soglio y commandait, à (lui Sfliwai'zeiiboi'g avait apporté de l'argenl et des munitions. Vaiuipifur au pont de (i/àV/A-o/i (divisions Houi-kluu-dt ot Donat/.) et à Mftjci-s-Cdp/iel (divisions Ziéglcr et Gmur), Uufoui- entra dans Lucerne (:24 novembre) d'où il chassa le gouvernement du Sonderbund. Ouand les puissances olïrirent leur médiation, les Waldstoetten et le Valais s'étaient déjà soumis. Le parti radical allait, endépit de deux notes, française et autrichienne Janvier 1848), que rendit vaines la Révolution, utiliser sa victoire pour changer l'organisation politique,
La Constitution (le IJ54ÎJ. — OEuvre de Kern et de Druey, adoptée par une commission de "2i membres, votée péniblement par la Diète, ratifiée d'abord par 15 cantons et demi, et au vote populaire par 170.000 voix (contre 71.000), promulguée le 12 décembre, la (Constitution organisa, au lieu de l'alliance des cantons de 1815, un État l'édératif pourvu d'un gouvernement central et d'un droit public. Supprimant la Diète et les 'V^ororts directeurs, elle confiait le pouvoir législatif à une Assemblée fédérale de deux Chambras : le Conseil nalional, qui comprend les députés du peuple suisse, élus pour trois ans au suffrage universel direct à raison d'un député par 20.000 habitanis (répartis aujourd'hui en 49 arrondissements électoraux) ; le Conseil des Élats, composé de deux membres par canton (un par demi-canton), désignés par des moyens variables et pour des périodes diverses suivant les cantons. Ils délibèrent séparément sur tous les projets de lois, mais se réunissent pour élire le Conseil fédéral, le président et le vice-président annuels de la Conféilération, le Tribunal fédéral, le chancelier, le général en chef, le chef d'état-major, pour exercer le droit de grâce et pour prononcer sur lesconllits de compétence. Lepouvoir exécutif appartenait au Conseil fédéral de sept membres, choisis pour trois ans dans les cantons parmi les éligibles au Conseil national et siégeant à Berne. Son président, désigné pour une année, non immédiatement rééligible, chargé du départemejit politique (1), exerce la fonction de président de la Confédération. Le pouvoir judiciaire fut confié au Tribunal fédéral de dix-neuf membres élus pour six ans, siégeant à Lausanne, et répartis en trois sections.
La Constitution restitue au pouvoir fédéral une large part d'in-
(1) Les six autres sont les déparlemenls (k- riiitôrieiir, de .liistice cl de Police, militaire, des Finances, du Commerce, AgricuUiiie el Industrie, des Postes et Chemins de fer.
fluence. Car il statue snr les lois mais aussi sur les alliances, la guerre et la paix; il garantit les constitutions des cantons, il prend les mesures de sécurité intérieure et extérieure, dispose de l'armée dont il règle l'instruction, unifie les postes, les monnaies, les poids et mesures. Tout le reste était laissé à la <( souveraineté n des cantons (y compris Tinstruction de l'infanterie) : législation civile et pénale, de police, d'impôts, de routes, de cultes, d'enseignement. A une condition toutefois, c'est que constitution et législation cantonales ne renferment rien de contraire aux principes du droit fédéral : égalité civile des citoyens, droits des communes, liberté de la presse, d'association et de pétition, liberté de commerce et de transit entre les cantons (par la suppression des douanes intérieures), liberté de culte pour les confessions chrétiennes, et qu'elles réalisent la forme républicaine avec la souveraineté du peuple constituant.
— Dès le l*"" mars 1848, les républicains des monts
neuchâtelois s'étaient emparés du château de Neuchàtel ; le 30 avril, les habitants acceptèrent une constitution nouvelle. Désormais, l'Europe, qui n'avait connu que les vingt-deux cantons, apprit à connaître la nation suisse.
Berne. — Palais fédéral D'après une photographie)