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III. — La. Suisse contemporaine

La révision constitutionnelle du 29 mai 1874. — A part le coup de main que les royalistes de Neuchàtel tentèrent sur le château en 1856, et qui détermina, grâce à la médiation de Napoléon III, l'abandon, par Frédéric-Guillaume IV, de sa souveraineté sur ce canton, l'ère des troubles intérieurs semble terminée en Suisse. A l'extérieur, la Confédération n'a pas eu de peine à main-

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tenir, en 1859, en 1866 et (;n 1870, une ncnlralit»^ que les bcllif^érants ont d'eux-inùnies respectée. Les Suisses ont donc pu déployer dans la paix leurs capacités industrielles et commerciales, accroître une fortune qui s'est reproduite dix-sept fois depuis I84fl, accuser par des travaux publics hai-dinient conçus la circulation internationale à travers les passages alpestres. Toutefois, à partii- de 186i, des radicaux novateurs prétendirent étendre la constitution dans le sens unitaire. Il le fallait pour traiter avec l'Allemagne et l'Italie du chemin de fer du Gothard, développer les postes et le service télégrai)liique (organisé par Naefif à partir de 1852), résoudre certaines diflicultés liscales, constituer plus fortement l'armée. En 1870, la question d'une révision constitutionnelle fut posée par le Conseil fédéral lui-même, formulée en 1872, rejetée à cette date par la votation populaire. En 1874, la révision fut acceptée par le peuple le 19 avril, promulguée le 29 mai.

Suivant les vœux des centralistes u allemands d, le pouvoir fédéral, dont les organes demeurent les mêmes, reçoit une nouvelle extension en matière d'enseignement et d'armée (qui sera organisée par le conseiller Welti), avec des ressources supplémentaires : jouissance complète du produit des douanes (dont une partie servait auparavant à indemniser les cantons de leurs péages supprimés), de la moitié de la taxe militaire, abandonnée jusque-là tout entière à l'arbitraire cantonal, monopole de l'alcool, taxes fédérales de patentes (à répartir ensuite entre les cantons) — Mais aussi la Constitution et les amendements votés depuis 1874 confirment au profit du gouvernement populaire direct les principes de souveraineté théorique exprimés en 1848.

Développement de la lég-lslatioii fédérale. — Sous la poussée du parti radical-démocratique, qui dans les questions économiques professe un socialisme d'État modéré, le pouvoir fédéral a mis la main sur un certain nombre de services publics pour l'exploitation desquels il a dû recourir à l'emprunt (1857, 1897, 1903, 1909) : après les postes, les télégraphes (18.^4) et les téléphones (1889), monopole ou <( régale » des poudres (la l'égale du sel appartient aux cantons), fabrication monopolisée de l'alcool (1886), monopole des billets de banque et des monnaies fiduciaires (1891), création d'une Banque nationale unique (1905), surveillance par le Conseil fédéral des compagnies d'assurances (1885). Toute une législation ouvrière (essayée en Glaris en 1864) limite la durée du travail à onze Iieiirt-s dans les manufactures (loi des fabriques de 1877), assure au personnel des transports et, par extension, aux

employés de chemins de fer, des postes, télégraphes et douanes, 5^2 jours de repos par an (1890 et 1902), prohibe l'emploi du phosphore blanc dans l'industrie des allumettes (1898), fixe la responsabilité des entrepreneurs et fabricants dans les accidents du travail (1875, 1881, 1885), réduit à neuf heures la journée du samedi et interdit en certains cas le travail à domicile (1903). Cette législation tend aujourd'hui à englober les lois ouvrières très touffues que les cantons ont, à son image, promulguées depuis quarante ans. En attendant, elle protège contre l'excès de travail l'adolescent de moins de 18 ans (au-dessous de 14 ans elle interdit le travail de fabrique) et la femme, principalement la femme mariée. Enfin, elle organise ou facilite des systèmes d'assurances : en faveur des militaires pendant leur service (1901); en faveur des ouvriers, soit en cas d'accidents (une Caisse nationale à Lucerne assure d'office tous les employés et ouvriers), soit en cas de maladies (en subsidiant et contrôlant des caisses cantonales et communales, loi du 13 juin 1911, acceptée le 4 février 1912) (1).

Ce souci d'humanité s'allie avec un vif sentiment patriotique qui trouve son expression dans l'armée fédérale. Déjà développée en 1874, la législation militaire s'est com])létée le 12 avril 1907. Elle impose le service armé à tous les Suisses valides de 20 à 48 ans (les autres, sauf les indigents, payent une taxe calculée en partie sur le revenu et dont la moitié va au Trésor fédéral) ; elle les répartit en élite (Auszug, de 20 à 32 ans), landwehr (jusqu'à 40 ans), Uindsliinn. La recrue reçoit des armes et un équipement qu'elle doit présenter aux inspections annuelles. Soumis à la gymnastique militaire dès l'école, le jeune soldat accomplit une seule période d'instruction de 65 jours (infanterie et génie), ou de 90 jours (cavalerie), ou de 75 jours (artillerie) et une répétition annuelle de 11 jours dans l'élite, des tirs annuels dans lalandwehr. Cette organisation fournit une élitede 141.000 hommes, une landwehr de 70.000, d'une mobilisation facile servie par un réseau très complet de voies ferrées. Abandonné au début aux initiatives privées (1847), concédé ensuite par les cantons (1852), puis pai- le pouvoir fédéral (1872), il a fini par être frappé de rachat, à la demande du Conseil fédéral, par le vote populaire de 1898 (2).

Développement du g-ouvernement populaire. — Deux pratiques, ailleurs légalement inconnues, sont prévues par la cons-

(1) Un nouveau Code civil en 977 articles, h l'ctiiilf depuis 1H93, discuté de 1902 à 1907, est appliqué depuis le l" janvier 1912.

(■2) Le Conseil fédéral a racheté le Central (1900), le Nord-Est (1901), l'Union suisse (lyoi), le Jura-Siniplon (1903), le Gothard (1911).

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liliili(»ii suisse pour (l(''\ L'lop|>rr le ifouvenioniciil dii'cil : ccllo, du leliTeuduin ; — cello de l'initiative du peuple cji matière constitutionnelle et léi^islative.

I. Le référendum populaire. I)e|)uis 1818, les amendements (4) •A la (Constitution fédéi-ale doiveid être soumis à l'acceptation du peu|)le par une « votation » au sutTrago univei'sel. Ce fut le cas de la Constitution de 1874. Ce principe s'étend aux constitutions des cantons : <( Toute constitution cantonale doit Ctre acceptée par le peuple et doit f'trc revisée lorsque la majorité absolue des citoyens le demande .» Le pacte fédéral n'échappe pas à cette deuxième ohlii^ation. Un amendement à la Constitution, appuyé de 50.000 sijj:natures, doit être soumis par l'Assemblée fédérale à la votation populaire et peut devenir, à la majorité, partie du pacte fédéral ! 1891). Le citoyen suisse possède donc non seulement la sanction, mais l'initiative du constituant.

'2. L'initiative législative. — A plus forte raison détient-il la sanction et l'initiative législatives. En premier lieu, certains cantons montagnards de population restreinte (Claris, CJnterwald, Appenzell) (2) ont conservé l'assemblée annuelle des citoyens (Landsgemeinde; qui vote les lois du canton, élit les magistrats annuels. Uri, par exemple, réunit le premier dimanche de mai dans un pré, grevé de cette servitude annuelle, la Landsgemeinde de tous les citoyens âgés de vingt ans, et des confédérés ayant six mois de résidence : 2.000 paysans et bourgeois, disposés en cercle autour d'une tribune, avec le clergé et les capucins d'Altorf, en présence du commissaire de l'évèque de Coire. Le Landamman expose les faits de l'année, demande le vote sur les points exposés dans l'ordre du jour (distribué à l'avance), les projets préparés par le Conseil cantonal, met aux voix les propositions de lois signées au moins de sept citoyens de familles différentes {sysléme des 7 familles), propose les candidats aux fonctions. La discussion, souvent très Apre, se termine par un vote déclaré à mains levées, en agitant ra- )>idement les doigts et en poussant un hululement modulé. De cette façon, le peuple crée les taxes nécessaires à l'application de chaque loi (pas de budget annuel), élit pour un an le Landamman et le vice-président, le Conaeil canlonal de députés chargés d'étudier et de promulguer les projets de lois, de répartir les impôts, de vérifier

(1) Celui du 5 juillet 1008 (article ."îl 1er de la Constitution; interdit la fabrication, rimporlatinn, le transport et la vente de l'absinthe.

(2) Glaris, H2.40() liabilants; tlnterwald, 28 000 (OItwald, i'i.Wo; Nidwald. 13.200); Appenzell, Cs. 700 1 Mliodes cxlérieures, r)r>.;!00; Uliodes inlérieures, 13.400); Uri, 20.000.

les comptes, de juger même en certains cas ; pour deux ans, le Conseil d'Étal de cinq membres (sortes de ministres); pour quatre ans, les juges des tribunaux criminels et civils.

Dans presque tous les autres cantons, la loi votée aux Conseils ne devient exécutoire qu'après acceptation du peuple, proclamé parfois seul législateur u avec le concours » du Conseil cantonal. Dans plusieurs (Vaud, Schwytz, Zoug, Bâle-campagno, Argovie, Zurich, Soleure, Thurgovie, Grisons), un nombre déterminé de citoyens peut prendre l'initiative d'une proposition de loi que l'autorité cantonale est tenue de soumettre au vote populaire.

Dans l'ensemble de la Confédération, l'initiative législative n'appartient pas seulement à chaque membre des deux Conseils, au Conseil fédéral et à chaque canton ; elle appartient encore à tout

groupe d'au moins 30.000 citoyens. Les 30.000 peuvent demander par écrit à la Chancellerie fédérale, dans les 90 jours de la publication d'une loi votée aux deux Conseils, que la loi soit soumise à la votalion i)opulaire il). Même disposition à Tégarti des arrêtés du

La place u'Altorf (Canton d'Un)

(l) Le peuple suisse ne s'esl pas gènû pour repousser à une forlc majorité (20 mai IfiOO) une loi qui établissait l'assurance otili^atoire d'Ktat (maladie et accidents), votée à l'unanimité moins une voix par les Chambres fédérales.

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Conseil fédéral (saiil' larrrlé i|iii pioinnlj^iK» lo Itiidgcl), à moins que l'Assemblée l'édéi-ale ne les ail déclarés u urgents ». De 1S74 à 190G, sur "28 volalions référendaires, 9 seulement ont accepté des lois ou arrêtés, manifestant dans le peuple des dispositions plus timides que cliez ses représentants. Mais les 30.000 peuvent aussi contraindre le Conseil fédéral à soumettre une projjosition de loi au vote du peuple. Le citoyen suisse pf)ssède donc (avec quelques restrictions) la sanction et l'initiative législatives.

Certains voudraient davantage. Contre la prépondérance du parti radical, socialistes, libéraux et catholiques (sauf à Fribourg) ont l'éclamé le moyen pour les minorités d'exercer, dans les cantons où fonctionne le système repi'ésenlatif, leur part de contrôle et d'intluence. A cet elTet, ils s'elTorcent de procurer aux partis la même proportion de représentants dans les assemblées que dans le pays; c'est le système de la re présent alion proporlionnelle, inauguré en 1891 après des crises brutales dans Xeuchàtel et le Tessin, adopté ensuite à Genève (iHQ'â^ Zoug, Soleure et Fribourg (1894), Berne (1895), BAle (I90o), Schwytz (1907), Valais (1908), Lucerne et Saint-Gall (1909). Là s'arrêtent leurs succès; ils n'ont pas encore obtenu de la votation populaire, malgré deux tentatives (1900 et 1910t, la représentation proportionnelle dans les élections an Conseil national il). L'idée semble pourtant en progrès.

La Suisse se présente de la sorte comme un domaine limité que sa neutralité rend favorable aux expériences politiques. C'est ainsi que, la Confédération se réservant le produit des impôts indirects, tous les cantons empruntent aujourd'hui leurs ressources principales à l'impôt direct sur le capital. Zurich et Saint-Gall commencèrent en 183'2, Soleure y arriva en 1894. Dix-neuf y ajoutent Yimpûl sur le revenu, soit qu'il se superpose à l'impôt sur le capital (Bàle, Soleure, Tessin), soit qu'il n'atteigne que les produits du travail, les pensions et les rentes. Ces deux impôts sont déjà progressifs, par déclaration individuelle et taxation d'office, dans douze cantons, les autres ayant tendance à en adopter le principe, — proportionnels dans deux cantons (Neuchàtel et Berne) en vertu de leur constitution. Les cantons et la Confédération en consacrent le produit pour la plus grande part à reboiser, à subventionner des écoles d'agriculture, de viticulture, de laiterie, des stations d'essais et d'analyses, des syndicats d'assurance contre le phylloxéra, la

(1) De môme le peuple genevois, qui pratique la représentation proporlionm-lle pour ks élections au Grand Conseil (Grosse Rat), vient de refuser de l'appliquer aux élections du Conseil d'Ktal (Regierungsrat) exécutif.

mortalité du bétail, les accidents agricoles, à développer surtout renseignement professionnel : École polytechnique de Zurich, École des ingénieurs de Lausanne, Technicums secondaires (à la fois écoles et ateliers), écoles professionnelles de perfectionnement, écoles d'artisans et cours du soir, obligatoires pour les apprentis dans treize cantons, et pour lesquels l'article Si /er, introduit dans la Constitution par le vote populaire du 5 juillet 1908, donne à la Confédération le droit de tracer un plan d'études uniforme.

Rôle international de la Suisse. — Par sa position au centre de l'Europe continentale, entre quatre grandes puissances, et par sa neutralité volontairement proclamée, la Suisse s'est trouvée désignée pour devenir le siège des institutions internationales par lesquelles les peuples essaient aujourd'hui, d'une manière encore confuse, de traduire entre les États la communauté des intérêts.

Dans l'ordre politique. — Un parent de Cavour, le Genevois de Sellon, avait, dès 1830, fondé une Sociélé de la paix. Elle ne fît guère de bruit dans le monde. En 1867, Genève abrita un Congrès de la paix et de la liberté ; les Suisses y rappelèrent le principe de l'arbitrage, qu'ils appliquaient régulièrement depuis l'Alliance de 1291 à résoudre les conflits intercantonaux. A Genève aussi se réunit le tribunal arbitral chargé de prononcer entre les États-Unis et l'Angleterre dans l'affaire de VAlabama (1872). En 1891, l'idée de Sellon trouva une réalisation étendue dans le Bureau inlernalional de la paix, de Berne, subventionné par le Conseil fédéral pour centraliser les résultats de la i)ropagande pacifique, dont s'occupe aussi le bureau permanent de la Conférence inlerparlemenlaire. — Mais ce sont là institutions officieuses. Le Comité international de secours aux blessés, fondé à Genève à Tinstigalion d'Henri Dunant (auteur du Souvenir de Solférino), étend officiellement son action dans tous les pays civilisés. Tout de suite, le Conseil fédéral avait accueilli l'idée de dresser un code de la guerre ; la Convention de Genève (22 août 1864), signée au début par douze États d'Europe, à la suite d'une Conférence présidée par le général Dufour, plaça les blessés militaires à l'abri des couleurs fédérales et protégea ceux qui les disputent à la mort.

Dans l'ordre économique. — C'est à Berne que trouvent place presque tous les organes centraux des services administratifs dintérèt universel (1) : le Bureau international des administrations

(Ij Deux ont leur siégea Bruxelles, un à Paris, un à Berlin.

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lélrijr(ii)lii(jiics, élabli ;i la suilo de la coii\ ciilion dcN'iciiiu' «lui crt-ail Vlnion iélé(jraphiqiie inlernalionale [Il juilhtHHdS) ; la/iureaiiinlernalional (leVrnion posfah' universelle (convention du 9 octobre 1874); II' Bureau pour lu proleclinn de In prhpriélé industrielle el des mar(]ues de fabrique (I88S) cl lo Bureau de la propriélé inlellecluelle el arlisliijue ou des droits f/'a«/eH/'s (1888), l'iisionncs cm 1802; l'Office central de transports inlernalionaux (IbOS); à Bâle, VOffice international du travail (1901), chargé d'enregistrer l'état et les progrès de la législation ouvrière.

Un tel riMc d'intermédiaire pour l'échange des idées ne constitue pas pour la vSuisse, dans le monde contemporain, sa moindre originalité.

A CONSn/FER

VuLLlEMiN : Histoire de la Confédéralion unisse, t. II. — Hilty : Les Constitutions fédérales de la Suisse. — P. Clerc;et : La Suisse an XX' siècle.

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