‹ Histoire populaire de l'affaire DreyfusChapitre 40 sur 67 · AKKKT SU1 LA COMPÉTENCE DB BBRTCLU9 CONTRE DU PATY · texte numérisé non relu

AKKKT SU1 LA COMPÉTENCE DB BBRTCLU9 CONTRE DU PATY

La Cour,

En la forme,

Considérant que les oppositions tant du procureur de la République que de la partie civile sont régulières et partant recevables ;

Au foin! :

l. Situation militaire de du Paty. Sens de l'article 76 du Code de justice militaire.

Attendu qu'à la date des faits dénoncés par Picquart, du Paty de Clam, lieutenant-colonel à l'état-major de l'armée, était, comme il l'est encore, en activité de service;

Que, par suite, il n'est en principe justiciable que des tribunaux militaires;

Qu'il ne pourrait en être autrement que s'il résultait des documents dont la Cour est directement saisie ou de l'instruction dirigée contre la fille Pays et Walsin-Esterhazy des indices suffisants pour le rattacher à ces deux inculpés;

Qu'on ne saurait en effet admettre qu'un plaignant pût, par de simples allégations, éluder la loi et qu'un juge d'instruction fût autorisé, sur le fondement de la disposition exceptionnelle de l'article 76 du Code militaire, à se saisir de plaintes qui ne s'appuieraient que sur des affirmations ou des hypothèses et par là même ne seraient en réalité qu'un moyen illégal et abusif de soustraire intentionnellement ou non les faits et le militaire dénoncés à la juridiction établie pour les juger;

En ce qui touche l'opposition de la partie civile :

2. Prétention de la partie civile relative à la connexité des divers faux dénoncés.

Attendu qu'en conformité des principes ci-dessous rappelés, le juge d'instruction a décidé avec raison qu'il était incompétent pour instruire contre du Paty de Clam, en tant qu'inculpé d'être l'auteur unique du télégramme du 10 novembre 1897;

Que sa décision ainsi formulée ne soulève en principe aucune objection delà partie civile;

Que la partie civile allègue seulement que le juge d'instruction deviendrait exceptionnellement compétent parce que, en fait, il existerait un lien de connexité entre cette inculpation et les inculpations relatives aux autres faux et notamment au télégramme Speranza;

Que l'application à la cause des articles 226 et 227 du Code d'instruction criminelle et par suite le sort de l'opposition ainsi précisée se trouvent subordonnés à l'examen qui va être fait par la Cour des faits et indices pouvant ré-

sulter contre du Paty de Clam des documents et informations dont elle est saisie ;

En ce qui touche l'opposition du procureur de la République :

Sur le chef de la plainte relatif à la lettre arguée de faux en date du 15 décembre 1896,

3. Abstention du juge d'instruction à l'égard d'Esterhazy et darne Pays, en ce qui concerne la lettre Speranza.

Attendu que, dans ses derniers interrogatoires, en date du 15 juillet 1898, le juge d'instruction qui, régulièrement, y formule contre Esterhazy et la femme Pays les imputations dirigées contre eux, ne les inculpe ni l'un ni l'autre au sujet de la lettre du 15 décembre 1896;

Qu'il n'interpelle même pas au sujet de cette lettre la femme Pays et que, vis-à-vis d'Esterhazy, il s'explique à cet égard de la manière suivante : « Il me paraît juste de vous dire de suite que, pour le moment, il ne me paraît pas y avoir contre vous charges suffisantes en ce qui touche la lettre Speranza du 15 décembre 1896 » ;

4. Le juge était incompétent en ce qui concerne cette lettre,

à l'égard de du Paty.

Attendu que, dans ces circonstances, sur le chef de la plainte relatif à cette lettre, le ministère public est fondé à soutenir que le juge était et devait se déclarer incompétent à l'égard de du Paty de Clam ;

Sur le chef de la plainte relatif aux deux télégrammes en date du 10 novembre lb97 et signés l'un « Speranza » et l'autre « Blanche » :

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