La Cour n'admet pas l'appréciation du juge d'instruction
sur les indices relevés contre du Paty.
Attendu qu'en admettant, ce que la Cour n'a pointa juger, n'étant pas actuellement saisie au regard de la femme Pays et de Walsin-Estcrhazy, que conformément à l'opinion du juge «l'instruction, les écrits incriminé! présentent les caractères de taux criminels, cl qu'il existe contre la femme Pays et Esterhazy dei chargée suffisantes de culpabilité, l.i Cour in- peut adopter l'analyse et l'appréciation faites par le juge d'instruction des circonstances ou indices qu'il relève contre du Paty de Clam dans l'ordonnance attaquée ;
6. Les relations de Christian avec du Paty ne sont pas incriminables, au point de vue des faits dénoncés.
Attendu que, si du Paty de Clam a pu avoir avec Esterhazy des relations répétées, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de Christian Esterhazy, parent rapproché de Walsin, et alors, paraît-il, son ami dévoué» il n'existe, en dehors des déclarations qui ont été produites à la dernière heure par Christian Esterhazy, et que la Cour aura à examiner, aucune indication de nature à incriminer, au point de vue des faits dénoncés, la nature et la portée de ces relations ;
Que rien n'indique spécialement que des renseignements relatifs aux faux télégrammes aient été fournis par du Paty de Clam à Esterhazy et encore moins que du Paty de Clam ait, soit commis les faux, soit donné des instructions, soit procuré les moyens pour les commettre, sachant qu'ils y devaient servir;
7. Les articles de journaux attribués à Esterhazy n'impliquent pas que du Paty ait renseigné Esterhazy.
Que si les articles de journaux attribués à Esterhazy ou inspirés par lui donnent au juge d'instruction la certitude « que leur auteur ou inspirateur n'a pu puiser les renseignements livrés au public, malgré leur caractère essentiellement secret, qu'auprès d'une personne touchant de très près au bureau dit « de la statistique du ministère de la guerre », il ne s'ensuit nullement que du Paty de Clam qui n'a jamais, d'ailleurs, affirme-t-il, été attaché à ce bureau, ou que tout autre officier de l'état-major qui, en cette qualité, aurait pu ou pourrait se trouver exposé aux soupçons de la partie civile, ait été l'auteur de ces indiscrétions ou violation de secret; qu'en l'état des documents produits,, aucun fait précis ne permet de le penser ;
8. La version inadmissible de la femme voilée n'implique pas le concours de du Paty.
Que, si le juge d'instruction déclare encore rejeter comme inadmissible l'explication de la femme voilée proposée déjà dans d'autres circonstances par Esterhazy, il ne s'ensuit pas davantage que l'intermédiaire dont Esterhazy se serait servi et qu'il ne voudrait pas désigner ait été du Paty de Clam ;
Ï9. La rectification de l'orthographe du nom de Picquart n'implique pas le concours de du Paty
Que la rectification de l'orthographe du nom de Picquart dans le télégramme signé « Blanche » expédié à Sousse dix heures après le télégramme « Speranza » expédié à Tunis, ayant pu aisément se produire et pouvant dès lors s'expliquer sans le concours de du Paty de Clam, ne saurait suffire pour permettre de penser que c'est du Paty de Clam qui a fourni les nouveaux éléments de rédaction ou qu'il en est l'auteur;
10. Les témoins Christian et demoiselle de Comminges sont sous l'empire d'animosités anciennes ou récentes.
Attendu qu'en réalité deux témoignages directs ont été recueillis contre du Paty de Clam, l'un au début de l'information, émanant de la demoiselle de Comminges, l'autre à la fin de l'instruction et, semble-t-il, à la dernière heure, et émanant de Christian Esterhazy et que ces deux témoignages, dont le deuxième est seul visé dans l'ordonnance, sont relevés, développés ou commentés tout spécialement dans le mémoire de la partie civile ;
Attendu à cet égard qu'il convient tout d'abord de noter que ni l'un ni l'autre témoin n'ont cherché à dissimuler les animosités anciennes ou récentes qui ontinspiré leurs dépositions ;
il. Le témoin, demoiselle de Comminges, est démenti par les preuves de fait apportées par du Paty.
Que, d'autre part, en ce qui touche le premier témoin, qui se borne d'ailleurs à formuler des soupçons contre du Paty de Clam, de ses déclarations mêmes, il résulte que ses rapports avec du Paty de Clam avaient été entièrement rompus depuis plusieurs années à la suite de difficultés de famille ;
Que cette circonstance est en opposition avec les allégations de fait que du Paty de Clam a d'ailleurs démenties, sans contradiction, dans l'unique déposition qu'il a été appelé à faire et sur lesquelles reposent exclusivement les déductions et les soupçons dirigés par le témoin contre lui ;
12. Le témoin Christian a reconnu avoir été amené à faire des révélations dans un moment de colère.
Qu'en ce qui touche le deuxième témoin,
S'il est vrai qu'à la suite de réclamations pécuniaires demeurées sans résultat, Christian Esterhazy, intervenant au dernier moment dans l'information, a, dans des dépositions successives et des notes manuscrites fournies à l'appui, livré, assure-t-il, au juge d'instruction l'historique détaillé des confidences qu'il aurait reçues de son cousin Esterhazy et de la femme Pays au temps de leur amitié;
S'il a affirmé en outre que, d'après leurs confidences, du Paty de Clam se serait fait le complice de leurs faux et aurait même fabriqué, de sa main, le télégramme signé faussement « Blanche »;
S'il a ajouté que lui-même aurait reçu delà bouche de du Paty de Clam l'aveu, sinon de la fabrication, du moins de sa connivence et de sa complicité,
Il convient, d'une part, de relever que, dans la première de ses déclarations en date du 9 juillet 1898, Christian Esterhazy a reconnu ou fait constater que, n'ayant pas reçu d'Esterhazy des garanties de payement suffisantes, il apar une démarche qui ne serait qu'inconsidérée, été amené à faire des révélations « dans un moment de colère » qu'il regrette aujourd'hui de tout son cœur et, « cédant à des conseils intéressés » ;
13. Le témoin Christian a d'abord affirmé son ignorance sur les lettre et télégrammes « Speranza » et a Blanche ».
Qu'il est indispensable, d'autre part, pour la solution du débat actuellement soumis à la Cour de rapprocher cette première déposition des dépositions ultérieures et de notes manuscrites;
Que, dans sa première déposition du 9 juillet, en effet, appelé à s'expliquer au sujet des faits qui forment l'objet du présent débat, il s'est exprimé ainsi : « Je ne sais rien sur les lettres et télégrammes signés Speranza et Blanche ; on dit qu'ils sont de madame Pays, mais je ne sais rien de précis à leur sujet » ;
14. Déclarations ultérieures du témoin Christian sur ce même objet.
Que, dans ses dépositions ultérieures, au contraire, spécialement celle du 18 juillet, qui a suivi la remise des notes manuscrites, comme dans ses notes elles-mêmes, il a rapporté avec une extrême précision les aveux circonstanciés, les explications détaillées qu'il aurait reçus ulté-
rieurement relativement à ces deux mêmes télégrammes soit d'Esterhazy, soit de la femme Pays ;
Qu'en ce qui concerne spécialement du Paty de Clam, après avoir déclaré dans sa deuxième déposition du 11 juillet que, « dans ses nombreux entretiens avec lui, jamais du Paty de Clam ne lui avait donné de renseignements bien importants », il a, au contraire, déclaré, dans sa déposition du 18 juillet, « qu'à maintes reprises du Paty de Clam lui avait avoué la fausseté des deux télégrammes » ;