Contradictions du témoin Christian
Attendu que, dans ces circonstances, si les dires de Christian Esterhazy sont formels, ainsi que le fait remarquer le juge d'instruction, des contradictions aussi nettes et flagrantes sont de nature, quant à présent et au point de vue des faits formant l'objet du débat actuel, à leur enlever toute valeur probante;
16. La carte-lettre visée par le juge d'instruction ne corrobore pas.
Qu'il ne paraît pas que, suivant l'opinion émise par le juge d'instruction, ces dires peuvent être corroborés notamment par la carte-lettre visée dans l'ordonnance, que les explications contradictoirement échangées dans l'instruction entre Walsin-Esterhazy et Christian Esterhazy seraient bien plutôt en opposition avec le rôle de confiance que ce dernier s'attribue auprès de du Paty de Clam ;
17. L'expert en écritures n'a pas reconnu l'écriture de du Paty dans le télégramme Blanche.
Attendu enfin qu'un expert en écritures commis par le ju^rc d'instruction au cours de ses recherches et à deux reprises, savoir, le 28 février 1898, avant que du Paty de Clam ait été appelé à déposer, et le 31 mars, deux jours après sa déposition, a par deux fois affirmé que le télégramme Blanche n'avait pas été écrit par lui et qu'il ne paraît pas que, comme l'indique l'ordonnance, l'avis de l'expert puisse être considéré comme n'offrant pas de garanties suffisantes par ce motif que les pièces de comparaison auraient été insuffisantes, à raison de leurs dates très anciennes ;
Qu'il résulte, en effet, des pièces du dossier que, si, pour la première expertise, le juge n'a pu communiquer à l'ex-
pert que des pièces de comparaison sans date et sans signature dont l'authenticité n'était garantie que par la partie civile qui les avait remises, tout au contraire, lejuge, pour la deuxième expertise, celle du 31 mars (qui ne paraît point à la vérité visée dans l'ordonnance) a remis à l'expert, à titre de pièces de comparaison, une lettre en date du 26 mars par laquelle du Paty de Clam, convoqué comme témoin, avait fait connaître au juge qu'il ne se rendrait pas à sa convocation;