‹ Histoire populaire de l'affaire DreyfusChapitre 58 sur 67 · Connexité des deux pourvois de Picquart · texte numérisé non relu

Connexité des deux pourvois de Picquart

Vu la connexité, joint les pourvois formés par Picquart, partie civile, contre l'arrêt du 5 août dernier, par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a déclaré le juge d'instruction incompétent pour instruire contre du Paty de Clam, et contre l'arrêt du 12 du même mois par lequel la même chambre a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Walsin-Esterhazy et la nommée Pays :

II. Contre l'arrêt Esterhazy-Pays. —La loi ne donne pas à la partie civile la faculté de réclamer cassation. — Picquart est débouté.

En ce qui concerne ce dernier arrêt :

Attendu que le ministère public ne s'est pas pourvu contre l'arrêt du 4 2 août 1898 par lequel la chambre d'accusation décide qu'il n'existe pas contre Walsin-Esterhazy et la nommée Pays charges suffisantes de crimes de faux

et d'usage de faux qui leur étaient imputés ; qu'à défaut de pourvoi du ministère public, cet arrêt a acquis force de chose jugée ;

Attendu qu'il est de principe que Faction publique n'appartient qu'aux fonctionnaires, à qui elle est confiée par la loi, et que la partie civile ne peut exercer d'action que pour la réparation du dommage à elle causé par le crime ou le délit ;

Qu'ainsi ses actes ne mettent en mouvement l'action publique que dans les cas formellement prévus par la loi ;

Attendu que l'article 135, qui accorde d'une manière expresse à la partie civile la faculté de former opposition à l'ordonnance du juge d'instruction, attache virtuellement à cette, opposition l'effet de saisir la chambre d'accusation de l'action publique, et autorise cette chambre, malgré le silence du ministère public, à renvoyer, si elle le juge convenable, l'inculpé devant une juridiction compétente pour réprimer l'infraction commise ;

Mais attendu que, si la cour décide qu'il n'y a lieu à suivre sur la prévention, aucune autre disposition de loi ne permet à la partie civile de se substituer de ce chef au ministère public et de demander une cassation qui fasse revivre l'action publique ;

Qu'il résulte, au contraire, des articles 246, 296, 298 et -412 du Code d'instruction criminelle que le recours en cassation contre les arrêts de la chambre des mises en accusation n'est ouvert qu'au procureur général et à l'inculpé ;

Attendu que vainement le demandeur prétend que la notification incomplète de l'ordonnance du juge d'instruction ne lui aurait pas permis d'exercer pleinement ses droits devant la chambre d'accusation ;

Qu'il n'est pas justifié que l'ordonnance, dans la partie non notifiée, fit grief à ses intérêts civils ;

Par ces motifs,

Déclare non recevable le pourvoi formé par Picquart contre ledit arrêt, condamne quant au dit pourvoi le demandeur à l'amende et aux dépens.

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