‹ Histoire populaire de l'affaire DreyfusChapitre 59 sur 67 · III. Contre l'arrêt du Paty · texte numérisé non relu

III. Contre l'arrêt du Paty

En ce qui concerne l'arrêt de la même chambre en date

Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 70 du Code de justice militaire et de l'excès de pouvoir;

Vu ledit article 7ti ainsi conçu :

« Lorsque la poursuite d'un crime, d'un délit ou d'une contravention comprend des individus non justiciables des tribunaux militaires, et des militaires ou autres individus justiciables de ces tribunaux, tous les prévenus indistinctements sont traduits devant les tribunaux ordinaires, sauf les cas exceptés par l'article suivant ou par tout autre disposition expresse de la loi. »

Attendu que le juge d'instruction, au cours d'une information pour faux, usage de faux et complicité, contre Walsin-Esterhazy et la nommée Pays, cette dernière non passible des tribunaux militaires, a reçu une plainte de Picquart, se constituant partie civile, et imputant formellement à du Paty de Clam, officier en activité de service, d'avoir fourni, soit comme auteur principal, soit comme complice, les moyens de réaliser les faux, objet de l'instruction ;

Que le juge, saisi de trois pièces arguées de faux, s'est déclaré incompétent pour instruire contre le lieutenantcolonel Du Paty de Clam, en tant qu'auteur unique d'un télégramme faussement signé Blanche, en date du 10 novembre 1897, compétent au contraire pour instruire contre le même Du Paty de Clam, en tant que complice des crimes de faux, usage de faux ou complicité relevés contre Walsin- Esterhazy et la nommée Pays ;

Que cette ordonnance a été frappée d'opposition à la fois par le procureur de la République et la partie civile ;

Que, devant la chambre d'accusation, le procureur général a requis la confirmation de l'ordonnance sur le point où le juge se déclarait incompétent, et sa réformation quant au deuxième paragraphe de son dispositif en ce que le juge s'est déclaré compétent pour instruire contre Du Paty de Clam, considéré comme complice des crimes de faux, usage de faux et complicité, relevés contre la fille Pays et Walsin- Esterhazy ;

Attendu que l'arrêt attaqué, se fondant sur ce que de la plainte de la partie civile, des documents produits et de la procédure actuellement en cours, il ne résulte aucune présomption ou aucun indice sérieux que le lieutenant-colonel Du Paty de Clam ait participé, soit comme auteur, soit

eomme complice aux faits motivant l'information suivie contre Walsin-Esterhazy et la fille Pays et qu'il ne peut par suite être compris dans cette poursuite. Dit en conséquence que le juge d'instruction est incompétent pour informer sur tous les chefs de faux, usage de faux et complicité de ces crimes, imputés au lieutenant-colonel du Paty de Clam, officier en activité de service, par la plainte du sieur Picquart du 25 juillet 1898 ;

Attendu, quant au premier chef de l'ordonnance du juge d'instruction, que l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi en le confirmant, le crime distinct de faux, par fabrication du télégramme signé Blanche, ayant pu légalement être considéré par la cour comme n'étant pas connexe aux autres faits ;

IV. Violation par défaut d'application de l'article 76 du Code de justice militaire.

Attendu, au contraire, quant aux faits de complicité imputés à du Paty de Clam, que l'article 76 du Gode de justice militaire a été violé par défaut d'application ;

Qu'en effet, d'après cet article, la qualité de militaire en activité de service à l'époque des actes incriminés ne pouvait influer sur la compétence du juge civil à l'égard de du Paty de Clam, inculpé de complicité dans des crimes de faux et usage de faux, imputés à des individus non justiciables des tribunaux militaires ;

Que, d'autre part, la compétence est déterminée exclusivement par la nature des faits incriminés, et non par la valeur des allégations produites à l'appui de la dénonciation ;

V. Cassation et annulation de l'arrêt de la Chambre des mises en accusation. —Elle est platonique et sans effet pratique, à de l'impuissance de la Cour de cassation relativement à la cassation de l'arrêt Esterhazy-Pays.

Par ces motifs,

Casse et annule l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour de Paris en date du 5 août 1898 ;

Ordonne que l'amende consignée sur le pourvoi sera restituée;

Et attendu que les faits imputes à du Paty de Clam étaient expressément subordonnes par la plainte a la culpabilité

d'Esterhazy et de la nommée Pays, à l'égard desquels l'arrêt de non-lieu du 12 août dernier a aujourd'hui acquis force de chose jugée ;

Qu'en l'état, il ne reste donc rien à juger à l'égard de du Paty de Clam ;

Dit qu'il n'y a lieu à renvoi devant une autre chambre d'accusation...

Immunité de du Paty de Clam. — Indignité des magistrats de la Chambre des mises en accusation qui ont ordonné cette immunité, par défaut d'application de la loi.

Yoici l'article de l'Aurore du 3 septembre 1898, par lequel fut accueilli cet arrêt de la Cour de cassation:

La Cour de cassation a déclaré que l'arrêt de la Chambre des mises en accusation, qui avait enlevé l'instruction du Paty de Clam à M. Bertulus, constituait un déni de justice.

Nous avons expliqué comment, par une chinoiserie de procédure, l'action publique se trouvait désormais éteinte contre le Uhlan, Marguerite Pays et du Paty de Clam.

La Cour suprême a cassé l'arrêt libérateur qui a sauvé de la Cour d'assises le colonel d'État-Major, mais elle n'a pu ordonner que l'instruction serait reprise contre lui.

C'est donc une satisfaction purement platonique qu'a donnée la Cour de cassation à la Justice.

Mais elle s'est prononcée sur ce point avec une rare netteté.

C'est sur l'application de l'article 76 du Code de justice militaire que M. Bertulus s'appuyait pour se déclarer compétent afin d'instruire contre du Paty de Clam.

Cet article est ainsi conçu :

« Art. 70. — Lorsque la poursuite d'un crime, d'un délit, ou d'une contravention comprend des individus non justiciables des tribunaux militaires et des militaires ou autres individus justiciables de ces tribunaux, tous les prévenus indistinctement sont traduits devant les tribunaux ordinaires. »

Cependant la Chambre des mises en accusation a déclaré Bertulus incompétent pour ouvrir une information contre du Paty de Clam, complice de la fille Pays.

Est-ce par ignorance? fausse interprétation de la loi?

Non. La Cour suprême casse l'arrêt des conseillers de la Chambre d'accusation pour cet autre motif :

« Attendu que la Chambre des mises en accusation a commis une violation de l'article 76 du code de justice militaire par refus (1) d'application. »

Refuser d'appliquer la loi, c'est commettre un déni de justice.

Nous le disions hier. Et la Cour suprême l'a écrit dans son arrêt : « Ce n'est pas Bertulus qui a été un révolté ; mais ceux qui lui ont retiré l'instruction ont commis une forfaiture, en fait sinon en droit. »

C'est après deux heures de délibération que la Cour a rendu son arrêt.

L'avocat général Mérillon avait demandé le rejet du pourvoi dans des conclusions qui lui ont valu les hausse -

(1) Au sujet de ce terme, il convient de noter qu'il diffère légèrement du synonyme qui figure dans le texte précité de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette différence a été l'objet des réflexions suivantes dans Y Aurore du 4 septembre 1898 :

« Tous ceux qui assistaient, vendredi, à l'audience de la Cour de cassation ont entendu M. le Président Saliantin lire textuellement ceci :

» Attendu que la Chambre des mises en accusation a commis » une violation de l'article 76 du Code de justice militaire par » refus d'application... »

Pour ce motif, la Cour suprême cassait l'arrêt de la Chambre des mises en accusation déclarant l'incompétence de M. Bertulus pour instruire contre du Paty de Clam.

« M. Saliantin a bien dit : « par refus d'application ». Tous les témoins sont d'accord là-dessus.

» La phrase, du reste, a été immédiatement recueillie et les journaux du soir l'ont fidèlement reproduite.

» La Gazette de France l'enregistre, au cours d'un compte rendu très complet et qui a presque l'air d'avoir été sténographié .

» On la retrouve dans le Journal des Débats, entre guillemets, et dans le Soir de Pollonnais.

» L'Agence Bavas l'a transmise à tous ses abonnés de province; nous venons de la lire dans le Journal du Havre.

» Or, hier soir, le Temps a publié le texte officiel de l'arrêt de

ments d'épaules du conseiller Roulier et les ironiques félicitations du conseiller Boulloche.

Les arguments inattendus qu'il avait présentés n'ont pas longtemps retenu les magistrats de la Chambre criminelle, mais ceux-ci ont, dans leur délibéré prolongé, cherché un moyen de réparer le déni de justice commis, en rouvrant l'instruction contre le trio Esterhazy-de-Clam-Pays.

Us n'en ont pu trouver, et ils ont dû se contenter de proclamer que les magistrats de la Chambre d'accusation, triés par Périvier, avaient, pour sauver des faussaires, violé volontairement la loi.

Cet article parut le 3 septembre 1898. Il ne rencontra guère de contradicteur.

Sa violence n'est qu'un faible écho de celles qui de la Libre Parole et de l'Intransigeant avaient accueilli la fermeté avec laquelle le juge Bertulus s'était efforcé de remplir son office de justice, même contre le cousin d'un ministre.

la Cour. La phrase n'est plus la même; ce n'est plus celle que M. le président Sallantin a lue à l'audience. Au lieu de u par refus d'application », le texte officiel dit : oc par défaut d'application ».

» Vous comprenez la différence.

» Ces messieurs de la Cour de cassation avaient cédé à un premier mouvement d'honnêteté.

» Ne pouvant plus efficacement réparer un criant déni de justice, ils avaient, après une délibération de deux heures, flétri les juges prévaricateurs.

» Mais ils ont réfléchi, et les journaux ont parlé.

» Ces messieurs de la Cour de cassation ont corrigé leur arn'-t.

» D'après leur nouveau texte, la forfaiture des Caze, des Vaux d'Achv, des Wendling est atténuée et voilée.

» Ils n'ont plus péché par refus, mais par défaut. »

L'enquête militaire sur Esterhazy. — Interrogatoire du lieutenant-colonel Picquart par le général Pellieux et par le commandant Ravary.

En ce qui touche la « version de la dame voilée » dont fait mention l'ordonnance deBertulus, et, après elle, l'arrêt de la Chambre de mise en accusation, il faut la rapprocher de la septième articulation de la précédente déposition de Picquart, à la question qui lui fut posée, à Tunis, «s'il ne s'était pas laissé voler un document secret par une femme» et à la réponse péremptoire de Picquart à cette question.

C'était, en effet, de la « dame voilée » qu'il était alors question à Tunis.

L'on comprend que Picquart ne pouvait alors deviner l'ônormitédela fable perfide, dont cette femme était la cheville ouvrière.

Au reste, tout cela ne nous importe qu'au point de vue de la psychologie des personnages qui persécutaient Picquart.

C'étaient les mêmes qui avaient martyrisé Dreyfus.

Les calomnies contre Picquart, les manœuvres couronnées de succès contre cet officier supérieur, estimé de tous ses camarades, montrent mieux que tout argument la misère morale des accusateurs de Dreyfus.

Voici, sur les manœuvres dont il tut l'objet à Paris, la suite de la déposition de Picquart le 11 février 1898 :

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