‹ Histoire raisonnée du commerce de MarseilleChapitre 19 sur 30 · CONSULS FRANÇAIS · texte numérisé non relu

CONSULS FRANÇAIS

Nos consuls sont des officiers ' établis dans la plupart des ports étrangers où nous faisons un commerce un peu étendu.

Ces officiers étaient inconnus aux peuples anciens qui en avaient peu besoin. Leur principal commerce dans les pays éloignés de leurs métropoles se faisait ordinairement par le moyen des colonies qui s'y établissaient ou des peuples qu'ils assujettissaient. D'ailleurs il ne faut pas croire que le com-

I Depuis le 19 brunaire an B jnsqa'aa sénatos-consaUe da a 8 floréal an la , le gouvernement français et les gouvernements étrangers s'étaient accordés à désigner ces officiers par la dénomination da commissaire aux relations commerciales.

merce des Phéniciens, des Grecs, des Carthaginois et des Alexandrins, en quelque sorte les seuls négociants de Vantiquité, ait jamais été aussi considérable que l'est celui des peuples modernes.

Les premiers consuls ont été ceux que les Français ont établis dans le Levant.

Du Gange rapporte deux diplômes parles, quels Andronic, Paléologue et Jean son fils, accordèrent aux marchands de Narbonne qui se trouvaient dans leur Empire, le privilège de nommer et d'instituer entr'eux un consul pour juger tous leurs procès.

Les capitulations de nos rois avec la Porte conservèrent à la nation le droit d'avoir des consuls dans le Levant. Les Anglais, les Hollandais et d'autres nations obtinrent la même prérogative quand ils vinrent partager avec nous le commerce de ces contrées.

Déjà la Hanse Teutonique avait établi les siens dans le Nord , et bientôt tous les peuples commerçants eurent réciproquement

de semblables officiers les uns chez les autres.

Nos consuls sont établis par nos rois dans les ports étrangers pour y protéger les Français, qui sans renoncer à leur patrie y forment des établissements de commerce, et ceux que le goût des voyages on le désir de s'instruire conduit dans ces contrées.

I® Les consuls président un tribunal chargé de rendre la justice aux uns et aux autres.

2^ Ils sont à la tête de l'administration politique et économique de toutes les affaires qui concernent la nation.

3** Enfin c'est sur le commerce de nos vaisseaux qu'ils perçoivent leurs gages et émo.

luments.

Tels sont les différents points de vue sous lesquels il convient d'examiner les droits de nos consulsdans les ports étrangers. Les lois qui régissen t la matière, les publicis tes les plu s recommandables, tels que Guyot, Henry, Merlin , nous serviront de guides dans cet examen.'

I Cet examen est divisé en 4 paragraphes. Chaque § a des noméros d*ordre.

QUALITES NECESSAIRES POUR lÊTRE COBTSUC.

N^ I. Dans l'origine c'étaient les maîtres et patrons des vaisseaux qui choisissaient les Consuls; ils avaient aussi le droit de les destituer. Cela dura jusqu'à ce que ces ofificiers, pour se maintenir dans leurs places, s'adressèrent au chef du gouvernement^ qui depuis leur a toujours fait expédier des commissions par le secrétaire-d'état de la marine.

En effet il n'appartient qu'au roi de conférer le pouvoir et l'autorité que les Consuls exercent en son nom sur ses sujets; c'est là dis-

position de Tart. l du titre des Consuls de l'ordonnance de la marine de 1681.

Suivant l'ordonnance du 9 décembre 1776 les Consuls-généraux doivent être choisis parmi les Consuls particuliers et même parmi les vice-consuls lorsqu'ils ont mérité cet avancement par des services distingués; mais les Consuls particuliers doivent être choisis parmi les vice-consuls^ sans qu'en aucun cas et pour aucune considération cet ordre puisse être interverti'.

I s. M. Le roi de Sard«igne a donné ces dernièrei ann^ en Provence» même an témoignage marqué da prix qa'il attache an sèle de ses agent» oonsnlaireft. C'était en t^35, le edéra nragfaît Tonlon ; M. Oliviery, consal de S. M. le roi de Ssrdaigne est atteint par le fléaa et saccombe ; alors le vice-consal , M. Laatier se dévoue k ses deroirs ; il fait plos encore , il porte des seconH de fonte nafnre ans snjeu sardes. Cependant le t^w, oease • et M. Laotier , modeste comme le vrai mérite se contente de signaler au gouyemement de Sardaigne la mort da consul de Totilon.. D« son côté M. le comte Pagano, alors i>msbl général do même gonveniemcnt à Marseille , avait aussi fait son rapport qoi était Téloge de M. Lautier. Celui-ci quoique français fut nommé consul à Tonlon et reçut des lettres ministérielles qui semblent Ini annoncer Pavancement le pins élevé auquel il puisse sspirer.

II. En vertti de l'art 3 an titre des 60^^14!^, de l-ordoaaance de h marine, qeux qui qq^ obtenu des lettre^ de €<3n^u) dans les éç^el-^ les du Levant et dans les autres |H>rts de U Méditerranée, doivfjnt en faire &ir^ la pubUqatipp 4ai|S rassgnajbtéedes i^arqhaiHls^fHh lieu de leur ^t^bU^eimenl: , et l'enregistre meiit à la ch^pqqllerie 4m consulat et ^^ greflq de l'amirauté et de la ç)ifimbre du commerce de Marseille. |!|s doivent aussi prétei! germent spivant l'adresse d^ }^^V^ proyi^iona.

Dans les échelles, au Levant, le Consul doit encore notifier ^ nomination gu P^çbq et aux autres officiers des lieux , de pném^ qu'à l'Ambassadeuf du rpi à la Porte , avec lequel il est chargé d'entretenir dest relations pour l'informer de tout ce qui intéresse Ifi bien du commerce.

m. Pour ce qui est du consul d'Espagne et des autres pays de l'Europe, ainsi que des Etats-Unis de l'Amérique , leur commission, outre l'enregistrement delà publication, doit

être revêtue des lettres Sexequatur du souverain du pays; les Consuls étrangers en usent de même en France^ et la réciprocité doit être entière.

La commission de Consul ne doit être accordée qu'à des sujets âgés de trente ans.

ly. Le consulat venant à manquer, le plus ancien député de la nation doit faire les fonctions de Consul jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu ; mais dans les lieux où réside un Vice-Consul, c'est cet officier, suivant l'art. t4 de l'ordonnance du 8 décembre 1776, qui doit être chargé des affaires du consulat. Tant qu'il le régit, il jouit des appointements de Consul.

La même loi veut qu'en cas d'absence par congé des Consuls et Vice-Consuls , les deux tiers de leurs appointements soient retenus et attribués à ceux qui en rempliront les fonctions , et qui seront nommés par Sa Majesté.

Page 1