‹ Histoire raisonnée du commerce de MarseilleChapitre 3 sur 30 · ENTREPRISES DES FERMIERS · texte numérisé non relu

ENTREPRISES DES FERMIERS

Marseille avait souffert de grands maux ; il lui fallait de grands remèdes^ et ces remèdes devaient être prompts et doux. Une main puissante pouvait seule les présenter et les rendre efficaces.

Par sa situation , parle génie de ses habitants et Tin térét de la France entière, Marseille était appelée à devenir le centre de toutes les richesses des deux mondes; mais les guerres du royaume de Naples, les guerres civiles y les guerres de religion , celles du

chaperon , toutes les agitations en un mot qui ne cessèrent de la tourmenter pendant plusieurs siècles^ l'avaient privée de l'avantage de remplir sa glorieuse destinée. Les traitants la rongeaient à l'intérieur, et son port ne s'ouvrait aux nationaux et aux étrangers qu'à la faveur des formalités les plus compliquées et des droits les plus rigoureux, pour l'ancrage , le radoub , la contreacrène, sur la qualité et la quantité des marchandises, sur le lieu d'où elles venaient et pour lequel elles étaient destinées.

Les capitaines de navires, les armateurs payaient pour être plus ou moins éloignés du quai , des magasins et des lieux les plus fréquentés. Telle marchandise payait en entrant, telle autre en sortant du vaisseau, telle autre etifin en allant d'un quartier à l'autre. Dans ufte partie de la ville il était ]>ermis d'emmagasiner une denrée, de fabriquer certains objets ; dans l'autre la prohibition était expresse. Les capitaines sortant du port étaient soumis à des visites, à la

nécessité d'avoir des passe-ports , des attes-talions; d'esthiber des inventaires signés par des préposés, vautours permanents attachés à dévorer le commerce , Tindustrie et l'agriculture. On sait en effet que cette espèce d'hommes ne ménagent jamais leur proie ; qu'ils dessèchent le germe de tout ce qui a vie et chaleur; étendant^ aggravant les impots qui bien souvent fie sont onéreux que par la manière dont on les perçoit.

Colbert qui peut-être donna trop aux manufactures et pas assez à Tagriculture^ fit délibérer dans le conseil dû roi en 1669, redit dont les effets immédiats, sous bien des rapports, étaient de remettre sous les yeux de Marseille l'image de son ancienne splendeur. Golbert eut à vaincre les plus graindes difficultés; mais la fermeté de Louis XIV et la confiante qu'il avait dans son ministre , déterminèrent son conseil à approuver l'édit.

Les motifs opposés à cette loi par le conseil de Louis XIV ne sont pas connus; mais

ôh peut raisonnablement supposer que plusieurs villes maritimes, jalouses de Timmense avantage que Marseille devait avoir sur elles, durent tenter de faire échouer un projet qui ne tendait à rien moins qu'à faire refluer vers cette ville la plus grande partie du commerce maritime.

Enfin après beaucoup de peines et de soins, redit pour l'affranchissement du port de Marseille fut publié en mars 1669. Il fut bientôt suivi d'une déclaration sur le même objet.

Cette législation dont les avantages furent extraordinaires , selon les expressions textuelles de l'édit, fut dans le principe respectée par les traitants. Plus tard et successivement^ elle ne fut qu'une faible barrière opposée aux envahissements de l'avidité. Les traitants ne cessèrent de l'attaquer, d'en éluder le dispositif; ils firent tant que vers la fin du dernier siècle , le commerce de Marseille fut sur le point de tomber dans le chaos débrouillé par Védit de port-franc.

La déclaration publiée après cette mesure législative ne laissa subsister dans la ville que la perception du droit de fret , à raison de 5ô sols par tonneau , l'imposition sur le tabac et les droits du poids et casse, qui même furent doublés.

Cependant sous l'empire de i'édit, alors qu'il était unanimement respecté, les villes de Gènes et de Livourne, toutes les places voisines de Marseille et rivales de son commerce, ne furent plus fréquentées comme auparavant. Les manufactures du royaume prirent un brillant essor; les denrées particulières de la Provence eurent un débouché certain; les vins et les eaux de vie du pays eurent, surtout vers 1680, par le nouveau port^franCy un débit inoui dès-lors.

Mais nous devons le dire , tous les ports ^e la Provence se ressentirent de l'avantage accordé à celui de Marseille; Toulon, Antibes, la Ciotat, immédiatement déserts, n'ont pu se ranimer. Nice tint bon quelque temps; mais obligée enfin de céder à Mar-

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âeilie, elle n'a conservé la supériorité que sur les autres ports de la Provence qui n'ont pu le disputer à cette ville; elle a surtout fait déserter te port d'Antibes, dont le dépérissement est du aussi à d'autres causes, parmi lesquelles il faut placer le mauvais état où Tadministration provinciale et la communauté laissèrent ce port.

Depuis 1669 jusques aux tetnps voisins de la révolution française, les commerçants de Marseille furent incessamment en guerre avec le fermier. Aujourd'hui le conseil du roi prononçait eri feveur du commerce; le lendemain un arrêt qui détruisait le pre^ mier était obtenu par le fermier. Plus d'un siècle s'écoula ainsi entre les cris de la vie* time immolée , appelant en vain à son secours la divinité qui lui avait promis protection , et les coups redoublés d'un sacrificateur avide qui faisait parler à son gré là divinité dont il souillait les autels.

En 1701 Louis XIV établit à Paris uu; conseil de commerce , où il appela un député

de la chambre de Marseille. Pendant trPÛi ans ce député qe cessa de s'occuper du soin de signaler les grands intérêts attachés à FeKécutîon de Tédit de 1669 , qui fut enfin confirmé en 1703 par un arrêt du conseil,

Cet arrêt voulut que les capitaines et maîtres de navires remissent au bureau du poids et casse, en entrant et en sortant^ un manifeste détaillé de leurs importations et exportations. Le droit à percevoir fut fixé à cinq sols pour les gros vaisseaux et bâtiments de mer. Les petits navires ne payaient rien.

L'entrée et le commerce des draps, étoffes, bas de laine des manufactures étrangères; des étolTesd^s Indes ^ de celles d'écorce d'arbres, d^s toiles peintes des Indes, des morues sèches de la pêche des étrangers et des cuirs tannés, étaient prohibition; mais Ventrée, le commerce, l'usage dans Marseille et son territoire, des toiles blanches peintes , teintes ou à carreaux , venant directement du Levant , étaient permis. Le tarif de 1^ douane de Lyon pour l'entrée, de

la foraine pour la sortie, les tarifs divers établis pour la perception des droits, devaient servir de règle et n'être payés qu'aux bureaux de septèmes, à ceux des environs du territoire et du reste de la Province.

Par la même loi , tous les bureaux des fermiers du roi furent transportés hors de la ville et aux extrémités de son territoire. Quatre seulement furent exceptés ; savoir : le bureau du poids et casse, celui des chairs et poissons salés dépendant des gabelles , celui de la lerme du tabac et celui du domaine d'occident. La régie de ces quatre bureaux seuls devait sans réunion ou établissement d'autre, rester dans la ville, où ainsi que dans le port et le territoire , les commis ne pouvaient faire des visites qu'en présence et assistés d'un officier municipal.

A l'arrêt de lyoS était annexé un état contenant les marchandises venant du Levant. Celles-ci en entrant dans le royaume par Marseille, devaient être accompagnées d'un certificat des échevins et députés du

commerce; sans cette formalité elles étaient soumises à un droit de ao p. o/o et aux droits d'entrée ordinaires* Les marchandises qui entraient à Marseille ou par le pont de Beauvoisin, après avoir été entreposées en Italie ou ailleurs, devaient payer le même droit de 20 p. o;o de leur valeur. Le profit de ce droit était appliqué à la chambre du commerce, qui était autorisée à établir des receveurs à ce sujet, tant à Marseille qu'au pont de Beauvoisin , et des contrôleurs dans les autres ports du royaume pour le même objet.

Dix années auparavant, c'est-à-dire en 1693, un arrêt du conseil avait établi à Marseille un inspecteur chargé de visiter les draps et étoffes des provinces du royaume destinées pour le Levant; cet inspecteur devait concurremment avec les échevins et députés de la chambre du commerce, empêcher l'entrée des draps, étoffes, bas de laine de manufacture étrangère^, des étoffes d'écorce d'arbres et des toiles peintes des Indes.

Tel est Tabrégé des lois sur lesquelles fui établi raffranchissement du port de Mar«* saille. Le roi donna Tédit de 1669 uniquement pour rintérét de Potat ; les autres furent le fruit des regrets que le gouvernement éprouvait dans des moments de besoin, lorsqu'il croyait avoir trop donné , ou lors* quil avait la faiblesse de se prêter^ dans l'espoir d'un plus grand bien général » aux avides spéculations des traitants qui se pré-* sentaient à lui.

Lorsqu'on étudie sérieusement l'édit de 1669^ on acquiert cette conviction que TOUT > devait entrer en franchise dans la port de Marseille; le fermier ne devait y faire aucun exercice de ses droits et tous les bureaux devaient être transportés sur la fron* tiare du territoire de Marseille ; mais comme les meilleurs établissements, les institutions les plus favorables au bien public dégénèrent insensiblement et s'affaiblissent, il est

i En rapprochant ce mot tout de l'édit , on verra quelle esi^ rex.tensioii qne noos donnoDS à ce mot et à ce qni fait.

arrivé que cet édit attaqué de cent manières diverses , ne fut pas soutenu avec vigueur^ et dès-lors il céda peu à peu la place à des établissements meurtriers pour Fintérét de Marseille et pour celui de l'état. Dans les pages suivantes nous aurons à nous expli-^ quer sur ces établissements; nous le ferons avec brièveté^ de manière pourtant que par ce qui sera rappelé^ on puisse sans peine deviner tout ce qui pourrait être dit à cet égard.

Avant disons un mot sur les divers objets d'intérêt public et commercial qui découlaient essentiellement et constitutivement deféditde 1669, de la déclaration qui vint après et des arrêts du conseil de 1693 et 1703. Ces dispositions législatives, fortin fiées et expliquées les unes par les autres , voulaient:

1** Que par mer tout droit d'entrée et de sortie fut supprimé à Marseille ;

2® Qu'à Tavenir aucun droit ne put élre perçu dans la ville ;

3^ Que le fermier n'eut aucun exercice , excepté sur les objets ci-dessous; (n^ 6)

4° Que le transport chez l'étranger des marchandises prises à Marseille serait fait sans gène dans les ports non francs de la route \

5^ Que les marchandises énumérées textuellement dans les lois dont il s'agit seraient réputées de contrebande;

6^ Que le fermier n'aurait un exercice permis et licite que dans les bureaux du poids et casse ' , des chairs et poissons salés, de la ferme du tabac et du domaine d'occident^; que dans l'exercice du bureau des chairs et poissons salés le fermier aurait le droit d'empêcher la vente du sel prohibé, et que le bureau de la ferme du tabac donnerait au fermier le droit de vente.

1 On appelait bureau du poids et casse celai où a'ejcerçait an droit domanial de poids, pris sar les achats et ventes des marchandises pesées par un peseor pnblic.

2 Le bureau du domaine d'occident était établi pour l'inspection sur le commerce des îles. Il était rénni k la ferme géoéralç-

7" Que l'inspection des marchandises de contrebande serait confiée ou aux officiers de l'amirauté ou à la chambre du commerce.

Ces lois étaient claires et précises. Cependant le fermier semblable au feu qui s'attache à tout ce qui est combustible, parvint insensiblement à établir des bureaux et des droits littéralement contraires aux édits, arrêts et déclarations d'où émanaient si solennellement les privilèges du port-franc.

Dans le sein même de Marseille il porta ses mains avides sur les toiles étrangères , blanches ou teintes; il exigea des droits d'entrée sur les PAPIERS ET CARTOurs ; sur les CUIRS TANif^s et APPRÊTÉS dans la ville; sur la poudre et I'amidon; il prétendit jouir du droit

de MARQUE SUR LES OUVRAGES d'oR ET d'aR-

GENT fabriqués dans Marseille même ; enfin il entreprit de soumettre à des droits les

BATIMÊITTS DU PORT DE 5o TONNEAUX CtaudcS-

sous, trouvés à une ou deux lieues en mer, ou qui chassés par les corsaires, parles vents

OU par le défaut de vivres , avaient relâché dans des ports non francs.

Ce qui est relatif sous le rapport légal et arbitraire et selon la politique deMarseille, à ces divers objets de son commerce est digne de fixer l'attention. On lira, avec intérêt et profit pour l'avenir, les détails qui se rattachent à chacun de ces objets.

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