BLANCHES OU TEINTES
L'arrêt du conseil de 1703 ne pouvait, au sujet des toiles étrangères, blanches ou teintes, fournir aucun prétexte au fermier du gouvernement, puisque l'entrée et l'usage
des objets même imposés par cet arrêt , avaient été Conservés dans Marseille, son port et son territoire.
En 1706 il fut fait dans un arrêt du con-seil f un nouveau tarif d'évaluation des marchandises du commerce du Levant ^ de la Barbarie, des pays et terres de la domination du Grand Seigneur et du roi de Perse^ sujettes au droit de ao p. 070. Par cet arrêt Marseille conserva encore j le droit d'introduire chez elle les toileries et les étoffes du Levant.
En 1721 on vit paraître un autre arrêt du conseil qui défendit l'introduction , le port et l'usage des étoffes de la Chine, du Levant, de la Perse, de toutes les toiles peintes; mais Marseille y fut littéralement exceptée.
En 1726 un édit, d'ailleurs très sévère, respecta encore cette ville.
En 1769 le roi permit par ses lettres patentes, l'entrée de» toiles de coton blanches, peintes ou imprimées; celles de lin et de chanvre, moyennant un droit de i5p.
o/o sur les toiles blanches et de aS p. o/o sur les peintes et les imprimées. Toutefois il fut dit formellement que ces toiles ne payeraient aucun droit à Marseille ; elles étaient seulement soumises au bureau de septèmes.
En 1767 les choses étaient encore en cet état; mais à cette époque les privilèges portés par l'édit de 1669 furent attaqués.
Un arrêt du conseil ordonna que les toiles peintes et blanches venant de l'étranger , payeraient en entrant dans le port les droits établis par l'arrêt et les lettres patentes de 1759 et un arrêt de 1760.
Deux autres arrêts du conseil, le 10 et le 17 juillet de l'année 1785, vinrent à l'appui des deux derniers.
Ainsi disparurent en présence des traitants les privilèges énoncés dans l'édit de 1 669 et la déclaration de 1 703.
L'arrêt du 10 juillet prohibait l'introduction des mousselines et des toiles de fil et de coton dans les bureaux parmi lesquels est
dénommé le bureau de septèraés, qui dans le langage fiscal était la limite du royaume, tout ce qui est au delà étant réputé étranger.
L'arrêt du 17 juillet était encore plus précis , la prohibition n'était prononcée qu'aux entrées du royaume. L'article 9® ordonnait que les marchandises confisquées seraient renvoyées dans l'un des ports francs pour y être vendues, d'où il faut inférer nécessairement que l'arrêt de prohibition était étranger à Marseille. La déclaration de 1 703 ne reconnaissait pour marchandises de contrebande à Marseille , que les munitions de guerre et quelques autres objets peu nombreux-
Tels furent les titres dont s'armèrent les fermiers du roi pour lever des impôts ou droits sur les toiles étrangères, blanches ou teintes, et pour entretenir dans la ville de Marseille une nuée de commis qui enchaînaient le commerce et l'industrie.
Dès l'instant que l'introduction des toiles étrangères fut permise dans lo royaume
rftbyennant des droits, ces toiles purent être introduites dans Marseille sans payer aucun droit, ce droit ayant dû être payé dans les bureaux placés sur les frontières du territoire.
Le fermier pour qui l'intérêt public n*était pas un intérêt personnel, ou qui n'en voyait aucun là où il ne trouvait pas le sien , opposait que la consommation des habitants occasionnait une diminution de bénéfice dans le revenu des fermes : c'est comme s'il avait dit qu'il était défendu au cultivateur de se nourrir des fruits de son champ , ou que le droit établi par les hommes prévaut sur celui que la nature a gravé dans le cœur.
La crainte des versements dans l'intérieur n'était qu'une raison spécieuse; si elle eût été admise, tous les ports eussent été comme n'étant pas, et il ei\t été dès-lors inutile de faire à ce sujet des lois de privilège et d'encouragement. L'effet nécessaire et malheureux de ce prétexte (car la raison invoquée n'était que cela) aurait été d'éloigner
de Marseille et d'enlever à la Provence te débouché de ses productions.
Les arrêts des lo et 17 juillet 1785 alarmèrent à bon droit les négociants et les marchands de Marseille. Par l'intermédiaire des états de Provence, alors protecteurs nés du commerce, de l'industrie et des privilèges du pays, ils demandèrent au gouvernement le rétablissement intégral de Tédit de 1669 et de la déclaration de 1 703, ou la promulgation d'une loi qui fit connaître les restrictions prétendues nécessitées par les circonstances. En effet les lois qui suivirent l'édit de 1669 et la déclaration de 1703 furent réellement des mesures de circonstances, ou plutôt le fruit de la jalousie de quelquesvilles maritimes de la France. Eh! ce n'est pointlàuneassertion hasardée sanspreuves. Les mémoires présentés par ces villes au gouvernement en 1748, 1749 et 17^0, justifient ce que j'avance. A défaut de motifs réels, on en supposa de chimériques; on accusa par exemple le commerce de Mar-
seille d'embarquer, pour les îles françaises de rAmérique^ toutes sortes de marchandises prohibées^ pour Texclure de cette partie du monde ; le commerce se lava de cette imputation et put se soutenir; mais ce ne fut pas sans entraves.