MARQUE D'OR ET D'ARGENT
La marque sur l'or et l'argent est un droit domanial trèsrancien. Il fut connu en provence du temps des prétentions des Empereurs ; les Comtes souverains l'exercèrent seulement par les mains des administrateurs des villes ; il était alors abonné , affermé , ou régi suivant les circonstances ; un temps vint où on l'abandonna ; plus tard il fut repris
pour être exercé par les fermiers du Roi , ou par des Régisseurs en son nom.
Depuis par décret du 3i Mars 1791 sanç-* tionné le 3 mai suivant ^ l'assemblée constituante maintint généralement en France , provisoirement le droit de marque et contrôle; ensuite le 19 Brumaire an 6, il intervint une loi qui y substituant au droit de marque et contrôle , un droit de garantie a réorganisé le mode de surveillance du titre des matières d'or et d'argent. Mais ce n'est point sous le rapport de la législation moderne que nous avons à traiter cet article. Le commerce de Marseille doit chercher les éléments de sa prospérité particulière dans les temps anciens ; l'étude du passé en ce qui est relatif à ses franchises est donc ce qui doit nous occuper le plus spécialement dans un ouvrage historique destiné au commerce.
En déclarant le port de Marseille franû et libre pour toutes sortes de marchandises ; l'édit de 1669 supprimait tous droits doma-« niaux , et l'arrêt du conseil de 1708 avait
transporté aux extrémités du territoire les bureaux des fermes, à l'exception des quatre que nous avons désignés plus haut. Ce qui n^est pas compris dans l'exception doit être nécessairement compris dans la règle. Ainsi le bureau de marque sur les matières d'or et d'argent n'étant pas de ceux dont parle l'arrêt de 1703 , il faut inévitablement admettre que ce bureau ne pouvait pas plus être établi que ceux dont l'arrêt ne parle pas. Bayonne , Dunkerque avaient des ports francs où le droit de marque élait inconnu à cause de leurs privilèges. Marseille avait sans contredit des titres plus anciens et plus solennels que ces villes ; elle élait donc autorisée à prétendre à la même franchise. Voudrait-on que ses titres fussent alors déjà sans force insignifiants et qu'elle ne pût appuyer ses prétentions que sur un texte de loi ? dans cette hypothèse dont nous ne discuterons pas l'arbitraire , mettons un instant de côté les lois de 1669, de lôgS et de 1703. Ou-
vrojis la déclaration de 1749 et lisons l'article 23.
« Toutes personnes , dit cet article , dç » quelle que qualité et condition qu'elles » soient, qui feront entrer dans notre rojrau- » me^ des ouvrages d'or et d'argent fabriqués » dans les pays étrangers ou dans les provin- » ces réputées étrangères à la ferme , seront » tenues d'en faire leur déclaration à leur » arrivée au premier bureau des fermes éta- » bli àï entrée du Royaume , et de faire leur » soumission, de les faire payer et d'en payer » les droits à leur arrivée au bureau du lieu » où ils entendent faire porter lesdits ou- » vrages , ou au bureau le plus proche du » lieu de l'entrée y et ce , à peine de confisca- » tion desdits ouvrages , ou de la valeur « d'iceux et de 3oo f. d'amende. »
Les articles 24,^5 et 26 sont relatifs à l'exécution de l'article 23.
Sans contredit Marseille , à cause de ses franchises , nous l'avons déjà dit , était ville étrangère par rapport à la ferme ; les ouvra"
ges d'or et il'iirgent qui s'y fabriquaient venant à entrer dans le royanme/iar le bureau ch Sef>tèmes , qui était le premier bureau d'entrée, il fallait aux termes de la déclara* tipn de 1749 que le porteur fit sa soumission défaire marquer ces ouvrage^ ai; bureau de la marque le plus voisin et qu'il en acquittât les droits.
Or comme il est certain que le roi n*a<* vait pas entendu assujétir les ouvrages d'or et d'argent à. payer deux fois le droit de marque dans^on royaume , il faut décider que les x>uvrages fabriqués à Marseille n'y devaient point de droit de marque , puisqu'ils étaient soumis à les payer en entrant dans le Royaume. Convenons aussi que ces ouvrage^ Marseillais ne devaient pas être dans une position plus désavantageuse que ceux de l'étranger , ceux-ci ne devant pa3 ce droit de marque , même en entrant k Marseille , et n'y étant soumis que lors, de leur entrée dans le Royaume , au bureau de la marque le plus voisin du premier bureau d'entrée.
L'exaction des droits de marque faisait éprouver aux orfèvreries de Marseille un préjudice qai tournait directement au profit des fabrications étrangères. Ce nouveau motif était puissant pour solliciter et obtenir la suppression de ces droits.
On ne cesse de répéter que le port de Marseille est fréquenté par toutes les nations du monde. Cette vérité, noble privilège d'un juste orgueil chez les Marseillais, tient toujours à des vues d'économie sociale. Par exemple pour ce qui regarde les orfèvres , ces artistes devaient aloi-s , doivent encore fabriquer non seulement pour fusage de leurs concitoyens , mais encore pour l'usage respectif de toutes les nations qui envoient leurs commerçants dans le port de Marseille.
D'un autre coté, pour faire payer aux étran* gers un tribut à l'industrie française , il faut que nos artistes puissent laisser leurs ouvrages au même prix que les orfèvres étrangers.
Comment le pouvait-on alors ? la perception des droits de marque s'élevait à 8 p. o/o
UQ syslème diamétralement opposé favorisait les ouvriers étrangers « tels que ceux de Genèvequi n'ayant aucnn droit de marqueà leur charge, apportaient à Marseille les ouvrages de leur &brication pour lesquels ils ne payaient aucun droit à cause de la franchise du port , et ils fournissaient de préférence aux orfèvres de Marseille ^ tous les ouvrages que ceux-ci auraient pu vendre aux nations étrangères : disons donc encore que la perception des droits de marque à Marseille était entièrement à l'avantage de l'industrie étrangère ^ ail préjudice de l'industrie nationale.
Le fermier ne pouvait se prévaloir de l'acquiescement donné par les orfèvres à Texercice de son droit , à l'abonnement fait avec lui pour exercer plus librement et plus commodément dans l'impossibilité de lutter avantageusement contre une partie si puissante^ les orfèvres ne songèrent pas à établir cette lutte ; mais il ne pouvaient par leur silence nuire aux droits du public , tiers respectable qui devait être entendu contre le-
quel lesconventiôas des particuliers ilefieQ^ vent s'élever , et qui peut i^àrder coniine tiou av^nu tout ce qui n'a pas été sanc^ tioonépar riniprëssioh de s6ii caractère.
: Quelle qu'ait été la conduite des orfèvres d']^k>rs à Marseille , radministraiioh :et le commerce , tiers non oùisdans leurs accords avec leferniier, furent taujours récevables à demander : l'abolition du droit de marque dans la ville; ils avaient pour eux la loi et l'intérêt public; lés orfèvres n'avaient con-» ^ulté que leurs intérêts particuliers. Toute* fois ils n'acquiescèrent ou n'abonnèrent qu'après les plus vives résistances. Le particulier ne peut pas plus renoncer aux bienfaits des lois publiqiies qui veillent sur lui qu'il ne peut les détruire au préjudice des autres ou prescrire contre elles; ce sont là les pre* miérs éléments du droit- Avant l'édit sur la marque d'or et d'argent l'orfèvrerie était eu France dans le plus grand éclat; les étrangers s'empressiient d'acheter les chefs-d'œuvre qui sortaient de
cette précieuse industrie t qui pourtant dé«périssait vers la f^n du dernier siècle et passait chez l'étranger. Pauvait-on regarder comme une source de finance de bannir les orfèvres du Bx)yavme en augmentant les droits 3ur leurs ouvrages?
Eh! pourquoi les orfèvres n'auraient*ils pas joui à Marseille de la franchise garantie par toutes les lois? Les ouvrages d'^r et d'argent apportés par rétran|[er étaient exempts de tous droits tant qu'ils ne sortaient pas de Marseille et de son, territoire. Le citoyen devait-il avoir moins de faveur que l'étranger? C'était une question vitale. L'exemption avait été promise et assurée , non à uqe classe déterminée de commerçants, mais au commerce en général. Etrangers ou domiciliés, tous devaient être libres dans une ville franche et libre par sa constitution. Dans le cas contraire les orfèvres de Marseille étaient réduits à la cruelle impossibilité de soutenir la concurrence et avec les étrangers et avec les nationaux. Ils ne pouvaient lutter avec
les étrangers parce qu'ils ne jouissaient point à Marsaille de la même exemption ; ils ne pouvaient lutter avec les nationaux parce que, soumis à tous les droits payés par ceux-ci^ ils avaient en outre le désavantage de payer aux confins du territoire de Marseille^ un droit d'entrée et de circulation , comme étrangers. Un pareil régime devait avoir l'efFet terrible de détruire entièrement à Marseille un genre de fabrication si utilement placé dans le siège du commerce.
Les orfèvres de la Provence du Royaume n'avaient rien à craindre; ceux de Marseille ne songeaient pas à partager avec euxlecommerce intérieur du Royaume; ils vendaient leurs marchandises dans Marseille même ou à l'étranger; d'ailleurs les gardes et les bureaux établis à l'extrémité du territoire devaient rassurer contre la contrebande si difficile en matière d'orfèvrerie , dont les ou-^ vrages sont saisissables partout.