TOME II
district, mais loin de chez eux, par exemple au chef-lieu du département ; ce qui aurait le double avantage de donner à la peine une ressemblance avec l'exil, et d'empêcher par la distance les visites des dévots ou les pèlerinages des fanatiques. La combinaison plut, et sur-le-champ fut adoptée.
Tout fut exploité po^ir la persécution. Dans une petite ville du Poitou, à Montaigu, la municipalité, jalouse d'éviter tout contact avec le nouveau curé constitutionnel, avait donné sa démission la veille du jour où il devait être installé. Puis, de nouvelles élections ayant eu heu, elle s'était fait renommer tout entière. Des hommes sages et d'esprit lucide auraient vu dans cette conduite le symptôme de répugnances qu'il importait de ménager. Tout autre fut le sentiment des députés. Le 21 novembre, l'incident, assez mince par luimême, fut dénoncé comme on eût fait d'un complot contre la paix publique. Bruyamment on cria à l'incivisme ; et l'Assemblée, étroite à la manière des sectaires, impérieuse à la manière des despotes, s'encouragea de plus en plus à briser tout ce qui résistait.
Les débats, si l'on peut nommer débats ce qui n'était qu'émulation d'arbitraire, se poursuivaient à travers toutes sortes de diversions : Saint-Domingue, Avignon, les premières complications extérieures, la guerre déjà menaçante. Dans le même temps, l'attention se portait sur l'Hôtel de Ville. Il y avait à renouveler la municipalité : Pétion fut nommé maire ; peu après. Manuel serait nommé procureur syndic de la commune avec Danton pour substitut. Du même coup on vit s'éloigner l'ancien maire Bailly, puis La Fayette qui s'était dépouillé de son commandement de la garde nationale, et avait été pour la mairie le concurrent malheureux de Pétion. Un à un disparaissaient, sous une poussée nouvelle, les premiers ouvriers de la Révolution. Un autre objet occupait aussi les députés. L'Assemblée constituante avait eu son comité des recherches : le 25 novembre, l'Assemblée législative établit un comité dit de surveillance. « Il serait
chargé, dit Basire, de recueillir les indices des complots qui se formaient tous les jours contre la Constitution. »
Dans l'entre-croisement de tous ces soucis, se glissait comme par portions le vole des articles du décret. Quiconque se représenterait des séances dramatiques ou une attente émue, se ferait illusion. Pou de monde dans l'enceinte ; des textes votés à la hâte ; dans les galeries un public qui, désormais certain du résultat, avait cessé de se passionner. Le 24 novembre, vers onze heures, c'est-à-dire au moment de la plus grande afïluence, on constata que, sur 745 députés, 161 seulement étaient présents. C'est au pied de la tribune qu'un petit groupe d'hommes, se disant majorité, maniait, remaniait, sophistiquait les articles, et mettait tranquillement sous la surveillance de la haute police la France chrétienne.
Par intervalles, de stridents cris de haine jetaient à travers les discours une note plus aiguë. Le 23 novembre, un député proposa qu'en cas d'invasion étrangère, tous les prêtres insermentés fussent provisoirement arrêtés. Sur l'heure, la motion, hasardée en une fin de séance, se perdit. L'idée serait reprise huit mois plus tard quand, l'ennemi menaçant le territoire, les prêtres captifs seraient entassés dans les cellules de Saint-Firmin, des Carmes et de l'Abbaye.
Au cours de la discussion générale et avant le projet du comité de législation, plusieurs représentants avaient demandé que, d'urgence, une loi remît à l'autorité laïque la tenue de l'état civil. La proposition avait de quoi séduire ; car elle achevait d'émanciper la société séculière. Mais il se trouvait que peut-être les catholiques romains bénéficieraient de la mesure. En effet, sous l'empire de la Constitution du derop, ils ne pouvaient faire acter que par les curés assermentés, seuls revêtus d'un titre officiel, les naissances, les mariages, les décès : de là pour eux la pénible alternative de recourir au ministère des intrus pour le baptême, le contrat nuptial, la sépulture, ou de faire dresser à tout
hasard par leurs propres prêtres des actes dépourvus de toute valeur légale. Que les magistrats municipaux fussent chargés des registres, et le cruel embarras cesserait, puisque les actes civils seraient dressés désormais par l'autorité civile, et que le prêtre ne garderait que le ministère du sacrement. Comme elle profitait aux catholiques dissidents, la réforme cessa de plaire. Dans le projet présenté par François de Neufchâteau, on en eût vainement cherché la trace. Elle ne s'accomplirait que beaucoup plus tard. Sur l'heure l'ancien régime trouva grâce, presque faveur, par cela seul qu'il ajoutait un tourment à la condition de ceux qu'on appelait les fanatiques.
Une grande habileté serait d'intéresser les pauvres à la loi et de paraître ainsi faire œuvre démocratique. Le comité de législation ne s'était point avisé de cette opportunité. L'Assemblée répara la lacune. Le 23 novembre, un représentant proposa que la masse des pensions supprimées pour refus de serment fût répartie entre les 83 départements et employée en travaux de charité pour les indigents valides, en secours pour les indigents infirmes. De la sorte, plus seraient nombreux les refus, plus s'enrichirait le budget de la bienfaisance. La motion fut accueillie par des applaudissements qui se prolongèrent pendant plusieurs minutes, et séance tenante, de par la toute-puissance du nombre, ce qui était larcin se nomma donation.
Peu à peu on voyait s'effacer dans une partie de l'Assemblée, non seulement le souci d'être juste, mais celui de le paraître. Ce cynisme brutal inspira, au cours des débats, deux importantes dispositions nouvelles qui complétèrent la persécution.
La loi du 7 mai 1791 avait autorisé les prêtres non conformistes à dire la messe dans les églises constitutionnelles : il fut décidé le 23 novembre, sur la proposition du député Albitte, que les églises consacrées au culte rétribué par l'État ne « pourraient servir à aucun autre culte ». Telle fut la pre-
mière aggravation du projet. — La seconde aggravation avait pour effet de paralyser, à l'encontre des catholiques romains, la liberté dos cultes doublement garantie par la déclaration des droits et par la loi du 7 mai. Les sectateurs de tous les cultes pourraient se réunir librement, pourraient acheter ou louer les églises ou oratoires nationaux devenus vacants par les suppressions ou les sécularisations ; mais cette faculté de location ou d'achat ne s'étendrait pas à ceux qui avaient refusé le serment civique. Tel fut l'objet d'un nouvel article subrepticement introduit dans le décret par le Comité de législation. En un long discours, François de Neufchâtoau entreprit de justifier l'injurieuse exception. Il convint qu'aux termes de la Constitution, nul ne devait être inquiété pour ses opinions religieuses ; mais ce principe, ajouta-t-il, « ne peut être invoqué par ceux qui ont couvert la France de ruines, qui ont inventé l'inquisition, dispersé les cendres de Descartes, disputé un peu de terre bénite à la dépouille de Molière ». Il proclama absurde de tolérer ceux qui ne toléraient ni les lois, ni la société. Comment, dit-il, des hommes notés comme suspects conserveraient-ils la faculté d'exercer le ministère ecclésiastique? Comment des hommes jugés immoraux pourraient-ils être officiers de morale? Ainsi parla-t-il, non toutefois sans soulever des protestations. Avec une stupeur indignée, les modérés, les libéraux assistaient à ce débordement de sophismes. On les vit s'agiter, se lever de leur banc, engager un dernier combat. Tout fut inutile, et la sagesse, cette fois encore, échoua contre la passion.
Le 29 novembre fut forgé le dernier anneau de la loi de servitude. Les anciens édits contre les protestants étaient ressuscites, mais retournés contre les catholiques. Si la loi était sanctionnée, une double proscription frapperait désormais les fidèles et les prêtres. Les premiers, privés d'acheter ou de louer les églises ou oratoires désaffectés, n'auraient bientôt plus de temples pour leur culte. Quant aux seconds,
ils seraient désormais hors du droit commun et réduits à l'état de suspects ; qu'une émeute survînt dont on attribuerait à la religion l'origine, et l'autorité administrative, maîtresse de les arracher à leur domicile, pourrait sans jugement faire rafle d'eux comme on fait des filles publiques en une nuit d'orgie.