‹ Histoire religieuse de la révolution françaiseChapitre 16 sur 65 · RES · texte numérisé non relu

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un prêtre est arrêté. Il est déposé à la maison de reclusion. Où le retrouve-t-on peu après? En surveillance dans un château, chez une ci-devant marquise. La surveillance est-elle bien sévère? Il reçoit des visites, et en particulier celles des

Officiers municipaux qui prennent parfois leurs repas avec lui. À quelque temps de là, il s’échappe, et, si je suis bien informé,

on ne le revoit plus (1).

Dans les régions officielles, les colères éclatent. Des instructions se succèdent, d’une âpre et comminatoire violence. Surtout on rappelle la loi du 3 brumaire qui punit de deux années de détention les négligences des fonctionnaires. Sous l’aiguillon de la peur, les complicités se dissimulent un peu, et le péril de désobéir provoque une appa-

rence d’activité. Vers les prisons, un certain nombre de

fanatiques, prêtres ou complices des prêtres, sont acheminés. Contre les uns et les autres, les poursuites se préparent.

Mais alors se dresse une autre résistance, celle des tribunaux.

Il faut pénétrer dans l’âme même des juges pour saisir

ce qui s’y mêle d’obscurité et de lumière, de faiblesse et

de courage, de préjugés et de sagesse. Presque tous sont de couches nouvelles, gens de loi qui se sont substitués aux hauts magistrats de jadis, et qui ne se guérissent pas d’envier, même après avoir abattu. Pendant la Terreur, la plupart se sont aplatis sous la main des proconsuls, quoique non sans quelques ressauts de révolte. Maintenant, le péril n'étant plus celui de mourir, mais tout au plus celui d’être disgracié, ils s’ingénient à réparer leur conscience avariée,

(1) Archipes nationales, AF111, carton 359, registre 1700.

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et, si trois ou quatre mauvaises actions leur pèsent, 1ls s’appliquent à les effacer du souvenir des autres comme de leur propre mémoire. En se retrouvant dans les salles où leurs grands devanciers ont passé, ils se montrent de mœurs toutes changées, comme si quelque chose de l’ancienne gravité judiciaire était demeuré collé aux murs et se plaquait sur eux. Pareillement ils se disent, ils se répètent que l’indépendance était jadis la parure des magistrats et que cette parure est bonne à remettre à meuf, maintenant qu’elle ne coûte plus trop cher. En leur âme renouvelée, ils secouent les restes de peur et, se jugeant bien nantis d’absolutions, ils aspirent à tout, même à être considérés. C’est en cette disposition d'esprit qu'ils reçoivent les dossiers des affairés religieuses. Ils lisent la loi du 3 brumaire et se fixent sur ce terrible article X qui, d’un meurtrier trait de plume, ressuscite la Terreur. À cette lecture, ils sursautent. Juges, oui ils le sont, mais non pourvoyeurs de bourreaux. Ils ont jadis, dans leur jeunesse, protesté contre les sévérités de l’ancienne législation criminelle ; est-ce pour pratiquer de pires rigueurs, maintenant que la Terreur est passée? Ils vont à leur bibliothèque et en tirent les beaux livres qu’ils ont achetés naguère dans les ventes à l’encan des anciens parlementaires ; ils s’imprègnent des maximes des philosophes sur le respect de la vie humaine, sur les devoirs de l’homme sensible. Et alors, dans un silence recueilli, pour éclairer leur propre entendement, ils plaident en eux-mêmes la cause de la clémence.

En cet examen, plusieurs considérations générales les frappent.

D'abord, bien qu'ils n’aiment pas les prêtres, ils ne laissent pas que de prendre en pitié leur sort, tant il leur paraît lamentable ! S'ils sont demeurés en France, on les déclare passibles de mort parce qu’ils auraient dû passer la frontière et se déporter eux-mêmes. Si au contraire ils ont obéi et se sont exilés, on les déclare passibles de mort aussi si jamais

VERS 1h LIBERTÉ REL

on peut is atteindre, parce qu’on les Du aux a À cette implacable rigueur s’ajoute vis-à-vis de tous ces

proscrits l’étrangeté de l’accusation. Pour les perdre, on exhume contre eux la constitution civile du clergé, partie

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intégrante de la constitution de 1791 depuis longtemps abolie, en sorte qu’une peine (et quelle peine! la peine de mort) se fonde sur la désobéissance à une loi virtuellement abrogée. — Puis la constitution de l’an III, tout récemment votée, revient en mémoire. En son titre VI IL, elle a déterminé, avec un grand scrupule de détails, la forme des instructions ; criminelles. Or, la Convention n’a-t-elle pas fait par avance œuvre caduque quand, au pied levé, sans débat, au moment “ D ‘de se séparer, elle a ressuscité cette même justice sommaire qu’elle-même venait d’abolir en votant la Constitution? À Fe Ainsi pensent les juges, décidément assagis. Cependant VE les dossiers sont devant eux. Les imeulpés sont à la prison Le et attendent d’eux leur destin. Alors, pour être humains, HE ils deviennent subtils et torturent la loi, afin d’en ee * da pitié. | ; __ S’absorbant en leur besogne, ils tentent d'établir des . catégories. Si l'inculpé est un prêtre assermenté qui à | rétracté son serment, ils recherchent la date de la rétracta- je __ tion; quand celle-ci est postérieure à l'établissement de la il république, ils estiment que la victime peut être soustraite au châtiment ; car le seul dékit, s’il y en a un, est une infraction à la constitution civile du clergé « qui, depuis la chutedela royauté, a cessé d’être loi de l’État. — S'il s’agit d’ecclésiastiques rentrés de la déportation, quelques juges imagiment, malgré les circulaires, d'appliquer, non l’impitoyable loi ‘du 3 brumaire, mais la loi plus douce du 20 fructidor qui se borne à prononcer le bannissement. — La recherche se poursuit avec un effort intense pour assouplir la rigidité des décrets. Vis-à-vis des prêtres réfractaires demeurés en France, l'embarras est extrême. Mais on ne se décourage point. Il arrive parfois que, dans les districts montagneux,

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par exemple dans le Cantal, la loi du 3 brumaire n’a pas été promulguée ou ne l’a été que tardivement (1); de là, pour les réfractaires arrêtés en ces régions, un moyen de salut. Puis l’ardeur à sauver les vies inspire des subtilités inattendues. Certains jurisconsultes, en lisant le décret du 3 brumaire, constatent qu'il remet en vigueur les lois de 1792 et de 1793, mais se persuadent, essaient de se persuader qu’il n’a pas entendu faire revivre la loi terrible des 29-30 vendé- . miaire an II. Sans doute, cette loi est une loi de 1793, mais si on avait voulu s’y référer, on aurait employé, pour la remettre en vigueur, les appellations du nouveau calendrier mi d’où l’on conclut que la loi du 29 vendémiaire une fois écartée, | la peine de la déportation peut se substituer à la peine de mort (2). RAT J’ai quelque regret de m’appesantir sur ces distinctions raffinées jusqu’à l’argutie. Mais elles éclairent le combat qui se livre dans l’âme des juges. Ils se débattent contre la sévérité comme jadis contre l’indulgence. Quand ils désespèrent d’adoucir la loi, ils se mettent en quête de moyens détournés pour éluder la sentence. À un prêtre rentré, on suggère de dire qu’il n’est revenu de la déportation que pour se soustraire à la misère, qu’il n’a pas le dessein de reprendre ses fonctions. D’un autre, on déclare qu’il est « vraiment inepte »; et de la sorte on échappe à l'embarras 6 de statuer. Quand les autres ressources manquent, un moyen reste, celui de traîner de remise en remise ou d’égarer le dossier. Les registres des prisons sont à cet égard suggestifs. Dans le Pas-de-Calais, sept ecclésiastiques réfractaires qui étaient déjà détenus en pluviôse an IV à la maison de justice, comme déportés demeurés en France ou rentrés de lexil, s’y retrouvent encore huit mois plus tard sans avoir été

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