MERS
(1) 10 mai 1796.
(2) Duverarær, Collection des Lois, t. IX, p. 135.
tard, une résolution votée par ies Cinq-Cents et bientôt confirmée par les Anciens restitua aux prêtres reclus Îa jouissance et la possession de leurs biens (1). — Cependant, d’un bout à l’autre du pays, une grande pitié s’attachait au sort des prêtres âgés ou infirmes qui avaient été enfermés,
relâchés, puis incarcérés de nouveau. Le 11 fructidor, un dé-
puté de l'Isère, Dumolard, dénonça l’iniquité. « Je demande, continua-t-il, qu’un message soit adressé au pouvoir exécutif pour lui demander qu’il nous renseigne sur le nombre et l’état des maisons de reclusion, sur les délits des prêtres,
sur les traitements qu’ils subissent. » Ainsi parla Dumolard,
et la proposition fut adoptée.
Ce n’était qu’escarmouches. Pendant ce temps, au Conseil des Anciens, un grand débat se poursuivait qui, selon l'issue, riverait les chaînes des catholiques ou marquerait une étape mémorable dans la voie de l'émancipation.
La résolution, votée le 17 floréal par les Cinq-Cents sur
le rapport de Drulhe, avait été transmise au Conseil des * Anciens pour qu’elle y reçût l’approbation qui la transfor- merait en loi. Cette Assemblée se piquait de bonne tenue, de modération surtout. A ce titre, les invectives de Drulhe avaient déplu. La conspiration de Babeuf, en montrant où résidait le pire ennemi, avait accentué les répugnances. Puis, de plus en plus, les entretiens privés, les conversations des lieux publics, les correspondances venues des départements révélaient le vœu populaire en faveur de la liberté religieuse.
Le 9 fructidor (2), les débats s’ouvrirent. Les modérés se montraient pleins d'espoir; car la Commission avait conclu au rejet de la motion Drulhe. Muraire, un homme de droite, présidait. L’assemblée, grave, digne, silencieuse, s’était tout à fait incarnée dans son rôle et offrait vraiment
() DuverGrer, Collection des Lois, t. IX, p. 197. (2) 26 août 1796.
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l’aspect d’un Sénat. Un Représentant gravit la tribune : Portalis. C’était un avocat provençal, très réputé pour sa sagesse, sa raison, son savoir, et qui avait un mérite, assez rare dans toutes les chambres législatives, celui de ne parler que des choses qu’il connaissait. Ce fut à lui qu’il appartint d’abattre l’œuvre malsaine élaborée au Conseil des Cinq- Cents, et il l’abattit si bien qu’il Panéantit.
Il commença par rappeler la législation antérieure et les lois du 3 ventôse et du 11 prairial qui avaient substitué à la rigueur la tolérance. Puis il cita l’article 354 de la Constitution de l’an III qui avait proclamé la liberté des cultes. La résolution du 17 floréal, si elle était adoptée, ressusciterait tous les décrets iniques dont la France ne veut pas.
Allant au fond du débat, Portalis continuait : Il n’y a plus d’Église nationale et le clergé n’est plus un corps. Ce sont des individus isolés qu’on vous propose de frapper individuellement par la reclusion ou la déportation. Mais vous ne devez les punir que s’ils ont commis un délit. Or, ne serait-il pas déraisonnable de considérer comme un délit le refus de prêter serment ou la rétractation de ce même serment? Les opinions peuvent être des erreurs, elles ne sont point des crimes ; elles ne le deviennent que si, réduites en actes, elles menacent la société. Nous pouvons refuser notre confiance à qui nous refuse son assentiment; mais il n°y a que des délits précis et positifs qui autorisent à prononcer des peines. Quand un fonctionnaire civil se dérobe au serment, on le destitue; quel autre châtiment pouvez-vous imposer à un prêtre? Quel est d’ailleurs ce serment qu’on prétend faire revivre? C’est le serment de 1791, c’est-à-dire un serment à la Constitution et au roi. Comment punir le refus de ce serment qui serait aujourd’hui considéré comme factieux, comme criminel?
L'assemblée écoutait, attentive jusqu’au recueillement. Toutes ces maximes étaient d’une vérité évidente, mais
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