NA ETES ÉVOLUTION
TUE a PRES
communes | » Faisant allusion aux provinces de Ouest, où, par raison politique, les édifices paroissiaux avaient ét rouverts, il continua en ces termes : « Serait-il juste de traiter moins favorablement les autres régions de la France qui elles, sont demeurées fidèles à la République? » Outre le: raisons d’ordre général, une raison de police fut invoqu bien propre à toucher la Convention : il est malaisé, observa Lanjuinais, de surveiller les rassemblements dans les mais particulières ; dans les églises au contraire, la publicité est une garantie de bon ordre. Enfin certains accidents, causés dans les réunions privées par l'extrême entassement de la? foule, fournirent matière pour colorer la motion sous un. aspect de sécurité matérielle. A l’exposé des motifs succédait le texte du projet. Les citoyens des communes ou secti de communes auraient le libre usage des édifices religieux À non aliénés, à la charge de les entretenir ou réparer. À Pa sr une seule église serait concédée pour chacun des douze arron dissements. Dans le cas où ces édifices seraient réclamés pour des cultes différents, les municipalités fixeraient le jour et l'heure où chaque culte pourrait être célébré. La restitution des églises n’était pas d’ailleurs un don gratuit. Au projet, une disposition se soudait qui était ainsi conçue D « Nul ne pourra exercer le ministère d'aucun culte dans lesdits édifices, à moins qu'il ne se soit fait délivrer, devant la municipalité du lieu où il voudra l'exercer, acte de sa Soumission aux lois de la République. » “Re Tel était le décret et, quoique non sans quelques marques de regrets ou de répugnance, il fut presque aussitôt adopté. 5 à Parmi les prêtres constitutionnels, la joie fut sans mélange. Ils comptaient bien que, dans le prochain partage, les plus importants des édifices cultuels leur seraient dévolus. Quant à la promesse de fidélité, non seulement elle ne leur ; déplaisait pas, mais elle les charmait, par la pensée des. perplexités où elle jetterait leurs adversaires. Quel ne serait
pas le bénéfice si les catholiques romains, pris de scrupule, refusaient de souscrire l’engagement ! Ce serait alors le triomphe de l’Église constitutionnelle qui reprendrait à elle seule tous les temples, redeviendrait ainsi, qu’on le voulût ou non, une manière d’église officielle et ressaisirait, par une mainmise forcée, l’empire qu’elle sentait près de lui échapper.
Les assermentés devinaient juste quand ils escomptaient les embarras de leurs rivaux. Ceux-ci lisent, relisent la loi, ne sachant bien s’ils doivent remercier ou se plaindre. A la perspective de reprendre les églises, d’y célébrer, fût-ce en des nefs dégradées et dans l’appareil de l’indigence, les grandes fêtes chrétiennes, les prêtres fidèles tressaillent de joie. Voici que la belle flamme d’allégresse se rabat tristement quand, les yeux fixés sur le décret, ils méditent le dernier article, celui qui impose la promesse. L'Assemblée constituante a jadis forgé le serment à la Constitution civile; l'assemblée législative a inventé le serment Liberté-Égalité. Que signifie ce troisième serment? Puis une impression saisit, celle de l’incohérence où se débattent les pouvoirs publics : naguère les auteurs de la loi du 3 ventôse ont affecté d'ignorer l’Église, définitivement séparée de l'État; voici maintenant que se rétablit la soudure tout récemment brisée.
Et derechef, on s’ingénie, on s’use à préciser, à creuser .
le sens du nouvel engagement. Est-ce simple soumission d’ordre civil? Est-ce adhésion indistincte à tous les décrets de la Révolution? Aiïnsi s'interrogent les pauvres prêtres, à la fois portés par toutes les ardeurs de leur zèle vers les églises rouvertes, et torturés par tous les scrupules qui peutêtre leur interdisent d’y entrer.
Visiblement une explication est nécessaire. Suivant le commentaire qui l’accompagnera, le décret marquera une étape vers la paix religieuse ou ne subsistera que comme une formule nouvelle de l’ancien asservissement.
. Le Comité de législation mérite cette justice qu'il sut