‹ Histoire religieuse du département de l'Hérault (volume 2)Chapitre 5 sur 60 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

{i8 février - 96 avril i79i)

SOMMAIRE. — I. A Béziers, un prédicateur, bruyamment Interrompu, est poursuivi et condamné. — II. La municipalité de Montpellier cherche des prédicateurs pour le carême. -^ III. Les curés les refusent et prêchent eux-mêmes. — IV. Embarras de la municipalité. — V. Celle-ci, à défaut des curés, fait dans les églises paroissiales, la lecture de Vlnslruciion de l'Assemblée nationale, — VI. Le Clergé de Montpellier refuse le serment. — VII. Bagarre à l'occasion d'un Carme jureur, réprimée par la force armée. — VIII. Les professeurs du collège de Montpellier sont remplacés par des jureurs. — IX. Le nouveau professeur de philosophie donne un gage de ses sentiments patriotiques. — X. La résistance continue parmi le Clergé. — XI. Proclamation de l'Assemblée électorale de Béziers. — XII. « Il faut manger! » — XIII. Le Clergé de Béziers, d'Agde, de Pézenas et de Celte. — XIV. Tentative de séduction contre le Clergé du (^ocèse de Lodéve; Discours d'un dominicain jureur. — XV. Défection de Pouderous, curé de Saint-Pons; son discours et son serment. — XVI. Rouanet, professeur de philosophie au séminaire de Saint-Pons. — XVII. Fâcheux entraînement de l'exemple, dans les cantons de Saint- Pons, d'Olargues et de Saint-Chinian.

I. — Le 13 février 1791, les religieux Augustins réformés, de Béziers, célébraient dans leur église la fêle de S. Guillaume, un de leurs patrons, une grande foule était accourue pour assister à Toffice du soir et entendre le sermon prêché par le P. Jean-François Vernhes, jeune

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religieux, natif de Béziers, mais résidant à Perpignan. L'auditoire suivait avec intérêt les paroles de l'orateur, lorsque tout à coup un murmure éclate au fond de Téglise et un commencement d'agitation se produit. Ne pouvant supporter ce qu'il considère comme des mensonges et des apostrophes injurieuses contre les décrets de l'Assemblée nationale, le citoyen Pouderous, juge au tribunal du district, interrompt brusquemment le prédicateur et s'écrie : « C'est une chose indigne ce que vous dites-là ». Des clameurs réitérées empêchent le P. Vemhes de terminer son discours qui touchait pourtant à la fin, et le forcent à descendre de chaire. Les interrupteurs se portent vers la maison commune pour dénoncer le délit et demander l'arrestation du coupable. Le P. Vernhes traduit devant le maire et les officiers municipaux, est convaincu d'avoir prononcé dans la péroraison de son sermon « des phrases suspectes et critiques pour les circonstances actuelles. Il aurait insinué que le temple où il prêchait allait, ainsi que bien d'autres, être employé à des usages profanes; que la religion était sacrifiée à la politique, les ministres du Seigneur dépouillés de leurs biens, livrés au mépris, ne sachant bientôt où reposer leur tête... » Il est condamné au blâme et on lui fait défense de récidiver sous peine d'être puni suivant les rigueurs des lois.

Or, voici la péroraison textuelle donnée par le manuscrit du prédicateur : « S. Grégoire de Nazianze, parlant pour la dernière fois devant les fidèles de Constantinople, exprimait en ces termes les sentiments de son cœur : ValCy o magnum hoc templum. Je ne paraîtrai plus dans ce temple auguste où Dieu habite d'une manière inefi'able, où s'offre tous les jours le sacrifice de la paix, où les louanges de l'Eternel retentissent tour à tour pour l'édification d'un peuple chrétien : Depositum meum custodtte. Gardez fidèlement le dépôt de la foi et de l'Evangile ; et,

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afin que votre fidélité soit constante, je souhaite que la grâce de Notre Seigneur J.-C. soit avec vous tous : Oratia Domini nostri J.-C. sit cum omnibus vobis. Tel fut le langage d'un grand saint, la lumière et Tornement de TÉglise. Qu'il me soit permis de terminer par les mêmes sentiments le discours que je viens de vous adresser. Valey o magnum hoc templum. Je cesse de parler dans cet asile de la religion, dans cette arche sainte où le Dieu d'Israël avait mis comme en dépôt le trésor de son amour; dans ce temple auguste où le Dieu des chrétiens aimait à répandre ses bienfaits ; où les fidèles venaient puiser à chaque instant de nouvelles bénédictions. Hélas! cet auguste monument de la piété de nos ancêtres est prêt à servir à des usages profanes ; mais, vous au moins, peuple chrétien, toujours attaché aux principes de vos pères, à la Religion de vos ancêtres, soyez fidèles à garder le dépôt de la saine doctrine : Depositum meum custodite, » Le prédicateur, interrompu à ces derniers mots, n'avait plus à prononcer que cette phrase de son manuscrit : « Pour nous, toujours soumis à la main qui frappe, pleins de respect pour celle qui permet, nous n'implorons que celle qui soutient. Le Dieu magnifique qui règne dans le ciel se souviendra de tous les sacrifices que nous avons faits pour lui plaire, il comptera tous nos soupirs, il couronnera toutes nos vertus et sa grâce demeurera toujours en nous. Gratta Domini nostri J.-C. sit cum omnibus vobis. Amen» (1). •

IL — L'Assemblée nationale voulait que les ecclésiastiques prédicateurs fussent considérés comme fonctionnaires publics et en cette qualité obligés de prêter le serment civil. On le savait à la municipalité de Montpellier et on

(1) A. SoocAiLLE, Étal monast. de Béziers, p. 252-254.

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s'en préoccupait. « Il seroil possible, disait-on en séance, que les prêtres engagés par les curés des paroisses de la commune pour prêcher la station du carême se refusassent à la prestation de ce serment, vu que ces mômes curés ne l'ont pas encore prêté; que, dans cette circonstance, n'étant pas prudent de s'exposer à manquer de prédicateurs pendant le carême, le maire propose de faire des démarches convenables pour s'assurer des prédicateurs, tels que la loi le désire. Il a ajouté qu'il était indispensable de se procurer cinq prédicateurs, savoir : un pour chaque paroisse de la ville et un pour l'hôpital général. Le Conseil adoptant les vues du maire, renvoie au bureau municipal afin de se procurer cinq prédicateurs pour le carême prochain, avec pouvoir de convenir de leur traitement aux meilleures conditions possibles; pourvu toutefois que l'entière dépense n'excède pas la somme de 6,000 livres (1).

 une des séances suivantes, Cambon donne lecture d'un projet de lettre-circulaire qu'il a rédigée à l'effet de se procurer des prédicateurs pour le carême. Ce projet de lettre est adopté en son entier. La circulaire sera adressée aux municipalités des villes voisines aux fins de se procurer des prédicateurs (2). Les autres municipalités, sans se donner tant de peine pour trouver des prédicateurs assermentés, avaient pris des arrêtés dans ce sens et les signifièrent aux curés des paroisses. L'arrêté de l'administration de Montpellier portait la date du 9 mars. En attendant, les recherches, pour la plupart, demeurent infhictueuses et l'on reçoit, en réponse à la lettre-circulaire, des épitres dans le genre de celle-ci, datée du !«' mars, écrite de Perpignan.

(4) Arch. munie, Reg. des Délib., 1791, p. 143. (2) Loc. cit.y 24 féTrier 1791.

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« Il vous est impossible de trouver des prédicateurs de carême ; nous en serons peut-être privés aussi, car celui qui s'est engagé à prêcher à la cathédrale fait des difficultés aujourd'hui, par rapport au serment; mais ce qui nous console, c'est que ces prédicateurs de carême ne sont que le supplément des curés et que, lorsque ceux-ci ne peuvent s'acquitter de ce devoir, ils sont tenus à le faire » (1).

« Le conseil était bon et facile à goûter »

cependant, on n'en tint pas compte et l'on voulut quand même des prôdicaleurs-jureurs. Le citoyen Aubert, prêtre, ci-devant Augustin, domicilié à Fontvieille, en Provence, paraissait aux administrateurs de la ville de Montpellier, devoir être un modèle du genre. On l'avait invité, pressé, avec prière de donner le carême à la paroisse Sainte- Anne; le citoyen -prêtre se faisait tirer l'oreille. Allons donc ex-père Augustin ! un peu de courage !...

« Vous n'avez aucun danger à courir, lui écrit le procureur de la commune; la très grande majorité des citoyens est très bien intentionnée; et nos soins, notre surveillance particulière seront plus que suffisants pour maintenir le peu de femmes du peuple qui ont marqué quelque éloignement. Les sentimens vraiment religieux et civiques que vous avez manifesté contribueront d'ailleurs beaucoup à dissiper d'injustes préventions; nous vous verrons donc arriver avec plaisir et nous vous oilrons entière garantie. Il est inutile de vous dire que vous devez nous porter le certificat de votre serment civique, ou bien que vous serez dans l'obligation de le prêter devant nous. Le décret sur les prédicateurs est

(1) Arch. mun. de Perpignan, D. 65, dans VHisL du Clergé dans le Dép^ des PyrénéBS'Orientaies pendant la RévoL franc,, p. 318.

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obligatoire dès aujourdTiuy, parce que ce n'a pas été un nouveau décret, mais seulement une explication du premier, en ce qu'il décide que les prédicateurs étant fonctionnaires publics, ils sont compris en cette qualité dans le décret ordonnant le serment » (1).

On écrit encore à un certain abbé Jehan, à Saint-Remy ; au P. Chrysostôme, ex-capucin de Pézenas; aux abbés Roux et Truchement, à Avignon ; à l'abbé Beaumel, à Lacoste, près de ClermontrrHérault; au supérieur de la maison de l'Oratoire, rue Saint-Honoré, à Paris, et à d'autres encore, tous recommandés par les municipalités de leur résidence ou par des citoyens tels que Cambon (2).

Mais, dira-t-on, ces représentants de l'autorité civile, qui n'étaient dans l'église que de simples laïques, ne sortaient-ils point de leurs attributions en s'occupant de choisir eux-mêmes les ministres de la parole évangélique et ne mettaient-ils point, comme on dit, la main à l'encensoir? Loin de làl Toutes les vieilles dispositions du cidevant droit canon avaient été soigneusement supprimées et remplacées par de nouvelles régies ! On était revenu aux temps de la primitive église, et puisque les laïques élisaient eux-mêmes les évêques et les curés, ne pouvaient-ils point leur faire sentir la férule et était-ce trop que de leur imposer les prédicateurs du carême?

in. — Aussitôt, grand désappointement dans toutes les églises paroissiales et autres, dont la plupart se virent privées de prédicateurs plus ou moins en renom, retenus

(1) Arch. mun. de Montpellier, D. 3, Lettre du procureur de la Corn, à Aubert, prêtre à Fontvieille, du 28 février 1791.

(2) Arch. raun. de Montpellier, P. 5. a. Un paquet de lettres adressées au procureur et à la municipalité, et notamment celles du P. Marcellin, de Servian (9 mars) et celle de l'abbé Aiguesvives, de Pézenas (4 mars).

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d'avance pour la station quadragésimale. Toutes en effet ne comptaient pas, et ne pouvaient pas raisonnablement compter des hommes en état de fournir, sans préparation préalable, une carrière si longue et si pénible.

A Saint-Denis, de Montpellier, les sermons devaient être donnés par un ecclésiastique de mérite, l'abbé Olivier, aumônier de l'hôpital. Ce prédicateur fut remplacé par l'abbé Coustou, vicaire de la paroisse et, comme nous l'avons dit, neveu de l'abbé Manen, curé dont le nom est resté si populaire.

La municipalité fut informée de cette mesure par la lettre suivante :

« Ce 29 mars 1791.

» Messieurs, Quoique les circonstances actuelles ne m'ayent point permis de me procurer l'honoraire du Prédicateur du carême dans mon église, ainsi que je le faisois les années précédentes, je m'étois néanmoins assuré d'un sujet pour remplir cette station, et ce sujet, c'est M. Coustou, mon cher neveu, vicaire de ma paroisse.

» Vous devez être persuadés, Messieurs, que tant qu'il plaira au Seigneur de me permettre que je demeure attaché au troupeau qu'il a confié à mes soins, je ne négligeray aucun des moyens qui seront en mon pouvoir pour sa sanctification.

» J'ai l'honneur d'être avec respect. Monsieur, votre humble et très obéissant serviteur.

» Manen, curé de Saint-Denis » (1).

Pendant toute la durée de la station quadragésimale, le concours des auditeurs fut immense, et le succès dépassa toutes les prévisions. Mais, sans l'heureuse présence de M. Coustou, la chaire de Saint-Denis aurait bien pu rester muette.

(1) Arch. mun., P. 5. a.

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Dans les autres paroisses, moins peut-être les succès oratoires, le clergé local paya de sa personne, plutôt que d'appeler des prêtres assermentés, ou de recevoir ceux qui lui étaient offerts et presque imposés par l'autorité civile. Qu'on juge de la vérité du fait, par les deux lettres suivantes, adressées le 9 mars aux membres du corps municipal, par l'abbé Castan, curé de Notre-Dame :

« Messieurs, M. Serre, officier municipal se donna la peine de venir hier chés moy, avec un prêtre qui me dit avoir été nommé pour prêcher le carême dans ma parroisse et qui m'en demanda la permission. Je lui répondis que je n'en avais pas le pouvoir, et vous conviendrés avec moy. Messieurs, qu'ayant pris des engagemens avec un prêtre approuvé dans le diocôze et qui est disposé à commencer ce soir la station, je ne peus être délié de mes obligations avec luy, encore moins confier ma chaire à un prêtre qui se présente sans mission, sans approbation ecclésiastique, qui peut avoir d'ailleurs un grand mérite, mais qui m'est inconnu. — L'assistance d'un de vous. Messieurs, m'empêcha de lui représenter combien j'étois étonné de ce procédé, et je vous prie de prendre pour votre compte mes égai^ds et mon silence; mais vous connoissés les devoirs d'un curé, et dès-lors vous approuverés ma conduite. J'ay donc l'honneur de vous prévenir. Messieurs, que j'ai un prédicateur pour le carême et qu'il doit prêcher ce soir. — Au surplus, je dois vous instruire. Messieurs, que mon prédicateur a traité avec MM. les Marguilliers et que son engagement ne peut être rompu sans les exposer.

» J'ai l'honneur d'être avec respect,

» Votre très humble et très obéissant serviteur,

» Castan, curé de Notre-Dame » (1).

(1) Arch. mun., P. 5. a.

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« Ce 29 mars 1791.

9 Messieurs, le prédicateur qui doit occuper la chaire de ma paroisse pendant ce carême se nomme M. Belleville. Il doit commencer ce soir, et si par des évènemens que je ne puis prévoir, il ne pouvoit remplir sa mission, je prôcherois moy-même.

» J'ai rhonneur d'être avec respect, » Votre très humble et très obéissant serviteur.

» Castan, curé de Notre-Dame » (1).

IV. — Ni Belleville, ni les trois prédicateurs sur cinq que le corps municipal était parvenu à racoler n'eurent point à monter en chaire ; le pain de la parole de Dieu fut encore rompu cette année aux fidèles i)ar les pasteurs légitimes ou leurs vicaires. Mais tout n'était pas fini; restait à régler avec les prédicateurs assermentés. Et voici ce que nous lisons à ce sujet au Registre des Délibérations :

« Quoique les prédicateurs n'aient pas pu prêcher les stations, parce que les curés des paroisses ont trouvé à propos d'occuper les chaires; il n'est pas cependant possible de se refuser au payement de ces mêmes prédicateurs qui se sont rendus en ville sur la foi des lettres écrites par le corps municipal et qui n'ont pu prêcher le carême dans d'autres villes. Le Bureau a fait de son mieux pour diminuer le payement qui devroit leur être fait. D'abord, sur le nombre de cinq, on a trouvé le moyen de se dégager vis-à-vis de deux; que quant aux trois autres, il n'est pas possible de les renvoyer sans les indemniser, savoir: Truchement, 300 livres; Ichan, 240; Aiguesvives, 120. » Puis, après quatre jours de réflexions, « on délibère de demander au département le remboursement

(1) Loc. cil*

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comme dépense nationale^ des sommes payées aux prédicateurs » (1).

V. — Tout en s'occupant des prédicateurs de la station quadragésimale, on ne perdait pas de vue l'exécution du décret du 27 novembre et de la loi du 26 décembre 1790. Déjà, dans différentes localités, les prêtres avaient eu occasion de manifester leurs dispositions et avaient répondu généralement par un refus formel à la demande de serment. Les administrateurs de THérault, dès la réception des feuilles relatives à la loi sur Vinstruction de r Assemblée nationale sur la Constitution civile du Clergé, en transmirent des exemplaires aux directoires des districts et les procureurs-syndics les expédièrent à leur tour aux municipalités de leur ressort. Celles-ci les envoyèrent aux curés des paroisses tant urbaines que rurales, avec ordre d'en faire la lecture le dimanche 13 février, à l'issue de la messe paroissiale, par euxmêmes ou par leurs vicaires. La loi ordonnait qu'à défaut des curés ou vicaires, le maire ou le premier officier municipal serait tenu de faire cette lecture. A Montpellier, la municipalité ne pouvant prévoir, s'il y aurait quelque empêchement de la part du clergé des paroisses, arrêta que les curés seraient tenus de lui assurer par une réponse écrite, et remise le même jour, qu'ils feraient ou feraient faire par leurs vicaires, chacun dans leur église paroissiale, la lecture demandée; leur déclarant que leur silence à cet égard serait pris pour un refus ou tout au moins pour un empêchement. Ces communications demeurèrent sans réponses. Le lendemain, 13 février, dimanche, dès 6 heures du matin, le corps municipal était déjà réuni. Il décida qu'il y avait lieu de se transporter aux

(1) Arch. municip. de Montpellier, Reg. des Délib., 15 et 19 avril 1791, Prédicateurs de Carême.

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églises paroissiales, pour y faire la lecture aux issues des messes, et se mit en marche avec une escorte de la garde nationale, composée de sept hommes de chaque compagnie. Le maire fit successivement dans les diverses églises la lecture ordonnée (1).

VI. — Pour en finir avec la prestation de ce fameux serment, si peu sympathique à la population et au clergé de Montpellier, le Conseil général de la commune, dans sa séance du 17 février, après la lecture faite de la loi du 26 décembre précédent, arrêta que la cérémonie, ordonnée par cette loi, aurait lieu le dimanche 20 février, à rissue de la grand'messe, dans l'église paroissiale Notre- Dame et que les prêtres dispensés du serment (comme n'étant pas fonctionnaires publics) mais « jaloux de donner cette preuve de patriotisme; seraient incités à se rendre à la maison commune » au jour et à l'heure indiqués (2).

« Le dimanche, 20 février, à 11 h. avant midy, le Conseil général assemblé, M. le Maire a dit qu'en conséquence de l'arrêté pris par le Conseil le 17 de ce mois, la présente assemblée avait été convoquée pour procéder à la cérémonie de la prestation du serment ordonné par la loi du 26 décembre dernier; qu'à cet effet plusieurs ecclésiastiques, au nombre de dix, s'étoîent rendus dans la présente assemblée pour se transporter avec le Conseil dans l'église paroissiale de Notre-Dame des Tables et y prêter le serment civique ; que la garde nationale requise pour escorter le Conseil s'étoit rendue et étoit prête à marcher. Alors les membres du Conseil général, au milieu desquels étoient MM. les Ecclésiastiques, se sont rendus

(1) Arch. municip., Reg. des Délit., 13 février 1791.

(2) Reg. des Délib., - 17 février 1791.

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dans l'église paroissiale de Notre-Dame des Tables, escortés d'un détachement de la garde nationale formé de volontaires de chaque compagnie, et étant parvenus dans le sanctuaire de lad. église et sur les marches du grand autel, MM. Ignace-François-Xavier Février, prêtre, cidevant religieux grand carme ; Philippe-Gaspard Bouché, oratorien; Arnaud, prêtre, oratorien; Jean-Baptiste Bouges, prêtre, professeur de rhétorique au collège de Montpellier ; Pierre-Laurent Léger, prêtre et professeur de philosophie au même collège ; Antoine-Raymond Monsservin, prêtre, instituteur public; Jean-Baptiste Maux, prêtre, ci-devant dominiquain; Bernard Iché, ci-devant bénéficier du chapitre Saint-Paul de Narbonne, ancien professeur au collège royal de Sorèze; Nicolas-Benoît Remézy, ecclésiastique; et Pierre Barthès, prêtre, cidevant cordelier; ont successivement, l'un après l'autre, et chacun en particulier prêté serment en présence du Conseil général de la commune et des fidelles rassemblés dans ladite église, de remplir leurs fonctions avec exactitude, d'être fidelles à la Nation, à la Loi et au Roi et de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi. Après quoi le Conseil général s'est rendu avec MM. les ecclésiastiques dans le même ordre et avec la même escorte à la maison commune et la séance a été levée » (1).

Tel fut, à Montpellier, le 20 février, le grand triomphe de la Constitution civile. Aucun membre du clergé séculier, appartenant à la ville même ou au diocèse ne se souilla, en ce jour solennel, du serment schismatique. On parle bien de dix prêtres; mais, un de ces jureurs, Remézy était simple ecclésiastique et non prêtre ; reste pour 9. Monsservin et Iché étaient étrangers ; reste pour 7. Il ne

(1) La PiMaoïÈRE, op. cit, p. 467-468.

UjST. R£L1G. Dt L^USIUULT. -^ T. II.

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faut plus mettre en ligne de compte que deux professeurs au collège royal. Quant aux autres cinq, ils appartenaient à diverses maisons religieuses ; 2 oratoriens, 1 dominicain, 1 cordelier et 1 grand cai^me; et encore ceux-ci n'étaient pas la fine fleur de leur communauté et n'étaient point en odeur de sainteté dans la ville. On peut en juger par le fait suivant.

VII. — Au sortir de l'église Notre-Dame, où il venait d'accomplir l'acte sacrilège de la prestation du serment, Vex'Père Février, ci-devant grand carme, avait voulu dire sa messe, à 11 heures et demie, dans l'église Sainte- Anne. Les fidèles qui l'avaient vu mêlé au cortège officiel, s'attroupèrent tumultueusement et voulurent l'empêcher de célébrer, comme indigne d'un pareil honneur. Il s'en suivit du scandale et une bagarre, plusieurs citoyens partisans des idées nouvelles s'étant armés k la hâte pour protéger le P. Février. La municipalité, effrayée des proportions toujours grandissantes du désordre, jugea prudent de remplacer la garde nationale par la troupe de ligne et de renforcer les postes et les patrouilles.

Par le fait, le Corps municipal était fort perplexe de voir que les nouveaux décrets rencontraient si peu de partisans parmi le peuple. Nous en trouvqns la preuve dans les registres officiels de la maison commune, à la date du 21 février 1791, c'est-à-dire, au lendemain de la pauvre cérémonie de la prestation du serment. Nous y voyons les minutes de deux lettres adressées par la municipalité, l'une au citoyen Portai, ministre de la guerre, l'autre au Comité de Constitution, à Paris. Comme elles sont conçues toutes deux dans le même sens et dans les mêmes termes, à peu de chose près, nous nous contentons de reproduire la première.

« Le refus de toi^s nos curés et vicaires de defférer à la la loi du serment; le respect du peuple pour ses curés

irréprochables jttsqu^ à ce jour^ les contrariétés d'opinions qui résultent de leur conduite et qui portent la division jusque dans le sein de notre garde nationale» les facilités que les malveillants y trouvent pour rompre cette unité qui faisoit sa force et la nôtre, tant de préjugés, tant de souvenirs qui nourrissent et enveniment le fanatisme, tout nous rendoit indispensable un nouveau renfort de troupes de ligne. Cependant le bruit s'est répandu, il y a quelques jours que le bataillon de Bourgogne allait partir. Le désaveu de M. Montaigu a rassuré les citoyens et le régiment est resté ; mais il paroit certain que le départ a été ordonné et que les préparatifs ont été faits.

» Nous vous prions d'abord, Messieurs, de donner vos ordres pour qu'aucune partie de nos troupes de ligne ne puisse nous être enlevée, sans la réquisition ou le consentement des Corps administratifs... » (1)

VIII. — Au collège royal, la plupart des professeurs, pour ne pas dire tous, étaient ecclésiastiques, ayant à leur tête l'abbé Louis Théron, né à Montpellier (12 janvier 1739), ancien jésuite. A la suppression de Tordre (1762), jeune encore et n'ayant pas reçu Tonction sacerdotale, il revint dans son pays natal, fut ordonné prêtre par M. de Villeneufve et placé en qualité de vicaire à la paroisse Saint-Denis, dans la ville épiscopale; plus tard, envoyé comme curé à Aniane, par M. de Durfort et placé enfin à la tête du collège de Montpellier, par M. de Malide. Parvenu à la force de l'âge, mûri par l'expérience, sage et ferme, l'abbé Théron justifia largement la confiance et l'estime dont l'avaient honoré trois évêques. Il trouva dans la fidélité de ses collaborateurs un puissant dédommagement à ses peines. La loi du 26 décembre 1790

(1) Arch« municipales de Hontpellieri

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voulait que les fonctionnaires publics qui n'auraient pas prêté le serment dans les délais déterminés fussent réputés avoir renoncé à leur office et remplacés sans le moindre retard. Or, huit des professeurs du collège, y compris le principal n'avaient pas voulu se soumettre à l'acte schismatique qu'on leur demandait. C'étaient : Théron, principal; les abbés Baysse et Bessière, professeurs de théologie ; Laquerbe, professeur de philosophie ; Martel, professeur d'humanités; Bacalon, régent de 3«; Félix, régent de 4«; Binet, régent de 5*.

On était pressé à la mairie de se débarrasser de ces réfractaires pour soustraire au plus vite à leur influence les élèves qu'ils avaient déjà séduits par leur conduite. En effet, les plus âgés, ceux qui étudiaient la théologie, leur avaient adressé une lettre commune, les félicitant de leur courageuse résistance et leur témoignant un alïectueux attachement (1). Des lettres, au nombre de huit, débarrassèrent l'administration urbaine du principal, des professeurs et des régents du collège. Nous copions dans le Registre des Délibérations :

« 24 février 1791. — Lettre de la municipalité à MM. Théron, prêtre, ci-devant principal du collège; Bessières, ci-devant professeur de théologie; Baisse, id. ; Laquerbe, philosophie; Martel, humanités; Bacalon, troisième; Pliilis, quatrième, et Binet, cinquième.

« Monsieur, le Conseil général de la commune, chargé par la loi de remplacer ceux de MM. les Professeurs qui, n'ayant pas prêté le serment civique, sont censés avoir donné leur démission, a procédé hier à ce remplacement; vous êtes, Monsieur, au nombre des professeurs démis et remplacés. — Le Conseil désirerait vous donner plus de temps pour effectuer votre retrait© ; mais la nécessité que

(I) Soulier, Les Loisirs, etc., t. i, p. ii07.

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renseignement public ne soit pas interrompu et le maintien du bon ordre exigent que ce délay ne soit que de trois jours. — En conséquence, le Conseil général a délibéré et vous prie de faire remettre dimanche matin, à la maison commune, les clefs de votre appartement ; il vous en sera donné décharge » (1).

Mais, comme on n'avait pas sous la main tout un nouveau personnel complet, on réunît sur un même individu, le Père, ou comme on disait Tex-Pôre Arnaud, de l'Oratoire, la direction générale de la maison et les deux chaires de théologie. On confia la philosophie à Gourdin ; la régence de la troisième à Bernard Iché; celle de la quatrième à Nicolas-Benoit Remésy et celle de la cinquième à un nommé Guillaume ; la classe d'humanités demeura provisoirement vacante, faute de sujet convenable pour la présider. Trois des nouveaux titulaires s'étaient acquis les bonnes grâces de la municipalité par la prestation solennelle du serment, le 20 du même mois ; ils furent tous installés le 28 suivant et ne firent pas de difficulté de réitérer leur serment (2).

Peu après (22 mars) le principal du collège demanda l'autorisation de créer un pensionnat dans la maison même du collège; on l'y autorisa, sans exiger de lui aucune rétribution, afin de pouvoir le remercier plus facilement au besoin (3).

IX. — Quant à Gourdin, qui devait à la simple élection sa chaire de philosophie, il voulut donner à l'administration si bienveillante pour lui des preuves de sa gratitude et en même temps un gage de ses sentiments patriotiques.

(1) Archiv. municip. de Montpellier.

(2) De la Puardière, ConL de l'HnL de Montpellier, p. 469-470.

(3) /d. ibid. p. 475 et Reg, desDélib., p. 171.

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n publia une brochure (1) sous forme constamment dialoguée, dans laquelle, après avoir fait Jouer à un prétendu « bon catholique, apostolique et romain », vis-à-vis du pasteur de sa paroisse, le rôle ridicule de Gros-Jean qui en remontre à son curé, il tire ces conclusions, suivies de plusieurs autres de même nature : « Que les nouveaux prêtres et les nouveaux évoques, en prêtant le serment civique, ne sont pas sortis du sein de la véritable église, dont le pape est le chef visible. Ils exercent les fonctions ecclésiastiques d'une manière très régulière et très canonique... Ce serment est un acte patriotique qui ne rend ni schismatique, ni hérétique... Donc la religion et la raison condamnent les prêtres qui refusent le serment civique. »

X. — Dans la plupart des localités du district de Montpellier, il en fut à peu de chose près, pour la prestation du serment comme dans le chef-lieu. On eut beaucoup de peine à l'obtenir de quelques prêtres, dont plusieurs, ouvrant plus tard les yeux à la vérité, se rétractèrent avec courage, bravant la persécution et la misère. Dans certaines paroisses, les fidèles étaient les premiers à maintenir les prêtres dans le devoir. ALunel, ils saisirent toutes les affiches qui prescrivaient le serment et en firent un feu de joie sur la place publique (2).

(1) Entreliens patriotiques sur la Constitution civile du Clergé, où la religion et la raison vengent des outrages de V ignorance et du fanatisme les prêtres et les citoyens qui ont juré ou qui jureront dans la suite la Constitution Françoise; démontrent l'institution vraiment canonique des nouveaux évéques et des nouveaux curés ; les faux principes et les faux raisonnemens de rinstniction pastorale de l'évégue de Boulogne, et de /'Exposition des Principes, etc., par les évéques députés à l'Assemblée nationale: rendus publics par les amis de la vérité et de la Religion catholique, apostolique et romaine; — Montpellier, Tournel, 1791, in-8« de 104 pages.

(2) AuRiBBAu, Mémoires pour servir à V Histoire de la persécution française. - Rome, 1794, in-8», t. ii, p. i83.

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XI. — Dans le district de Béziers, le clergé refusait de céder. Pour l'ébranler, on fit courir dans ses rangs des apologies en faveur du serment, et TÂssemblée électorale publia ce placard :

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