‹ Histoire religieuse du département de l'HéraultChapitre 109 sur 141 · X. — La lettre du président du conseil était conçue en · texte numérisé non relu

X. — La lettre du président du conseil était conçue en

(1) Procès-verbaux des séances de l'Assemblée administrative du département de V Hérault y pendant la Révol, (9 novembre 1790).

(2) Procès-verbaux de V Assemblée adminisl,; - 10 novembre 1790.

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ces termes : « Monsieur, le Conseil du département de l'Hérault m'a chargé de vous exprimer le vœu des peuples qu'il représente, celui de la Constitution dont le maintien est son premier devoir; déjà plus d'un mois s'est écoulé depuis que la proclamation du roi du 24 août a dû établir dans le département un nouveau régime dans la forme civile du clergé. Nous ne vous disons point combien nos citoyens sont impatients de pouvoir s'y conformer; il nous suffira de vous rappeler que ce régime fait partie de cette Constitution qu'ils ont tant de fois juré de maintenir, et qu'il présente l'avantage d'attacher plus particulièrement le clergé à l'exercice de ses saintes fonctions, et les fidèles à la pratique des devoirs religieux.

» Si nous pouvions ajouter à un motif aussi puissant, pour vous déterminer à hâter le plus tôt possible la nomination de vos vicaires et la formation de votre conseil, nous vous représenterions le besoin des peuples, les inconvénients sans nombre qui peuvent résulter de la non-existence d'un tribunal ecclésiastique dans le département, et le devoir pressant de la charité qui prescrit aux pasteurs de l'église de seconder les vues bienfaisantes du gouvernement, de multiplier leurs soins paternels envers les fidèles et d'écarter toutes les difficultés qui pourraient altérer la paix et la tranquillité de leur diocèse. Le Conseil, animé de pareils sentiments, et voulant concourir autant qu'il est en son pouvoir à l'exécution des décrets qui lui est prescrite, a pris à ce sujet un arrêté qu'il me charge de vous communiquer et dont une expédition est ci-jointe.

» Le président du département de l'Hérault,

» Signé : Duffour (1). »

(i) Procès^verbaux des séances, etc.; * mercredi 10 novem« bre 1790.

XI. — Le double envoi du département se croisait en route avec cette lettre de Tévêque de Béziers :

« Je, soussigné, Aymard-Claude de Nicolay, par la grâce de Dieu et Tautorité du Saint-Siège apostolique, Évéque de Béziers ; vu l'arrêté de MM. les Administrateurs du directoire du département de THérault, en date du 29 octobre 1790, qui m'a été communiqué, et dans lequel je suis prié et requis, comme évêque dudit département, de procéder dans le plus court délai, à la nomination de mes vicaires, formation de mon conseil, établissement du séminaire, et généralement à l'exécution du contenu aux articles sept, huit, neuf,, dix, onze, douze, treize et quatorze du décret du 12 juillet, comme aussi d'en venir incessamment à la concertation avec l'administration, pour tous les objets pour lesquels elle est exigée par le même décret ;

» Après avoir imploré l'assistance du Saint-Esprit, source de toutes lumières et l'avoir humblement supplié de diriger» ma conduite dans cette circonstance, la plus importante peut-être de ma vie ; aprè^ avoir consulté les monuments de la vénérable antiquité, et approfondi dans les divines Ecritures, dans les oracles des Saints-Pères, dans les décisions des Conciles, dans les anciens canons de l'Eglise Gallicane, dans les Ordonnances mêmes de nos Rois, la doctrine concernant la hiérarchie sacerdotale et la juridiction des évêques ; après avoir pris conseil d'un grand nombre de prêtres pieux et éclairés de mon diocèse et m'être fortement convaincu de l'obligation indispensable où je suis de rendre en ce moment un hommage public aux principes constitutifs de la foi catholique et à la vérité que tout ministre de Jésus-Christ et principalement un évêque ne doit pas craindre d'annoncer dans les temps difficiles, ai déclaré et déclare :

» Que je suis et demeurerai irrévocablement attaché au

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troupeau dont le divine Providence m'a confié le soin ; que la force et la violence ou la volonté bien connue du Seigneur pourraient seules m'en séparer; que mon unique ambition et le désir le plus ardent de mon cœur est de lui conserver, exclusivement et jusqu'au dernier soupir, tous les efforts de mon zèle; a

» Que cependant, si le bien spirituel des fidèles Texige, si le besoin de l'Etat le demande, je ne refuserai point de donner une nouvelle étendue à ma sollicitude et à mes obligations pastorales; que, fallût-il me dévouer le reste de mes jours, à un travail plus assidu, plus constant, plus ])énible, succomber même sous le poids du ministère honorable dont je suis revêtu, je ne compterai pour rien les fatigues, les sueurs, le sacrifice de ma vie, dès qu'il s'agira de la gloire de Dieu, de l'utilité de l'Eglise, du salut de mes frères, de l'avantage de la patrie ;

» Qu'en conséquence je suis disposé à exercer, avec le secours du ciel, les fonctions de l'épiscopat dans toute l'étendue du département de l'Hérault, mais à l'époque seulement où, conformément aux lois de l'église, je serai légitimement investi de la juridiction spirituelle nécessaire à cet efiet, ce qui suppose deux choses : la mort ou la démission volontaire et acceptée de mes confrères les évêques dont le siège est situé en tout ou en partie dans ledit département, et l'institution canonique de leurs églises vacantes, qui me serait alors accordée par mes supérieurs dans Tordre hiérarchique ;

» Que jusqu'à ce moment je ne puis me regarder que comme évêque du territoire dans lequel ma juridiction a toujours été circonscrite ;

y> Que si je me conduisais autrement, si j'avais la témérité de me mêler, sans pouvoirs ecclésiastiques, de l'administration spirituelle d'une plus grande portion de territoire, je deviendrais coupable du crime d'intrusion et ne man-

qaerais pas d'attirer sur ma tête les foudres de l'église ;

» Qu'alors même les nouveaux fidèles confiés à mes soins seraient dans l'impossibilité d'assurer leur salut, attendu que tous les actes émanés de ma prétendue juridiction seraient frappés de nullité radicale; que les curés auxquels j'accorderais l'institution canonique, les prêtres que j'approuverais n'auraient aucun véritable pouvoir et ne sauraient absoudre validement que dans les cas d'une extrême nécessité;

» Que l'Assemblée nationale, qui a rendu hommage aux principes fondamentaux de la foi catholique, apostolique et romaine ; qui a reconnu le Pape comme centre de l'unité et le chef visible de l'Église, n'a pu entendre que, sans une mission légitime, les évêques fussent en droit d'exercer hors de leur diocèse les fonctions du ministère sacré, ni de dépouiller leurs confrères de leur juridiction respective ; que pour lui prêter une pareille intention, il faudrait donner à ses décrets une interprétation alarmante; qu'il est plus consolant, au contraire, de supposer que tout ce qu'elle a déterminé concernant le gouvernement spiiîtuel de l'Église et l'organisation des pouvoirs ecclésiastiques, est un projet qu'elle offre à l'examen et à la décision des premiers pasteurs, plutôt qu'une loi formelle qu'elle ait voulu porter définitivement sans leur concours et leur autorisation canonique ;

» Que, du reste, toute doctrine qui attribuerait à la seule puissance temporelle et indépendamment de la puissance ecclésiastique, le droit d'augmenter ou de diminuer le territoire des évêchés et des paroisses, de pouvoir par conséquent anéantir ou transférer, limiter ou étendre la juridiction attachée à ces titres; qui tendrait à enchaîner l'autorité des premiers pasteurs, et à faire dépendre l'exercice de leurs droits spirituels de la volonté du presbytère, qui ne peut être que le conseil des évêques

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est une doctrine fausse, erronée, contraire aux principes que nous trouvons consignés dans les livres saints et la tradition de l'église ;

» Que, d'après toutes ces considérations, je ne saurais dans Tétat actuel des choses, adhérer à la prière et à la réquisition qui m'est faite, ni exercer aucun pouvoir spirituel dans toute l'étendue du département de l'Hérault et hors les limites de mon diocèse de Béziers ;

» Et, attendu qu'il est de notoriété publique que notre auguste Monarque a consulté le Saint-Siège sur le décret concernant la Constitution du Clergé, et que la réponse du vicaire de Jésus-Christ ne peut tarder à être connue, je promets de souscrire au jugement qui sera porté en cette matière, par le Souverain Pontife uni au corps des premiers pasteurs, à qui seul appartient le droit de prononcer sur le dogme, les mœurs et la discipline générale.

» Telle est ma déclaration que je fais aux pieds des autels, et en présence de ce Dieu trois fois saint dont je suis le ministre. Aucun motif humain n'y a part ; nul intérêt temporel ne l'inspire. La voix seule de ma conscience vient de me la dicter, et je la signe en ce moment, comme si elle était mon testament de mort et la dernière action de ma vie.

» A Béziers, ce neuvième novembre mil huit cent quatre-vingt-dix.

» t Aymard, Èvêque de Béziers. »

XII. — A la réception de cette courageuse et franche déclaration, le corps administratif du département rédigea, dans sa séance du 10 novembre, uuq adresse pour l'Assemblée nationale, ou plutôt une dénonciation ofl3cielle contre le pieux et fidèle évêque çle Béziers, Voici quelle en était la teneur ;

« Messieurs, nous avons l'honneur de vous envoyer la copie d'une déclaration signée Aymard-Claude de Nicolay, évêque de Béziers, en réponse à l'arrêté du directoire du département de l'Hérault en date du 29 octobre dernier. Cet arrêté, dont nous joignons également une copie, portait que M. TÉvêque serait invité à nommer ses vicaires, à former son conseil et à venir incessamment à une concertation avec le département pour la plus prompte exécution du décret sur la Constitution civile du Clergé, et nous espérions, Messieurs, que M. l'Évêque s'empresserait de donner le premier l'exemple consolant de sa soumission à la loi dans les objets qui le concernait spécialement. Si sa déclaration, artistement contournée, ne contient pas un refus formel, il a cherché à le colorer par des conditions qu'il fait dépendre du consentement d0 la cour de Rome. Il ne nous aurait pas été difficile d'établir que les dispositions des articles du décret dont nous demandions l'exécution ne blessait pas plus la hiérarchie ecclésiastique qu'elles ne sont contraires à l'Ecriture, aux canons, aux conciles et à la tradition. Noflfs aurions aisément prouvé à M. de Nicolay que le plus ou moins d'étendue d'un territoire n'est pas un obstacle qu'on puisse raisonnablement opposer à l'exercice des fonctions épiscopales, fonctions que tout évêque peut remplir dans quelque partie du monde chrétien où la Providence l'appelle, par l'effet seul de sa consécration. Mais, Messieurs, la lice où nous serions entrés aurait peut-être pu, ou altérer la confiance que les peuples doivent avoir pour leur supérieur ecclésiastique, ou effaroucher les esprits faibles et timides. Et d'ailleurs, les expressions de la déclaration de M. de Nicolay semblaient nous présager que nous ne serions pas parvenus à vaincre sa résistance. Dans ces circonstances délicates, nous avons considéré que le silence de la loi bornait

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notre ministère à prier, inviter et requérir M. TÉvêque à . remplir les devoirs que sa place lui impose, et que nous devions attendre avec une respectueuse confiance que vous daignassiez nous tracer la marche que nous devons suivre pour faire jouir les habitants de ce département des bienfaits de tout genre que la Constitution leur promet. )> Nous joignons aussi une copie dûment signée de cinq dispenses de bans de mariage accordées par le ci-devant évêque d'Agde (1). »

XIII. — Dans cette même séance du 10 novembre 1790, où fut rédigée l'adresse du Conseil du département contre les évoques de Béziers et d'Agde, les Administrateurs entendirent une réquisition du procureur général syndic dont nous nous contenterons de reproduire les premières lignes :

« Messieurs, l'Assemblée nationale, pénétrée du grand et immuable principe que tous les hommes doivent être libres dans quelque circonstance et à quelque époque que ce soit de leur vie; voulant les rendre à leur dignité première et les rétablir dans des droits sacrés et imprescriptibles qu'ils n'ont pu aliéner en enchaînant leur volonté à celle d'autrui, a décrété, le 13 février 1790, que la loi constitutionnelle de l'Etat ne reconnaîtra plus les vœux monastiques. En conséquence de cette loi que la nature outragée ne cessait d'invoquer et qu'enfin la bienfaisance a dictée, combien de victimes déplorables de la cupidité, de l'orgueil et de l'ambition vont être rendues à la société I Tous les individus de l'un et de l'autre sexe existant dans les monastères peuvent en sortir, et il doit être indiqué des maisons où sont tenus de se retirer ceux

(1) Procès^verbaux des séances, etc.

qui ne voudraient pas profiter du bienfait qui leur est offert... (1). »

Et lorsque le procureur général syndic eut terminé son réquisitoire, le Conseil délibéra que les directoires da district seraient tenus de s'adjoindre deux membres de leur administration et que tous ensemble procéderaient sans délai à la nomination de deux commissaires pris dans leur sein, lesquels seraient chargés de se transporter dans les communautés de leur territoire, à Teffet : 1° De constater le nombre de maisons religieuses, corps et communautés qu'il y a dans chaque municipalité, en faisant connaître quelles maisons il convient de supprimer ou de garder. 2^ De fournir un état des religieux profès de chaque maison et de ceux qui y sont affiliés, en faisant mention sur cet état de leur nom, de leur âge et des places qu'ils y occupent; de recevoir la déclaration de ceux qui voudront s'expliquer sur leur intention de sortir des maisons de leur ordre ou d'y rester et de vérifier le nombre des sujets que chaque maison peut contenir; 30 De se faire représenter par les supérieurs les registres et comptes de règle, de les arrêter et de former un état des revenus et des époques de leur échéance ; 4° De dresser dans les municipalités où cette formalité n'aurait pas été remplie, l'inventaire de l'argenterie, argent monnayé, des effets de la sacristie, bibliothèque, livres, manuscrits, médailles et du mobilier le plus précieux de la maison, en présence des religieux ou autres ecclésiastiques dont les commissaires recevront les déclarations sur l'état actuel des maisons, dettes mobiliaires et immobilières et des titres qui les constatent ; 5^ De se faire remettre l'inventaire desdits objets par les municipalités qui l'auraient dressé et d'en vérifier l'exactitude; 6<* D'apposer les

(1) Loc. cit.

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scellés sur la totalité des effets mobiliers dans les maisons religieuses abandonnées par leurs habitants et d'établir des gardiens pour veiller à la consenç^tion desdits effets; 7** D'apposer également les scellés sur his efïets mobiliers des maisons dans lesquelles il se trouve actuellement des religieux, en remettant à chacun d'eux les effets nécessaires à leur usage journalier et personnel, et, s'il se trouvait des effets qui ne fussent pas susceptibles d'être déplacés, tels que des tableaux et statues, de les laisser aux religieux qui s'en chargeront sur inventaire ; 8" De sommer les évêques, curés et autres ecclésiastiques qui desservent les églises où il y avait des chapitres établis et qui sont actuellement paroisses, ou qui doivent le devenir d'après les décrets de l'Assemblée nationale, de leur donner, dans le plus court délai, l'état des ornements, vases sacrés et autres objets de ce genre qui peuvent ôtre nécessaires au service de la paroisse ; de dresser, en cas de refus de la part desdits ecclésistiques, l'état desdits effets, selon leur prudence et avec les égards dus à la majesté du culte ; de remettre ensuite lesdits effets à un ou plusieurs habitants qu'ils en constitueront gardiens, et d'apposer les scellés sur la totalité des effets mobiliers dans les églises qui ne sont ni ne doivent être paroisses, en laissant toujours à ceux qui les desservent ceux desdits effets nécessaires à leur usage journalier et personnel. » Déjà, par ordre du directoire du district, le maire -de Montpellier avait recommandé aux commissaires chargés des premières visites dans les maisons religieuses, de dresser un « état des personnes qui pourraient être détenues, en vertu d'ordres arbitraires, soit à la citadelle, soit dans des maisons religieuses (2) ».

(1) Procès-verbaux des séances de PAss. admin.; - 10 novembre 1790.

(2) Arch, de Montp., Reg. des Délib.; - 7 octobre 1790.

Pour la seule ville de Montpellier, le tableau dressé par ordre des Administrateurs du département « pour constater le nombre des maisons religieuses, corps et communautés », comprenait les chapitres, les couvents d'hommes et de femmes, ainsi que les confréries, dont voici le relevé :

1» Chapitres : C. cathédral de Saint-Pierre, et C. collégiaux de la Trinité, de Saint-Sauveur et de Sainte-Anne (réunis).

2* Couvents d'hommes : Dominicains, Grands-Carme?, Carmes Déchaussés, Augustins , Trinitaires , Capucins, Cordeliers, Récollets, La Merci, Frères des Ecoles chrétiennes.

Z^ Couvents de femmes : Visitation Sainte-Marie, Refuge, Providence, Sainte-Ursule, Sainte-Catherine, Saint-Charles, Sœurs Noires de Saint-Maur, Dames du Vignogoul.

40 Confréries : Pénitents Bleus, Pénitents Blancs, C. de la Vraie Croix, C. du Sacré-Cœur de Jésus (à Sainte-Marie et à Saint-Denis), C. du Sacré-Cœur de Marie (au Refuge), C. du Rosaire (aux Dominicains), C. du Tiers-Ordre (aux Dominicains et aux Cordeliers), C. du Scapulaire (aux Grands-Carmes et aux Récollets), C. des Artisans ou de Saint-Joseph (à la Propagande), C. des Jeunes-Gens (aux Magdelains et à Notre-Dame), C. des Portefaix, ou de Saint-Paul (aux Trinitaires), C. de Tous les Saints (aux Capucins et à la Merci).

En tout : 39 établissements religieux (1).

^1) V. S0U1.1EH, 1. 1, p. 330,

PIÈCES JUSTIFICATIVES

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