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lement par les membres de la compagnie, mais encore pour leurs serviteurs.
9" Exemption de toute obligation d'accepter ou d'exercer l'emploi de visiteur, de directeur des monastères de Religieuses, à moins d’un ordre du Saint- Siége.
10° Faculté d’ahsoudre des censures, de dispenser dans les empèchements de mariage; faculté de bâtir, de bénir et de réconcilier les églises, éte., dans les pays infidèles où il n’y a pas d'évêques.
11° Les supérieurs peuvent, pour de justes raisons exempter leurs inférieurs du jeûne, des abstiper ‘: et de l'office divin en cas de maladie.
:° Accorder les grades académiques à ceux qui, apres les examens, en auront été jugés capables. 13° Faculté d’ériger partout des maisons, colléges. etc. qui, par le seul fait de leur érection, doivent être censés érigés par autorité apostolique.
14 Exemption des dimes et autres contributions ecclésiastiques.
15° Faculté de faire des contrats sans intervention des chapitres, par la seule autorité du général.
16° La compagnie de Jésus est déclarée ordre mendiant; elle participe à tous les priviléges des autres
sociétés mendiantes.
17° Faculté de gagner toutes les indulgences accordées aux autres églises et oratoires deslieux où se trouvent les membres de l’ordre de Jésus , en accomplissant les conditions dans leur propre église ou oratoire.
Les priviléges relatés sous les quatorze premiers numéros ont été concédés par les Papes Paul IIT, Jules III et Pie IV depuis l’année 1540 jusqu'à 1561. La vingt-cinquième et dernière session du Concile
de Trente, où il est fait mention de la compagnie de Jésus ,.se tint le 3 et 4 décembre 1565; et malgré. la sévère justiceapportée par l’Egiise assembléepour Ja réforme des abus, l'Eglise, par l'organe de ses premiers. Pasteurs, fit la déclaration suivante (1) :
« Cependant le saint synode n'entend point innover ou empêcher que la religion des clercs de la société de Jésus puisse servir le Seigneur et son Eglise, selon. leur pieux institut approuvé par le Saint-Siége apostolique. »
Bien qu'elle ne concerne directement que le décret du concile sur la renonciation des novices et sur leur . profession à faire aussitôt après le noviciat, cette déclaration, dans les circonstances , est néanmoins quelque chose de plus : elle devient une approbation. indirecte assez claire de l'institut, tel que les Souverains pontifes eux-mêmes l'avaient approuvé, tel qu'il subsistait, avec ses usages, ses prirLéges et sa forme de gouvernement.
(1) « Per hæc tamen Sancta Synodus non intendit eliquid innovare aut prohibeze quinreligio clericorum Sucietatis Jesu juxta . pium eorum Institutum a Sancta Sede apostolica approbstum Domino et ejus Ecclesiæ inservire possit. »
Le de Saim-Jquace de Loyola. au Lere Tasquier JBroue...
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