LOI DES DOUZE TABLES
mancipation pléboicnne s'annonçait déjà par Témancipation du fils , que trois ventes simulées pouvaidnt affranchir , quoique la puissance paternelle fût formellement maintenue. Ce n'est pas assez : garantie de la sûreté individuelle ; le magistrat doit soutenir la liberté provisoire contre toute poursuite ; le patron est dévoué à la mort s'il trahit son client, condamné à l'amende s'il le frappe , à la composition s'il le blesse, au talion s'il ne compose pas. Garantie des associations : toutes \e&sGdalités établies peuvent se faire des règlements, pourvu qu'il n'y ait rien de contraire aux lois. Garantie de la propriété : celui qui aura incendié une maison ou une meule de blé, périra par les verges et par le feu. La dette reconnue, le débiteur peut encore être captif, traîner des chaînes du poids de quinze livres au moins, ne recevoir qu'une livre de farine par jour, et s'il ne s'accorde pas au bout de soixante jours, après la publication répétée de la dette en trois marchés, il peut être vendu au-delà du Tibre ou mis à mort, et s'il a plusieurs créanciers, ils peuvent se partager son corps; mais du moins ses enfants sont libres et son bien leur reste. Voici des concessions bien plus remarquables encore : Point de privilèges (privilégia) , c'est-à-dire point de lois personnelles. — La peine capitale ne sera prononcée que par les comices centuriatcs. — Nul ne peut faire périr un citoyen sans jugement. — Ce que le peuple aura définitivement décidé sera le droit.
Ce code contenait encore beaucoup d'autres règlements de procédure et de police. On y fixait la largeur des rues à huit pieds, et à seize dans le détour, à quelle distance de la limite dans chaque terrain on devait élever un mur, une maison, creuser un puits, planter un arbre, etc.
Ainsi, le peuple commençait à sortir de tutelle *; mais
* Montesquieu , Esprit des LoiSy 6«i5 , avec le tranchant de sa ddcision or*
^i HISTOIRE UOM.UNC.
il ne voulait pas s'arrêter là ; il lui fallait une entière éga* lité; la lutte sera longue encore, mais il vaincra.
flinaire , qui («risse souvent de côte , affirme que la loi des Douze Tables fuC uuc œuvre de df«potisine , et cela à cause de la s^vérilë des peines ; il en donne pour preuve que cette sévérité fut ôt«'« après les dik:cinvirs par la loi Poffia , qui n'en parle pus, et avant laquelle il se passa encore duux cent cinquante ans. 11 insiste particulièrement sur la peine capitale prononcée contre les auteurs de lilielles, et sur la libcrié des écrits, quand Rome n'avait piis un seul évnitaÎH : on vient de reconnaître de plus qu'il n'était pas question de priiie capitale. C'est-à-^ire que Montesquieu n'a vu que deux lois dans les Douze Tables. Il serait bien singulier que le peuple , après une lutte si opiniâ:rc pour avoir la lilierté, eût accepté, sans y prendre garde, le despotisme. Au reste, parmi ceux qui ne sont pas de l'avis de Montesquieu , se trouvent Cicéron , qui vante beaucoup les Douxe Tables, £V teg.y i , a et 3 , £)ie •ftiforv, i-4i f 43 1 44 > *' Tacite , ^nn., 3-27 , qui les appellc/nû œqniJHris, f'oy, Ro&in , 8.