PROGRÈS DES PLÉBÉIENS
Le chemin était ouvert; les deux Ogulnius , tribuns, présentèrent cette rogation : que quatre pontifes et cinq augures, choisis parmi le peuple, fussent ajoutés au corps sacerdotal. L'ancienne irritation patricienne se ranima un moment à cette demande : mais Decius Mus, qui avait été censeur avec Fabius, soutint fermement les tribuns. Pouvait-on désormais repousser du sacerdoce ce nom consacré par un dévouement religieux? n'étaient-ce pas les âmes plébéiemies de ces Decius qui avaient suffi aux dieux en expiation pour toute l'armée romaine*? La loi Ogulnia passa (500), et Decius fut un des nouveaux pontifes ; on créa même bientôt trois flamines plébéiens. Le consul Valerius Corvus confirma la loi Valeria sur l'appel , et peu après, Curius Dentatus, tribun (299), fit décider définitivement qu'un des consuls serait toujours plébéien.
L'antique distinction des deux ordres ne sembla plus tourner qu'en rivalité de femmes et en émulation de vertu. Comme les matrones (296) , dans une procession solennelle , refusèrent l'entrée du temple de la Chasteté patricienne à la patricienne Virginia, qui avait épousé le plébéien Volumnius , elle allégua vivement sa conduite irréprochable , les honneurs et les actions de son mari. Après cette protestation , elle dédia , dans sa maison , un petit temple et un autel à la Chasteté plébéienne , et y rassembla les matrones plébéiennes , en les exhortant à soutenir noblement le combat de la vertu, comme les hommes celui du courage *.
L'égalité politique était donc établie, du moins l'ambition plébéienne était pleinement satisfaite; cependant le pauvre
* Tite>Live, lo, de 6 à 9 ; Juv., 8-a53 :
PIc'bciae Deciorum animae, plebeia fuerunt No mina : pro totis Icgionihus hi tamen et pro Omnibus auxiliis nique omni plebc latina SufficiuDt Diis Inforais tcri'a;f|uc parcnii.
• Tilc-Live, lo-aS.
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peuple, qui ne peut prétendre aux honneurs, qui ne demande que sa subsistance , se plaignait encore de tant de pronif^ses et de lois trompées. Ses chefs , pour Tintéresser à leur cause, lui avaient bien obtenu quelques soulagements passagers ; mais deux abus retranchés renaissaient toujours par la connivence de tous les riches plébéiens et patriciens, c'est-à-dire l'usure et la captivité des débiteurs. Le mal parut aussi intolérable que jamais, lorque le fils d'un des infortunés consuls des Fourches-Caudines vint montrer sur la place publique son corps déchiré par Tordre de Plautius, créancier de son père : comment souffrir encore de telles atrocités? On demande à grands cris cette liberté personnelle tant de fois garantie. Les tribuns citent Plautius et le font condamner à mort. Ce n'est pas assez , il faut que Toppression cesse et ne revienne plus. Les riches ne voulant pas céder, le peuple alla se cantonner sur le Janicule (â86), comme jadis sur TAventin. Un Hortensius, dictateur, négocia avec les mécontents ; une maladie violente Tayant enlevé avant la conclusion, le vieux Fabius RuUianus , élu à sa place , acheva son ouvrage et promulgua le loi Hortensia , qui ne permettait, sous aucun prétexte, de retenir un débiteur en captivité ni d'éluder les lois de Pubhlius Philo. Elle décidait , en outre, qu'on rendrait la justice pendant les jonrs de marché (nundinœ) , qui seraient conséquemment, à Tavenir, des jours fastes *, Ce fut le dénoûment d'une si grande querelle. Restait seulement, mais sans réclamation, une étrange dureté , que Ton ne comprend plus en France , quoiqu'on la trouve encore dans TEurope moderne , la bastonnade militaire ( fustuarium). C'était une habitude de discipline '. Le sarment noueux dans la main du centurion ne frappait pas au nom des patriciens, ne blcs-
« Freînsh., ii , de aS à a6;Macrob., 1-16; Rosia, 8-1. a Ïiic-Uvc, 5-6 ;PolyliP, 0-35.
PROGKËS DES PLÉBÉIENS. 151
sait ni les droits ni riiomieur, n'olfensait personne, et longtemps après tombait encore sur la tète de Marins, sans exciter ses murmm'es ^
La constitution romaine se fixe définitivement. Toutes les magistratures sont communes, excepté le tribunat et rancienne édilité, qui n'admettent point de patriciens; le privilège est passé du côté du peuple. Tout se décide par les assemblées. Comices centuriates : ils nomment les grands magistrats, le roi des sacrifices, sous la convocation des consuls, du dictateur ou de Fentre-roi ; ils prononcent sur les crimes d'État et sur toutes les causes capitales; ils décident les déclarations de guerre : pour tout cela ils sont convoqués par le dictateur , les consuls ou le préteur , par le censeur pour la clôture du lustre , par tous pour les lois, toujours diaprés Tordre du sénat. Comices de tribus : ils nomment, sous la présidence tribunitienne, les tribuns, les édiles plébéiens, les tribuns légionnaires, les triumvirs capitaux, le préfet des vivres, les triumvirs des colonies à fonder, et tous les autres magistrats inférieurs; sous la présidence des consuls, les questeurs, les édiles curules; une partie seulement était réunie pour élire le grand-pontife et les autres ministres du culte; ils décident la paix, les traités, les questions d'intérêt public, les exemptions légales, jugent les causes non capitales, prononcent des amendes et des exils, sous la présidence des tribuns , des consuls ou d'un préteur. Comices curiates : ils n'ont plus l'élection des charges inférieures depuis la loi de Volero, mais ils gardent celle du grand-curion et des flamines ; ils confèrent seuls l'autorité militaire (imperium); ils confirment, en conséquence , toutes les magis-
' Jav., 8*345 :
Nodosam post h«c fnngebat Tertice Titim Si lentus piçra mimirel castra dolabra.
loâ HISTOIRE ROMAIIfE.
tratures qui ont un commandement *; seuls ils légalisent les testaments et les adoptions, et pour égaler aux comices centuriates les comices des tribus, dépourvus d'auspices, ils ratifient tous les plébiscites. Le sénat, comme tout le reste, a perdu le privilège de la naissance; il n'est plus exclusivement composé de patriciens; mais il s'établit en échange un autre privilège, le seul qu'on ne puisse envier, celui de l'ancienneté , dont le corps entier ne tira pas une moindre importance. Toutes les magistratures donnaient entrée et droit de vote au sénat : la délibération n'appartenait toutefois qu'aux sénateurs inscrits par les censeurs ; on ne conVoquait même que les anciens dans les circonstances graves, et ils faisaient alors un sénatus-consulte secret {senatus-consultum tacitum). On appelait pédaires {pedarii) ceux qui, n'étant pas encore inscrits, ne pouvaient faire autre chose que se ranger du côté des sénateurs délibérants, dont ils suivaient l'avis, ce qu'on appelait opiner des pieds, aller des pieds en décision {pedibus in sententiam ire) , comme l'indique assez bien le vers d'un mime de Laberius :
Tête sans langue est sentence pédaire *.
Un droit plus précieux ôté au sénat est celui de confirmer les décisions des comices; mais la haute surveillance et même la direction qu'il exerce habituellement sur toute l'administration, spécialement sur les finances et les affaires extérieures , est maintenue avec soin par les magis-
> Cic., De leg. agr.f 1-7, 11.
Caput sine lingua pedaria sententia est.
Ce vers est cit(î par Âulu Gelle , 3-17, qui rapporte les diverses ëCymoIogies du mot pedarii, Voy. aussi Val. Max., a-2 ; Cic, A ^tt., 1-19.
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Irats plébéiens, qui deviennent eux-mêmes sénateurs. Le sénat demeure dans l'opinion le premier corps de TÉtat , le conseil supérieur de la nation, et longtemps il s'en montrera digne.