CHAPITRE XXI
ÉTAT INTÉRIEUR DÉ LA RÉPUBLIQUE. — GOCYERNEME^VT DES PROVIKCBS. — INFLUENCE DE LA LITTÉRATURE ET DE LÀ PHILOSOPHIE GRECQUES.
« Je ne sais , dit Florus , s'il n'eût pas mieux valu , pour le peuple romain , se contenter de la Sicile et de F Afrique, ou même s'en passer, et dominer seulement sur son Italie, que de s'accroître au point de se détruire par ses propres forces *. » En effet, tout empirait dans la république , parce qu'il n'y avait nulle modération dans la conquête. Les abus du dehors revenaient à Rome par un reflux continuel.
Lorsque chaque année les élections étaient faites, le sénat désignait les provinces à gouverner pour les proconsuls et les préteurs. Ces magistrats tiraient au sort ou s'accordaient entre eux. L'étendue et l'importance du gouvernement établirent même (149) une règle plus expéditive : que les consuls sortant de fonctions seraient de droit procon-
> FloruSi S-i3.
OOCTBRlfEllBNT DES PROVINCES. SN3
suis, et que les six préteurs, obligés désormais (145) de rester tout leur temps dans la ville , à cause de la multitude des affaires, partiraient ensuite comme propréteurs. Et comme on prolongeait au besoin les pouvoirs de ces magistrats dans leur gouvernement, quoique le nombre des préteurs demeurât le même, celui des proconsuls et des propréteurs n'étant point limité, on avait toujours autant de gouverneurs qu'il en fallait.
Aussitôt que des commissaires avaient fixé le sort d'une contrée conquise , ses intérêts politiques , ses impôts , son commerce ; qu'ils avaient réservé les terres pour le domaine de la république, tout autre soin passait au chef dont la nouvelle province devait être pourvue (omata). Le magistrat auquel elle était échue quittait la toge pour le costume militaire {paludamentum)^ ordonnait à ses licteurs de joindre les haches aux faisceaux , et sortait de Rome avec son questeur *. A leur suite , une compagnie de publicains allait s'abattre sur ce malheureux pays qui lui était affermé et dont elle portait le nom.
Le commandant d'une province avait une puissance qui
réunissait celle de toutes les magistratures romaines , cel-
. le môme du sénat , celle môme du peuple. Avec une ar-
'^ mée sous ses ordres, il administrait les affaires publiques ,
; les finances, et rendait la justice, décidant tout à son gré.
l Les préteurs de Rome, dès l'origine , publiaient, à leur cn-
^ trée en charge , un édit qui déclarait les principes qu'ils
^ devaient suivre dans toutes les choses non prévues par les
; lois. Or, depuis les Douze Tables, les Romains, toutoccu-
pés de guerres et des débats intérieurs de leur constitution,
n'avaient fait que des lois politiques. Tant d'usages , tant
d'intérêts nouveaux s'étaient introduits par la suite des
^! ^^^ et des succès, que ces magistrats se voyaient obligés
• Rosin, 5-31,7-43.
S14 HISTOIRB ROMÂIIIB.
sans cesse d'interpréter, d'augm^ter môme et de corriger la législation civile* Les édits changeaient tous les ans avK les préteurs; et, quoique ce fût la coutume de suiinre, a général , les meilleurs édits précédents , ils n'étiûent p» même astreints à suivre exactem^t celui qu^ils avaient rédigé. Tout gouverneur de province faisait de mèmK Comme les préteurs de Rome, qui avai^t sous leur présidence des conseillers et des juges (centumvirs)^ le gouverneur devait être secondé par des assesseur»; mais il tes choisissait lui-même parmi ses ofikiers ou les citoyens romains établis dans la province pour quelque spécuktioD lucrative, ou enfin parmi les habitants les plus consid^ blés, qui favorisaient les injustices pour en profiter ausà. Tous les revenus de TÉtat étant mis à ferme , les publn cains percevaient seuls les impôts dans chaque provinoe: l"* le tribut, qui consistait en une somme d'argent annueQe exigée de chaque ville par le s^iat , et quelquefois doot^ ou triplée , selon les besoins de la république : ce triboi était une capitation, ou même une taxe foncière, mais invariable ^ quelles que lussent les récoltes^; 2° les impôts indirects {vecUgalia)^ qui n'aUégeai^t nullement le tribut, et dont il y avait plusieurs sortes. La première était une redevance perpétuelle des terres domaniales (agri publici)^ soil que le sénat les eût données à bail , soit qu'il les eût vendues à des citoyens romams désignés par le nom ' de laboureurs {aratores). La seconde se tirait des terres cultivées, qui devaient la dime des blés {frumerUum decumamm) et le cinquième du vm ^ de l'huile et des autres fruits *. Si le sénat demandait une secc^Mie dime, il la payait, maê
* Heineccius, Orig.jur, rem., x-3, 67 , Antiq, rom., i-Z,
* Juste Lîpse, De magnitud. rom,, 2-2.
* Gc, /A Verr,, 3-6, Left.fam.tS-gt lî-i, 7 ; fSàfm.f De ttécttg. pop» rom., t.
* Uygin.y De condité agr. : «c Agri autem vectigales multas kabent constitttionet. In quibutdam K^rorinciif fructus partem coastitiHam praesluijaiii
GOUVEINBUEKT DBS PROTINCBS. 5i5
fixait lui-même le prix de ce blé {frumentum emptum) ; quelquefois même il en ordonnait une troisième ( firumentum imperatum) , à la même condition ^ On appelait rôles (scripturœ) une troisième contribution que les pubtleains prenaient sur les pâturages ; ils tenaient , m effet, un rôle exact de la quantité de bétail que chaque possesseur envoyait dans les forêts et les bruyères •, partout réservées au domaine romain. La quatrième contribution portait sur rentrée et la sortie des objets de commerce , y compris les esclaves de luxe. Enfin , une dernière espèce de revenus se tirait des mines de sel * et de métaux. Les mines d^argent de Carthag^e occupaient seules , au temps de Polybe , quarante mille ouvriers , et rendaient aux Romains vingtcinq mille drachmes par jour *. Les publicains avaient à recouvrer également les redevances de ces exploitations. Plus souvent ils se chargaient eux-mêmes de faire exploiter *, et ils y mettaient une telle cupidité , qu'il devint nécessaire de leur interdire , par la loi Gensoria, d'employer plus de cinq mille ouvriers aux mines de VereellsB , non dans le but d'épargner la vie et les fatigues des hommes, mais pour empêcher les «fitrepreneurs d'épuiser ces richesses pendant le temps de leur bail *.
En outre, chaque province devait fournir au gouverneur une provision de blé suffisante pour Tentreti^ de sa maison et de toute sa suite. Il changeait ordinairemmt cette
quintas, alii septimas; nune multi pecuniam, et hoc per soli 8Bt(imationem. t Hyginus Gromo tient écrifaic sous Tr^an. » Cic., In Ferv., 3-35; 9igOQt, Dejur. ^v.t l-i.
* Burman, fie vectig,, 4 ; Cic. , Pro leg, Mt^niLiftamm; Juste Upu* Jh magnitud, rom., a-i ; Festus , au mot Scriptura,
5 Tite-Live , 29-37.
* Strab., a ; Juste Lipse, De magnit. rom., 2-5; J. Arbuthnot, Of ancient coins, i8.
^ ^urmsLiï^ Devectig.rom.,6.
9 Pliae, 33-4 j l^osin , 7-10; Juste Lipse, 9-5.
316 BHTOniB ROMAINS.
contribution en argent, et, comme il fixait lui-même la quantité et le prix de cette fourniture {frumentum œsUmth tum), il extorquait, sous ce prétexte , des sommes considérables, sans s'inquiéter des ordonnances du sénat ^. De tels surveillants, les seuls qui eussent autorité sur les publicains, leur étaient peu sévères. D'ailleurs , tout citoyœ romain , dans une province, n'était sujet à aucune poursuite criminelle de la part d'un gouverneur, et un certaio éloignement de résidence l'exemptait même de la jundiction civile * ; de sorte que bientôt il y eut autant de tyrans particuliers que de citoyens romains dans chaque contrée. Gouverneurs et publicains surtout, s'accordaient ensemble, et avec les plus ricbe$ habitants, pour dépouiller les autres. Le poids des impôts était la moindre souffrance. On avait bien plus à craindre des fraudes, des vexations et des iniquités de tout genre exercées au nom de l'autorité romaîDe, et à l'abri des privilèges romains.
On avait bien le droit de se plaindre à Rome; mais, comme on l'a déjà vu, le sénat, même dans le commenc(^ ment , n'aimait pas à trouver des coupables. Les questions publiques, dans lesquelles étaient comprises les recherches de péculat et d'extorsion, étaient assujetties à de longues procédures. Le sénat devait d'abord charger spéclalem^t un consul ou un préteur d'informer à titre de quésiteur ou de questeur, et comme le peuple seul pouvait infliger la peine capitale , l'exil et même l'amende dans les causes graves, il y avait nécessité d'assembler ensuite les comices. Les tribuns, plus prompts dans les formes, n'avaient pas l'habitude d'intervenir, à moins de motifs particuliers ou de circonstances extraordinaires ; il ne résultait de tout cela qu'une justice rare et inutile. Les abus à la fin se
* Foyez ci-<lessu8, chap. XTl.