‹ Histoire romaine (volume 2)Chapitre 8 sur 87 · INSTITUTIONS POLITIQUES · texte numérisé non relu

INSTITUTIONS POLITIQUES

légion et robligeait k prononcer le serment que tous les autres répétaient individuellement *.

Dans une colonie d'aventuriers, où le seul mérite perscmnel fonde nécessairement les premièi*es différences sociales, chacun doit participer au gouvernement selon une proportion convenable. Il en fut ainsi à Rome. Le roi, vêtu de pourpre, avec une couronne d'or et un bâton d'ivoire surmonté d'un aigle, paraissait en public siu* une chaise curule ornée d'ivoire, au milieu de douze licteurs qui portaient une hache entourée de faisceaux, symbole du pouvoir et de la prudence *. Tous ces usages étaient empruntés à l'Êtrurie. Il veillait au maintien de la rehgion, des lois et des mœurs, administrait les finances et en confiait la garde à deux officiers nommés questeurs '. Il convoquait et présidait les assemblées : il avait à l'armée commandement suprême ; le tribun des celeres était son lieutenant ; et l'on vit même, à ce titre « Brutus convoquer le peuple après la mort de Lu*' crèce * : «c Comme il n'y a pas d'oeuvre plus royale que de rechercher ce qui est juste et d'interpréter le droit, aussi les citoyens venaient-ils porter leurs différends à la décision du prince. Par cette raison, des domaines étaient réservés et cultivés pour lui, afin qu'aucun soin personnel ne le détournât des affaires de tous. y> Lui seul rendait la justice. C'est par ce moyen que les deux bergers apostés pour tuer Tarquin-l' Ancien parvinrent aisément jusqu'à lui ^ Servius, le premier, attribua aux patriciens le jugement des causes civiles. La puissance législative était partagée. Romulus avait fait des pères le corps des sénateurs ( anciens ) ; leur

* Sén. , De brev. vitoSf ao ; Titc-Live , 42-33 ; Rosin , io-3.

• Plut. , Pro*Z. , 82.

^ Tac.»itfn., 11-32: « Sed qiuestoret regibiM etiam mac inpenuitUHis ta* •tituU Mint : quod lex curiata ostendit ab L. Bruto repedta. i> ^ TiteUve , 1*59.

^ QÀQ.,Dcrep,^ 52«/m^.{Til«-Uve, H»..

nombre fut doublé par rétablissement des Sabins. Tarquin- FÀncien ayant élevé plusiem's familles plébéiennes au rang des patriciens , y cboisit encore cent sénateurs , d'où la distinction des premières familles (ma;orc« gentes)^ et des faroiUes de seconde création (minores gentes). Ce conseil ou sénat se réunissait sur Tordre du roi un jour où les comice* , assemblées générales , n'avaient pas lieu , toujours dans un temple, dans un endroit inauguré ; il délibérait sur les propositions royales entre le lever et le coucher du soleil * , et rendait ses décisions ou sénatus-consultes , qui n'avaient force de loi que par l'assentiment du roi et du peuple : il connaissait de certaines causes que le roi lui renvoyait. Le trône n'étant point héréditaire, le sénat désignait le successeur, et auparavant nommait parmi ses membres un ou plusieurs entre-rois pour administrer l'État pendant la vacance. C'était encore un sénateur que le prince chargeait de le remplacer en son absence, avec le titre de préfet de la ville. Les sénateurs portaient sur lem* chaussure un ornement en forme de demi-lune (C , centum), sans doute pour rappeler leur nombre primitif.

Le peuple convoqué se rassemblait en comices, patriciens et plébéiens; les premiers invités individuellement parle crieur, et les autres avertis à son de trompe, pour voter également sur l'élection du nouveau roi ou des magistrats inférieurs, sur l'adoption des lois, sur la paix et la guerre. D'abord on votait par curies (comitia curiata); ces comices se tenaient toujours en dedans du Pomœrium ,' et ordinairement dans une partie du Forum préparée par

* Scn^. , De trauéf. , l5 ; Aul. Gel. , 14-7.

• Plut, Qn/est, rwii., 76. Zonaras cité par Rosio, 5<36; SalliuL, Coli/., c. 6; Juv., 7-192 :

Àppositam nigrs lunam sublekît alut».

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Tullus Hostilius, et qu'on appela pour cela le comice (comieitim), au bas du Palatin *.

Chaque curie délibérait à part sur la proposition faite (rogation) , et venait ensuite, selon Tordre fixé par le sort, donner de vive voix son suffrage; on nommait curie principe la première désignée. Il n'y eut jamais que trente curies ; leur nombre n'augmenta pas en raison des tribus. Dès que seize curies avaient voté de même, on s'arré* tait , et une loi curiate était faite. Le sénat confirmait; toutefois, la loi curiate n'était pas moins indispensable pour l'élection royale. Tous les rois, excepté le dernier, avaient été élus ou confirmés par une loi curiate •.

Cette assemblée avait aussi un pouvoir judiciaire, dans les causes de meurtre, et jugeait sur l'appel du condamné, comme on le voit dans la cause d'Horace. La sœur de ce jeune guerrier était fiancée à l'un des Curiaces ; elle accueillit avec des imprécations la fatale victoire qui donnait à Rome l'empire sur Albe. Horace, furieux, la tua; le roi Tullus, suivant la loi, nomma desduumvirs pour Juger le meurtrier, mais lui conseilla d'appeler de leur sentence, qui fut en effet cassée par les comices •.

Servius, en maintenant au fond l'ancienne division locale, y fit un grand changement. La conquête augmentant

* Cic, De rep,, 2*17; Sénèq. , De iV. , t-l6 ; Tac, Ànn,, 2-33; Properce , 4-1-1 I :

Caria praeteito quas nnnc niteC alta senaUl

Pellitoe liabuit, nistlca corda ,pairBi.

Buccina cogebat priacos ad Tcrba Quiritn ,

Ccntum illi m prato saepe senatas erat.

* Cic, Derep. , a>i3, 17, ao, 2t ;Ro8iii, a-32.

^ Tiie-Live , 1-26. Cette loi , qui parait aToir été oubliée dans le droit papirien , indique l'usage déjà établi de l'appel : « DuumYiri perduellioneai jndicent Si a duuniTiris provocant, provocatione ceruto ; si Vincent, caput obnnbitOtinfelici arbore reste suspendito , verberato tel intrA fel eitra Pomssriiim. •

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beaucoup les terres ot les citoyens, il forma dlx-neut tribus, dont quatre urbaines, correspondant à quatre quar* tiers de la ville ; il les nomma tribus Suburane, Esquiline , Colline et Palatine. Les quinze autres furent les tribus rus* tiques; il leur assigna une limite, et à chaque habitant des nouveaux cantons un champ à cultiver. Mais ces innovations dans le mode délihératif eurent une lÂGa autre importance. Tous contribuaient également aux charges de FÉtat; cette égalité ne s'aocordant plus avec la différence des fortunes, il ordonna d'abord un dénombrement (cousus). Il fallut , sous les peines les plus sévères , que chaque citoyen déclarât, avec serment, son nom, son âge, sa famille et la valeur de son bien. Tout cela étant consigné dans un registre, Servius rangea, eu raison de la propriété, toute la population en six classes, avec un nombre différent de centuturies. La première classe en contenait quatre-vingt-dixhuit , y compris les dix-huit centuries des chevaliers; la seconde vingt-deux , la troisième viii^t , la quatritoe vingtdeux, la cinquième trente; la dernière renferma les plus pauvres dans une seule centurie, plus forte elle seule que toutes les autres ensemble. Il régla enccHiséquence les impôts et le service militaire. La dernière classe ea fut exempte; toutes les c^turies des classes supérieures payèrent collectivement la même somme , répartie ainsi plus justement entre des centuries plus multipliées dans la classe la plus riche, et plus étendues dans les classes inférieures.

L'âge et Farmure mettaient aussi de la différence dans le service. Chaque classe renfermait autant de centuries de vieillards et de jeunes gens. Les vieillards gardaient la ville, les jeunes gens faisaient campagne. Les hommes de la première classe portaient le casque, le bouclier, la cuirasse , les cuissards , le tout d'airain, la lance et Tcpée ; ceux de la seccmâe, sans cuirasse, mais couverts d'un plus l(xag bouclier , avaient les mêmes armes ; les cuissards et la cuî-

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rasse manquaient à ceux de la troisième; ceux de la quatrième n'étaient défendus que par la lance et le javelot; enfin la cinquième par des frondes et des pierres '. Nul soldat qui ne fût citoyen; et chacun servant à ses (Vais et combattant selon ses armes, Thonneur et le devoir étaient ensemble pour tous , mais la plus forte part pour les riches. Servius passa en revue quatre^vingt mille hommes classés ainsi , dans le Champ de Mars, large et riante plaine au sud-ouest de la colline Hortulane, sur la rive gauche du Tibre : c'était là que la jeunesse romaine venait s'instruii'e aux exercices de la guerre. Il fit par des lustrations la clôture du cens ou lustre, qui devait se renouveler tous les cinq ans. L'évaluation des fortunes particulières exigeait une monnaie exacte ; il donna pour coin la figure d'une brebis (pecus, d'où pecunia). Alors il décida que les comices s'assembleraient de cette manière nouvelle , par centuries, pour les choses les plus importantes ; et tout appareil militaire étant exclu du Pomœrium, on tenait les comices centuriates dans le Gliamp de Mars ordinairement, et toujours dans un lieu inauguré*. Un poste successivement i*elevé gardait alors le Janicule et y plaçait un étendard pour la sûreté de ces assemblées. Si on apercevait l'ennemi , l'étendard disparaissait. A ce signal , les comices devaient se rompre aussitôt^ usage qui se conserva toujours ^ môme quand on ne délibérait plus en armes et qu'on n'avait plus d'ennemi à craindre *. Là , les suffrages se comptaient non plus par tète, mais par centuries. On appelait d'abord les chevaliers s et leur premi^e caiturie, qui était la préroga* tive^ entrait par une espèce de pont dans un parc (ovile) où l'on constatait son vote : ce vote était regardé comme un présage, et le plus souvent adopté. Puis s*avançaient dans

^ Tite-Live, i*4S; Deo.d'Hal., 4.

• AuLGell., 15-^7.

3 Aul. Gell| i3-i4; Dioo, 37; Tite-Live, 39-15.

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le parc, à leur tour, les autres centuries de la première classe ; si elles ne s'accordaient pas entre elles , ce qui était rare, on appelait la seconde classe; et presque jamais on ne fut obligé de descendre jusqu'à la deniière. Un rogateur par centurie demandait à chaque citoyen son avis. S'il s'agissait d'une loi, on répondait : Ainsi que tu demandes (uti rogas ), ou : Je rejette (antiquo). L'avis de la majorité de la centurie était publié par un crieur, sur la déclaration du rogateur. Quand il s'agissait d'une élection, c'était le nom désigné par la majorité que le rogateur déclarait ^ £nlin, Ser vins s'occupa des affranchis, qu'il inscrivit, dans 1(S tribus urbaines, et des esclaves pour lesquels il fixa trois moyens d'affranchissement ou manumission : la baguette, le cens et le testament. Tout cela était d'un roi habile et populaire. Âfm que personne ne se trompât sur ses intentions , il employa deux termes nouveaux, appelant les riches assidui (asses date, contribuables)^ pour indiquer les secours qu'ils donnaient à l'État, et prolétaires ceux qui n'avaient rien ou peu de chose, pour faire voir qu'on leur demandait seulement une postérité '. Si les moins riches avaient moins de part aux affaires, si les pauvres n'en avaient aucune, ceux-ci étaient en proportion soulagés des charges publiques, ce qui est toujours le bonheur réel du peuple, et le peuple était content. Les patriciens, au contraire, ne reçurent qu'avec dépit tant d'avantages, qui leur en ôtaient un seul, le plus précieux, celui de faire une caste privilégiée. Les comices centuriates, tout en mettant le pouvoir entre leurs mains, donnaient cependant la puissance à la fortune, non plus à la noblesse. Un petit nom-

* Tile-Live, i-53 ; Den. d'Ual. , 4 ; Rosin , 6-14 ; Juv., 14-120 :

Invitatus ad liaec aliquis de ponte ncgabit.

• Tac. , .4nn. , 13-27 ; S<?n., De beatâ mtà , 24 ; Hor. , Sat.^ 2-7.776 ; Cic. , Derep.y 2-22. Il parle de la répartilion des impôts avec aussi peu de clanë que des ciievaliers.

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