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190 HISTOIRE ROMAI>rE
d'éviter le nom de roi comme empreint d'une antique malédiction, et plus familier aux Romains de son temps pour désigner les despotes de l'Orient que leur propre Numa ou Servius, et de prendre toute la substance delà royauté avec le titre d'imperator,
Ija nouvelle cour. — Mais quelle qu'ait été l'appellation, il y avait là un souverain, et en conséquence la cour s'établit avec tout son corlège de pompe, d'insipidité et de vide. César paraissait en public, non sous le vêtement des consuls qui était bordé de pourpre, mais dans une robe toute de pourpre, ce qui constituait pour l'antiquité le vêtement royal, et il reçut, assis sur un trône d'or et sans se lever, la députation solennelle du sénat. Les fêtes commémoratives de sa naissance, de ses victoires et de ses vœux, remplissaient le calendrier. Lorsque César vint à la capitale, ses principaux serviteurs allèrent en troupe à sa rencontre a une grande distance pour le recevoir et l'escorter. Il -devint tellement important d'être auprès de lui, que les loyers haussèrent dans le quartier de la ville qu'il habitait. Les entrevues personnelles avec lui devinrent si difficiles par suite de la multitude d'individus qai demandaient audience, que César se vit obligé dans des cas nombreux de communiquer, même avec ses amis, par écrit, et que des personnes même du plus haut rang durent attendre des heures dans l'antichambr-e. On sentait, plus clairement qu'il n'était agréable à César, qu'on n'était plus à côté d'un simple citoyen. Il naquit une aristocratie monarchique qui était d'une manière remarquable à la fois nouvelle et ancienne, et suscitée par l'idée de faire rentrer dans l'ombre l'aristocratie oligarchique, et de remplacer la noblesse par le patriciat. L'^ corps des patriciens existait encore, quoic^ue dépouillé de ses
privilèges essentiels comme ordre, avec le caractère d'une étroite corporation aristocratique ; mais comme il ne pouvait pas recevoir de nouvelles génies il s'était de plus en plus effacé dans le cours des siècles, et au temps de César il n'y avait pas plus de quinze ou seize gantes patriciennes subsistantes. César, sorti lui-même de l'une d'elles, eut le droit de créer de nouvelles génies patriciennes, et établit, en contraste avec la noblesse républicaine, la nouvelle aristocratie du patriciat, oui apportait toutes les exigences d'une aristocratie monarchique, le charme de l'antiquité, l'entière dépendance du gouvernement, et une insignifiance complète de toutes parts : la nouvelle souveraineté se révélait.
Sous un monarque aussi absolu de fait que l'était César, il n'y avait guère de placiï pour une constitution, encore moins pour la continuation de la république existante, basée sur la coopération légale des citoyens, du sénat et des différents magistrats. César revint pleinement et délibérément à la tradition de la période royale ; l'assemblée des citoyens redevint ce qu'elle avait été à cette époque, auprès et avec le roi, l'expression suprême et dernière de la volonté du peuple souverain ; le sénat revint à sa destination originelle de donner des avis au roi quand il les demandait ; et enfin le roi concentra de nouveau dans sa personne toute l'autorité supérieure, de sorte que, de même que sous les rois des premiers temps, il n'y avait pas de fonctionnaire indépendant à côté de lui.
liégislafion. — Pour la législation, le monarque démocratique resta fidèle à la coutume primitive du droit public des Romains, que l'ensemble des citoyens, d'accord avec le roi qui les convoquait, avait seul le pouvoir de faire des lois organiques pour la république, et il fit régulièrement sanctionner ses ordon-
nances par décret du peuple. La libre énergie et Tautorilé moitié morale, moitié politique, que les antiques assemblées de guerriers apportaient dans leurs votes, ne pouvait pas s'infuser dans les soi-disant comices de cette époque : la coopération des citoyens h. la législation, qui, dans l'ancienne constitution, avait été extrêmement limitée, mais qui était demeurée réelle et vivante, fut, dans la nouvelle, en pratique, une ombre sans substance. Il n'y avait donc pas besoin de mesures restrictives spéciales contre les comices ; une longue expérience avait montré que tout gouvernement, oligarchie ou monarchie, pouvait vivre en bons termes avec le souverain de nom. Ces comices nouveaux étaient un élément important du système césarien et avaient indirectement une signification pratique, mais seulement en ce sens qu'Os servaient à maintenir le principe de la souveraineté du peuple et constituaient ainsi une protestation énergique contre le sultanisme.
Édits. — Mais en même temps, comme cela allait de soi-même, mais fut cependant expressément établi. César fit revivre également l'autre maxime el l'ancien droit public, et ce ne fut pas l'œuvre seule de ses successeurs : c'est-à-dire que ce que commande le magistrat suprême ou plutôt unique est valide sans conditions, aussi longtemps qu'il demeure en charge, et que, tandis que la législation appartient sans contestation au roi et aux citoyens réunis, l'édit royal a force de loi, au moins tant que dure le pouvoir du roi.
lie Sénat eonseil d'État monarcliique. «
Tandis que le roi démocratique accordait ainsi à la communauté du peuple au moins une part formelle de la souveraineté, ce n'était en aucune façon son inteûLion de diviser son autorité avec le corps
qui avait été jusque-là le souverain, le collège des sénateurs. Le sénat de César devait être, à la difTérence du futur sénat d'Auguste, un conseil d'État suprême dont il se servait pour préparer les lois, et pour édicterles ordonnances administratives les plus importantes faites par lai, ou au moins sous son nom; car il se présentait des circonstances où des sénatusconsultes étaient rendus, sans qu'aucun des sénateurs qui y étaient désignés comme présents en eût eu la moindre connaissance. Il n'y eut pas de difficulté de forme à réduire le sénat à la position consultative qu'il avait eue originairement, et qu'il avait plutôt outrepassée de /acfo que (/e/ztre; mais il fallait dans cette circonstance se protéger contre la résistance pratique ; car le sénat était autant le quartier général de l'opposition à César que l'aréopage d'Athènes était celui de l'opposition à Périclès. Principalement pour cette raison, le nombre des sénateurs, qui jusque-là montait tout au plus à six cents dans sa condition normale, et qui avait été considérablement réduit par les crises récentes, fut élevé, par une fournée extraordinaire, à neuf cents, et, .en même temps, pour le maintenir à ce chiffre, le nombre des questeurs qui deva ent être nommés chaque année, c'està-dire de membres annuellement admis au sénats fut élevé de 20 à 40. Cette addition extraordinaire au sénat fut organisée par le monarque seul. Lorsque avaient lieu les additions extraordinaires, il s'assurait une influence permanente en obligeant les collèges électoraux i donner leurs voix aux vingt premiers candidats pour la questure qui avaient des lettres ûe recommandation de lui ; en outre la couronne pouvait accorder les droits honorifiques attachés à la questure ou à toute autre charge supérieure, et, par conséquent, un siège au sénat même à des personnes qui ne remplissaient pas les conditions requises. Lu
choix des membres extraordinaires qui devaient être îgoulés tomba naturellement en grande partie sur les adhérents au nouvel ordre de choses, et introduisit dans l'orgueilleuse corporation, avec des chevaliers d'une situation respectable, des plébéiens et des personnages douteux: par exemple, d'anciens sénateurs qui avaient été rayés des rôles parle censeur, ou par suite d'une sentence judiciaire, les étrangers de la Gaule et de l'dspagne, qui avaient, jusqu'à un certain point, à apprendre leur latin dans le sénat, d'anciens officiers subalternes, qui n'avaient pas même reçu l'anneau de chevalier, des fils d'affranchis ou d'hommes ayant exercé des commerces déshonorants, et d'autres éléments de même sorte. Les cercles exclusifs de la noblesse, auxquels ce changement dans la composition des personnes au sénat était particulièrement pénible, y virent l'intention de diminuer Timporlance mêm^ du sénat. Ils auraient pu y voir avec plus de raiîjon l'intention du monarque d'enlever au sénat son caractère ancien de représentation exclusive d'une aristocratie oligarchique, pour en faire, ce qu'il avait été au temps des rois, un conseil d'État représentant toutes les classes de personnes appartenant à l'Elat par leurs meilleurs éléments, et n'excluant pas nécessairement l'homme d'humble naissance ou même l'étranger; de même que les premiers rois introduisirent des non-citoyens, César fit entrer des non- Italiens dans le sénat.
QoaTernemeiit par Céjsar en personne. —
Tandis que le gouvernement de la noblesse était ainsi écarté et son existence même minée, et que le sénat sous sa nouvelle forme n'était plus que l'instrument du monarque, l'autocratie était en même temps introduite dans l'administration, et le gouvernement de l'État, et tout le pouvoir exécutif fut concentré en-
tre les mains du monarque. D'abord, l'imperator décidait naturellement en personne toutes les questions. César pouvait étendre le gouvernement personnel jusqu'à une limite que des hommes timides peuvent à peine concevoir, et qui ne s'explique pas uniquement par l'incomparable rapidité et la décision de son œuvre, mais dont la cause est plus sérieuse. Lorsque nous voyons César, Sylla, Caius Gracchus et les hommes d'Etat romains en général montrer une activité qui dépasse les notions que nous avons de la puissance humaine, la raison en est non dans aucun changement subi par la nature humaine, mais dans les modiûcations qui se sont produites dans notre vie publique. La maison romaine était une machine où la puissance intellectuelle elle-même des esclaves et des afTranchis était un produit pour le maître : un maître, qui savait les gouverner, avait à son service une multitude d'intelligences. C'était le beau idéal de la centralisation bureaucratique ; notre système de comptabilité essaie de l'imiter, mais il reste aussi loin de son prototype que la puissance du capital est inférieure à l'ancien système de l'esclavage. César savait tirer parti de cet avantage ; lorsqu'un poste demandait une confiance spéciale, nous le voyons régulièrement le confier, autant que le permettaient des considérations d'un autre ordre, à ses esclaves, à ses affranchis ou à ses clients d'humble naissance. Ses œuvres montrent dans l'ensemble ce qu'un génie d'organisation comme le sien pouvait accomplir avec de pareils instruments. Mais nous ne saurions dire par quels procédés ces actions merveilleuses furent accomplies. La bureaucratie ressemble à une manufacture, en ce sens que l'œuvre ne semble pas être celle des individus qui y ont travaillé, mais de la manufacture dont elle porte l'enseigne. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que César n'eut
pas de second qui ait exercé une influence personnelle sur son œuvre, ou qui même ait été initié à l'ensemble du plan ; il ne fut pas seulement le seul maître-ouvrier, mais il travailla sans associés habiles, avec des compagnons vulgaires.
En ce qui concerne les détails. César évitait naturellement, autant que cela était possible, de déléguer ses fonctions. Quand cela était inévitable, comme particulièrement durant ses fréquentes absences de Rome, et qu'il avait besoin d'un organe plus élevé, la personne destinée à cet emploi était, ce qui était bien significatif, non le député légal du monarque, le préfet de la cité, mais un confident qui n'avait pas de juridiction officiellement reconnue, ordinairement le banquier de César, l'habile et souple marchand phénicien Lucius Cornélius Balbus de Gadès.
Dans !es inatières financières. — Dans l'administration, César était avant tout soigneux de reprendre les clefs du trésor de l'État que le sénat s'était appropriées après la chute du pouvoir royal, et au moyen desquelles il s"était emparé du gouvernement, et de les confier aux serviteurs qui lui étaient absolument et exclusivement dévoués. Au point de vue de la propriété, les ressources du monarque restèrent naturellement strictement séparées d As. propriété de l'État ; mais César prit en mains le gouvernement de tout le système financier et de trésorerie, et le dirigea comme lui et les grands de Rome avaient l'habitude d'administrer leurs propres biens. Pour l'avenir, la levée des revenus provinciaux, et, dans l'ensemble, l'administration de la monnaie furent confiées aux esc aves et aux affranchis de l'imperator, à l'exclusion des hommes de l'ordre sénatorial : mesure considérable qui donna naissance avec le temps h la classe importante desprocuratorts, et de la maison impériale.
E>ans les gonverneineiîts. — En ce qui concerne les gouverneurs, lorsqu'ils eurent été dépouillés, en faveur des nouveaux receveurs de taxes impériaux, de leurs attributions financières, ils devinrent des chefs exclusivement militaires ; celui de l'Egypte seul fut transféré aux compagnons du monarque. La contrée du Nil, qui, au point de vue géographique, était isolée et politiquement centralisée, était mieux appropriée qu'aucun autre district à se séparer, sous un gouverneur habile, du pouvoir central, et de nombreux che's de parti romains avaient essayé pendant les dernières années de s'y établir. Ce fut probablement simplement cette considération qui engagea César à ne pas déclarer le pays formellement province romaine, mais à y tolérer les Lagides relativement inoffensifs, et ce fut certainement pour cette raison que les légions stationnées en Egypte ne furent pas confiées à un homme appartenant au sénat, •ou, en d'autres termes, à l'ancien gouvernement, mais que ce commandement fut^ comme les postes des receveurs des taxes, traité comme un service de cour. En général César était désireux que les soldats de Rome ne fussent pas, comme ceux des rois d'Orient, commandés par des laquais. La règle fut comme auparavant que les gouvernements plus importants fussent confiés à ceux qui avaient été consuls, les moins importants à ceux qui avaient été préteurs ; et de plus, au lieu des cinq années d'intervalle prescrites parla loi, le commencement du gouvernement fut, à î'ancie-me façon, directement rattaché à la clôture des fonctions officielles dans la cité. D'autre part, la distribution des provinces parmi les candidats qualifiés, qui jusque-là avait été organisée quelquefois par décret du peuple ou du sénat, quelquefois de concert -entre les magistrats ou par le sort, passa au monarque. Et comme les consuls étaient fréquemment
poussés à abdiquer avant la fin de l'année, et à faire place aux consuls désignés [consules suffecti), que de plus, le nombre des préteurs annuellement nommés fat porté de huit à seize, que la nomination de la moitié d'entre eux fut confiée à l'imperator, de même que celle de la moitié des questeurs ; et enfin, comme l'imperator s'était réservé le droit de nommer, sinon les consuls titulaires, du moins les préteurs et questeurs titulaires, César s'assura d'un grand nombre de candidats agréables pour les gouvernements. Leur rappel demeura naturellement à la discrétion du monarque aussi bien que leur nomination ; comme règle, il fut convenu que le gouverneur consulaire ne resterait pas plus de deux ans, et le prétorien plus d'un an dans la province. Enfin, en ce qui concerne l'administration de la cité qui était sa capitale et sa résidence, l'imperator voulut évidemment pour un temps la confier à des magistrats également nommés par lui, 11 fit revivre la vieille lieutenance de la cité de la période royale ; en différentes occasions, il confia, pendant son absence, sans consulter le peuple et pour une période indéfinie, l'administration de la capitale à un ou plusieurs lieutenants nommés par lui, qui réunissaient en eux les fonctions de tous les magistrats administratifs, et qui avaient même le droit de battre monnaie à leur nom et à leur effigie. En 707(47) et dans les neuf premiers mois de 709 (45), il n'y eut ni préteurs, ni édiles curules, ni questeurs ; les consuls ne furent nommés que vers la fin de la première de ces années, et, dans la dernière, César fut même consul sans collègue. Ceci semble une tentative pour faire revivre complètement la vieille autorité royale dans la cité de Rome, autant que le permettaient les limites tracées par le passé démocratique du nouveau monarque; en d'autres termes, en fait de magistrats adjoints au monarque^ il ne voulait que lo
préfet de la cité en son absence, et les tribuns et édiles plébéiens chargés de défendre la liberté du peuple, et il voulait abolir le consulat, la censure, fe préture, l'édilité curule et la questure. Mais César se départit plus tard de cette règle ; il n'accepta pas lui-même le titre de roi, et il n'abolit pas les noms vénérables qui étaient inséparables de la glorieuse histoire de la république. Les consuls, les préteurs, les édiles, les tribuns et les questeurs gardèrent en substance leurs anciens pouvoirs pour la forme ; néanmoins leur situation fut complètement modifiée. L'idée politique fondamentale de la république était que l'empire romain était identifié avec la cité de Rome, et, conformément à cette idée, les magistrats municipaux de la capitale étaient traités comme des magistrats de l'empire. Dans la monarchie de César, cette organisation et les conséquences qui en résultaient tombèrent en décadence ; les magistrats de Rome ne furent que les premiers parmi ceux de l'empire, et le consulat en particulier devint un poste purement nominal, qui ne garda une certaine importance pratique qu'en vertu du gouvernement de province auquel il donnait droit. La destinée que la cité romaine avait réservée aux vaincus, César la lui imposait à ellemême, sa souveraineté sur l'empire romain fut convertie en une liberté communale limitée dans l'État romain. Le nombre des préteurs et des questeurs fat en même temps doublé, comme nous l'avons dit, et on en fit autant pour les édiles plébéiens, auxquels on ajouta deux nouveaux « édiles pour le blé [eediles céréales) », pour surveiller les approvisionnements de la capitale. La nomination à ces charges resta à la cité, et ne fut soumise à aucune restriction en ce qui concerne les consuls, les tribuns du peuple et les édiles plébéiens : nous avons déjà fait remarquer que J'imperator se réserva le droit de présenter aux éieo-
teurs, qui devaient les accepter, la moàié des préteurs, des édiles curules et des questeurs qui devaient être nommés annuellement. En général, l'ancien et sacré palladium de la liberté populaire ne fut pas touché : ce qui n'empêcha pas le tribun réfractaire d'être sérieusement contrecarré, et, en fait, d'être déposé et rayé du rôle des sénateurs. Gomme l'imperator était ainsi son propre maître pour toutes les questions plus générales et plus importantes, comme il contrôlait les finances par ses serviteurs et l'armée par ses adjudants, comme les vieilles magistratures républicaines étaient devenues des magistratures de la cité de Rome, et comme, en outre, il acquit le droit de désigner lui-même son successeur, l'autocratie était suffisamment établie.
lia hiérarcliie de l'État. — Pour la hiérarchie spirituelle, d'autre part, César, quoiqu'il eût publié une loi détaillée au sujet de cette portion du droit public, n'y fit pas de changement, excepté qu'il attacha le pontificat suprême et les fonctions d'augure au dictateur, et, comme complément partiel, il fut créé un nouveau siège dans chacun de ces trois collèges suprêmes, et trois nouveaux dans le quatrième collège des ordonnateurs de banquets. Si la hiérarchie publique de Rome avait jusque-là servi de soutien à l'oligarchie régnante, elle pouvait rendre précisément le même service à la nouvelle monarchie. La politique conservatrice et religieuse du sénat passa aux nouveaux rois de Rome; lorsque Varron, ce strict conservateur, publia vers ce temps ses Antiquités religieu&es, le grand répertoire de la théologie publique de Rome, il put le dédier au pontifex maximus Cxsar. Le faible éclat que pouvait encore répandre le culte de Jupiter reluisît autour du trône nouvellement établi, et la vieille foi nationale devint, dans ces derniers temps,
l'instrument de la papauté césarienne, qui cependant fut, dès le début, creuse et faible.
Juridiction rojale. — Dans les affaires judiciaires, on rétablit tout d'abord l'antique juridiction royale. Gomme le roi avait été originairement juge dans les causes criminelles et ci\iles, sans être légalement obligé de respecter un appel adressé au droit de grâce du peuple, ou de confier la décision de la question controversée à des jurés, César réclama le droit d'appeler les causes capitales aussi bien que les procès privés en seul et dernier ressort à sa propre barre, et de les juger personnellement s'il était présent, ou par le lieutenant de la cit.é en cas d'absence. En fait, nous le voyons, à la manière des anciens rois, tantôt siégeant en justice publiquement au forum, pour juger des citoyens romains accusés de haute trahison, tantôt conduisant une enquête judiciaire dans sa maison, pour les princes clients accusés du même crime ; en sorte que le seul privilège qu'eussent les citoyens romains comparés aux autres sujets du roi semble avoir consisté dans la publicité de la procédure judiciaire. Mais cette juridiction suprême empruntée au temps des rois, quoique exercée par César avec soin et impartialité, ne pouvait, par la nature des circonstances, trouver place que dans des cas exceptionnels. Pour la procédure judiciaire usuelle dans les causes criminelles et civiles, César garda les anciennes institutions judiciaires ou conserva l'ancienne manière de rendre la justice.
Causes criminelles — Les causes criminelles furent portées comme autrefois devant les différentes commissions de jurés chargées de juger les différents crimes, les causes civiles, soit devant la cour des héri-
tages, ou, comme on l'appelait communément, des centianvî'rs, soit devant les juges isolés ; la surintendance des affaires judiciaires était confiée, dans la capitale principalement aux préteurs, dans les provinces aux gouverneurs. Les crimes politiques continuèrent, même sous la monarchie, à être rapportés à une commission de jurés : le nouveau décret que César rendit à ce sujet spécifiait les actes punissables avec précision et dans un esprit libéral qui excluait toute poursuite pour cause d'opinion, et fixait comme pénalité non la mort, mais le bannissement. En ce qui concerne le choix des jurés, que le parti sénatorial aurait voulu voir faire exclusivement dans le sénat, et les partisans stricts des Gracques dans l'ordre équestre. César, fidèle à sa promesse de réconcilier les partis, laissa les choses comme les avait disposées la loi de compromis de Cotta, mais avec cette modification, qui fut probablement préparée par la loi de Pompée de 699, que les tribuni serarii qui sortaient des rangs inférieurs du peuple étaient écartés, et qu'on établissait pour le jury un cens d'au moins 400,000 sesterces (100,000 fr.) ; les sénateurs et les chevaliers partagèrent désormais les fonctions de jurés qui avaient été si longtemps une pomme de discorde entre eux.
Les rapports de la juridiction royale et républicaine furent coordonnés, en sorte que toute cause put être également portée devant la barre du roi ou devant le tribunal républicain compétent, le dernier cédant, en cas de collision ; si, d'autre part, l'un ou l'autre tribunal avait prononcé la sentence, la cause était finalement jugée. Mais, sous d'autres rapports, le nouveau roi acquit le pouvoir de réviser, dans de certaines circonstances, une sentence populaire. Le tribun du peuple pouvait intervenir pour annuler, comme tout autre acte officiel, la sentence prononcée
par les jurés sous la direction d'un magistrat, à moins que quelque loi exceptionnelle n'interdît l'intervention tribunitienne, ce qui était le cas pour les cours de jurés des centumvirs et des différentes commissions criminelles instituées par des lois récentes. A l'exception de ces sentences, l'imperator pouvait, en vertu de son pouvoir tribunitien, annuler tous jugements de jurés, et particulièrement toute décision dans les procès particuliers portés devant le jury civil, et, ea vertu de sa prérogative judiciaire suprême, faire juger la cause à nouveau devant lui. Ainsi César établit à côté de son tribunal royal de première et seule juridiction, qui se rattachait aux anciens tribunaux, une juridiction royale d'appel, et de là naquit la forme légale d'appel à une cour supérieure, que ne connaissait pas l'ancienne procédure, et qui devait devenir si importante dans les temps postérieurs et même modernes.
Décadence du système judiciaire. -~ Certainement ces innovations, dont les plus importantes» l'introduction du principe de l'appel, ne peuvent pas être considérées absolument comme un progrès, ne purent guérir les maux dont souffrait l'administration de la justice romaine. La procédure criminelle ne peut être bonne dans un État à esclaves, parce que la tâche d'instruire contre l'esclave incombe, sinon es. droit, au moins en fait, au maître. Le maître romain, comme on le conçoit aisément, punissait le crime du serf non comme un crime, mais comme lui rendant l'esclave inutile ou désagréable : les criminels d'ÉlaX étaient traités comme des bêtes de somme, et, dt même que celles-ci étaient vendues au boucher, l^js esclaves étaient vendus aux entraîneurs de gladiateurs. Mais la procédure, même contre les hommes libres, qui avait été au début et contmuout d'être une
mesure politique, fut, au milieu du désordre des dernières générations, transformée, de poursuite sérieuse, en lutte de parti que soulevaient la faveur, l'argent et la violence. Le blâme en revient à tous ceux qui y prenaient part, magistrats, jury, parties, et même le public simple spectateur ; mais les blessures les plus cruelles qui atteignirent la justice furent l'œuvre des avocats. A proportion que florissait la plante parasite de l'éloquence du barreau romain, toutes les idées positives de droit disparaissaient, et la distinctiou, 3i difficile à faire comprendre au public, entre l'opinion et la preuve disparaissaient de la pratique romaine. « Un défendant, le premier venu, dit un avocat de grande expérience de cette époque, peut être accusé d'un crime qu'il a ou n'a pas commis, et il sera certainement condamné. » On nous a conservé de nombreuses plaidoiries au criminel de cette époque, il y en a bien peu où l'avocat ait essayé de définir le crime en question, et de présenter convenablement la preuve et la contre-preuve. La procédure civile contemporaine ne valait guère mieux sous bien des rapports, nous n'avons pas besoin de le dire : elle souffrait aussi de la politique de parti qui se mêlait de tout, comme dans le procès de Publius Quinctius, 671-673 (83-81), où les décisions les plus contraires étaient rendues suivant que Cinna ou Sylla avaient l'ascendant à Rome, et les avocats, qui souvent n'étaient nullement juristes, y jetaient intentionnellement ou non une complète confusion. Mais il ne pouvait, dans ce cas, arriver que par exception que l'esprit de parti se mêlât à ces affaires, et là les arguties des avocats obscurcissaient moins souvent et moins rapidement les notions du droit ; en conséquence, les plaidoiries civiles de cette époque qui nous sont parvenues, quoiqu'elles ne soient pas, suivant nos idées strictes, des compositions qui aillent
au but, sont bien moins diffamatoires et d'un caractère plus juridique que les discours contemporains dans des causes criminelles. Si César garda et doubla les entraves que Pompée avait mises à l'éloquence des avocats, on n'y perdit rien ; on y gagna au contraire, quand des magistrats et des jurés bien choisis et mieux surveillés furent nommés, et qu'on mit un terme à la corruption palpable et à l'intimidation des cours. Mais le sens sacré du droit et le respect de la loi. qu'il est difficile de détruire dans l'esprit de la multitude, sont encore plus difficiles à reproduire. Quoique le législateur supprimât plusieurs abus, il ne pouvait détruire la racine du mal, et il y a lieu de douter si le temps, qui guérit tout mal curable, aurait pu quelque chose en cette circonstance.
Décadence du sysUcaiie militaire romain.
— Le système militaire des Romains à cette époque était à peu près dans la même condition que celui des Carthaginois au temps d'Hannibal. Les classes gouvernantes ne fournissaient que les officiers ; plébéiens et provinciaux, formaient l'armée. Le général était, financièrement et militairement, tout à fait indépendant du gouvernement central, et dans la bonne comme il ans la mauvaise fortune, laissé à lui-même et aux ressources de la province. L'esprit civique et même national s'était évanoui dans l'armée, et il ne .^estait comme lien intérieur que l'esprit de corps. L'armée avait cessé d'être un instrument de la république ; au point de vue politique, elle se transforma, sous de misérables chefs ordinaires, en une multitude inutile et désorganisée; mais sous de bons généraux, elle atteignit une perléction militaire que l'armée civique n'atteignit pas. La classe des officiers était en particulier profondément dégénérée. Les rangs élevés, sénateurs et chevaliers, étaient de plus en plus
déshabitués de la guerre. Tandis qu'autrefois on rivalisait avec ardeur pour obtenir les postes de l'étatmajor, aujourd'hui le moindre homme de l'ordre équestre qui voulait servir était certain d'avoir le tribunal militaire, et un grand nombre de ces postes avait même été rempli par des hommes de rang inférieur : tout homme de qualité qui servait encore cherchait au moins à finir son temps de service ■ en Sicile ou dans quelque autre province oti il était sûr de ne pas rencontrer l'ennemi. Des officiers d'une bravoure ordinaire et d'une capacité moyenne étaient considérés comme des prodiges. Quant à Pompée, spécialement, ses contemporains avaient pour lui une véritable idolâtrie qui le compromit sous tous les rapports. L'état-major donnait régulièrement l'exemple de la désertion et de la rébellion : en dépit de la coupable indulgence des commandants, on faisait chaque jour des propositions pour rayer des cadres des officiers de haut rang. Nous avons encore la peinture ironique faite par César de l'état des choses à son quartier général, quand on donna des ordres pour marcher contre Arioviste, des malédictions, des pleurs, des testaments, et des demandes de congé. Dans la soldatesque, on ne pouvait plus découvrir le moindre vestige des classes moyennes. Légalement, l'obligation générale de porter les armes subsistait encore ; mais la levée se faisait de la façon la plus irrégulière et la plus injuste ; on laissait de côté des personnes destinées au service, tandis que d'autres, une fois enrôlées, étaient gardées sous les drapeaux pendant trente ans et plus. La cavalerie civique des Romains était seulement comme une sorte de garde noble à cheval, dont les cavaliers parfumés et les chevaux de sang ne servaient qu'à parader dans les fêtes de la capitale ; l'infanterie civique elle-même était une troupe de mercenaires ramassés dans les derniers
rangs de la population ; les sujets fournissaient la cavalerie et les troupes légères exclusivement, et commençaient à être de plus en plus employés dans l'infanterie. Les postes de centurions dans les légions, dont dépendait, dans la guerre de ce temps, l'effectif des divisions, et auxquels arrivait autrefois le simple soldat qui se conduisait bien, étaient maintenant toujours donnés à la faveur, et souvent offerts au plus fort enchérisseur. Par suite des mauvais arrangements financiers du gouvernement, de la vénalité et delà fraude de la majorité des magistrats, le paiement de la solde était très défectueux et très irrégulier.
La conséquence nécessaire était que, suivant le cours ordinaire des choses, les armées romaines pillaient les provinciaux, se révoltaient contre leurs officiers, et s'enfuyaient en présence de l'ennemi ; il arrivait quelquefois que des armées, telles que l'armée macédonienne de Pison en 697, étaient, sans défaite proprement dite, ruinées simplement par cette mauvaise conduite. D'autre part, les chefs capables tels que Pompée, César, Gabinius, formaient, avec les matériaux existants, des armées capables, actives, et jusqu'à un certain point exemplaires ; mais ces armées appartenaient plutôt à leur général qu'à la république. La décadence encore plus complète de la marine romaine, qui, au reste, avait toujourb été antipathique aux Romains et n'avait jamais pu se nationaliser, n'a guère besoin d'être mentionnée. Là aussi, et en tous les sens, tout ce qui pouvait être ruiné, l'avait été parle gouvernement. oligarchique.
Sa réorganisatiou par César. — La réorganisation du système militaire par César fut limitée à la discipline qu'il resserra et fortifia, car elle avait été relâchée sous le contrôle négligent et incapable qui
avait précédé. Le système militaire des Romains ne
lui sembla pas nécessiter une réforme radicale dont il n'était pas, au reste, susceptible : il accepta les éléments de l'armée comme Hannibal l'avait fait. Il édicta une ordonnance suivant laquelle, pour occuper une fonction municipale ou siéger dans le conseil municipal avant la trentième année, il fallait avoir servi trois ans dans la cavalerie comme officier, ou six ans dans l'infanterie ; mais cela prouve qu'il voulait attirer les classessupérieures d?i.ns l'armée: cela prouve également cpj'au milieu de la décadence universelle de l'esprit militaire, il ne croyait plus possible lui-même d'associer la nomination à des fonctions honoraires avec obligation du service tout entier et sans conditions. Cette circonstance même sert à expliquer pourquoi César n'essaya pas de rétablir la cavalerie civique des Romains. La levée fut mieux organisée : le temps du service fut régularisé et abrégé ; sous d'autres rapports, l'infanterie continua à être levée dans les derniers rangs du peuple romain la cavalerie et l'infanterie légère, parmi les autres sujets. — On s'étonne qu'il n'ait été rien fait pour la réorganisation de la flotte. — C'était une innovation dangereuse, sans doute, même aux yeux de son auteur, et à laquelle l'obligea le peu de confiance qu'il avait dans la cavalerie fournie par les sujets, que celle par laquelle César dévia pour la premi" re fois de l'ancien système de ne jamais employer de mercenaires, et incorpora dans la cavalerie des étrangers à gage, particulièrement des Germains.
mercenaires. — Une autre innovation fut la création d'adjudants de la légion avec pouvoir prétorien (/e^ai? legwnis proprœlore). Jusque-là les tribuns militaires, nommés en partie par les citoyens, en partie par le gouverneur, avaient conduit les légions, en
sorte que six étaient attachés à chaque légion, et la commandaient alternativement ; quand on nomma un seul commandant de la légion, c'était une mesure temporaire et extraordinaire. Dans les temps postérieurs, ces colonels ou adjudants de légions paraissent être devenus une institution permanente, et sont nommés, non plus par le gouverneur, mais par le pouvoir souverain de Rome : ces deux changements paraissaient avoir eu pour origine les arrangements que prit César en exécution de la loi Gabinia. La raison pour l'introduction de cette innovation importante dans la hiérarchie doit être attribuée à la nécessité d'une centralisation plus énergique, ou à la rareté de bons officiers supérieurs, ou enfin et surtout au désir de trouver un contre-poids au gouverneur, en lui associant un ou plusieurs colonels nommés par l'imperator.
iie nouveau comiuandement en chef. —
Le changement le plus essentiel introduit dans le système militaire fut l'institution d'an chef militaire permanent dans la personne de l'imperator, qui dominait une corporation gouvernante non militaire et incapable sous tous les rapports, réunissait entre ses mains le contrôle complet de l'armée, et en fît, au lieiï d'une direcùon en grande partie nominale, un commandement réel et suprême. Nous ne savons pas bien la position qu'occupait ce commandement suprême à l'égard des commandements spéciaux qui étaient restés jusque-là omnipotents dans leurs sphères respectives. Probablement l'analogie de la relation qui subsistait entre le préteur et le consul, ou entre le consul et le dictateur, servit généralement de base, en sorte que, tandis que le gouverneur, en son propre nom, gardait l'autorité militaire suprême dans sa province, l'imperator était autorisé à la
prendre pour lui ou ses délégués, et, tandis que l'autorité du gouverneur était limitée à la province, celle de l'imperator comme celle des rois, et l'autorité consulaire primitive, s'étendait sur tout l'empire. De plus, il est extrêmement probable que, à cette époque, la nomination des officiers (tribuns militaires et centurions, en tant qu'elle avait appartenu jusque-là au gouverneur, ainsi que celle des nouveaux adjudants delà légion, passa directement dans les mains de l'imperator, et, de même, l'organisation des levées, les congés, et les plus importants jugements au criminel, peuvent avoir été soumis au jugement du commandant en chef. Avec cette limitation du pouvoir des gouverneurs et le contrôle régulier de l'imperator, on n'avait guère à craindre pour l'avenir la désorganisation complète des armées, ou leur conversion en bandes personnellement dévouées à leurs officiers respectifs.
Plans militaires de César. — Mais quoique décidément et rapidement, les circonstances amenassent la monarchie militaire, et que César eût pris évidemment pour lui l'autorité exclusive, il n'était nullement disposé à établir cette autorité par le moyen de l'armée. Sans doute, il regardait l'armée permanente comme nécessaire à l'État, mais parce que, par sa position géographique, l'État avait besoin d'un règlement intelligent des frontières et de garnisons permanentes sur ces frontières. Soit antérieurement, soit durant la guerre civile récente, il avait travaillé à la tranquillisation de l'Espagne, et établi de fortes garnison pour la défense de la frontière d'Afrique, le long du grand désert, et au nord-ouest de l'empire sur la ligne du Rhin. Il s'occupa de plans semblables pour les contrées de l'Euphrate et du Danube. Par dessus tout, il méditait une expédition contre les Parthes,
pour venger la journée de Garrhes. Il avait compté trois années pour cette guerre, et était résolu à en finir avec ces dangereux ennemis une fois pour toutes, et avec autant de précnution que de vigueur. Il avait également projeté d'attaquer Boerebistas, roi des Gètes, qui étendait considérablement son pouvoir des deux côtés du Danube. et de protégpr l'Italie au nordest par des districts-frontières semblables à ceux qu'il avait créés pour elle en Gaule. D'autre part, il n'y a aucune preuve que Cé^ar méditât, comme Alexandre, une carrière indéfinie de v'c*oire : on dit qu'il avait pensé à marcher de la Parthie à la mer Caspienne, et de la mer Caspienne à la mer Noire, et de là au Danube, à annexer à l'empire la Scythie et la Germanie jusqu'à l'océan du Nord, qui, s"lon les idées de ce -temps, n'était pas très éloigné de la Mauritanie, et de retournera Rome par la Gaule ; mais aucune autorité digne de foi ne garantit l'existence de ces fabuleux projets. Pour un État qui, comme l'État romain au temps de César, renfermait déjà une masse d'éléments barbares dil'ûciles à contrôler, et qui, pendant des siècles, devait avoir bien assez de se les assimiler ; des conquêtes semblables, même en les supposant militairement praticables, auraient été simplement des fautes beaucoup plus brillantes et beaucoup plus périlleuses que l'expédition d'Alexandre dans les Indes. Si on en juge par la conduite de César en Breiagae et en Germanie, et par la conduite de ceux qui devmcent les héritiers de ses idées politiques, il est hautement probable que César demandait aux dieux, comme Scipion Émilien, non pas d'accroître l'empire, mais de le préserver, et que ses projets de conquête étaient limités à un règlement de frontières, mesuré, il esl vrai, à sa vaste échelle, qui assurerait la ligne de l'Euphrate et qui, au lieu de la frontière variable et militain^mt^at inutile de l'Empire au nord-est, établirait et reudra't défendable la liaue du Danube.
Mais, si c'est uniquement par probabilité qu'on ne peut considérer César comme un conquérant du monde, dans le même sens qu'Alexandre et Napoléon, il est certain que son dessein était de ne pas faire reposer sa nouvelle monarchie principalement sur l'armée, ni de placer l'autorité militaire au dessus de l'autorité civile, mais de l'incorporer à la communauté civile, et, autant que possible, de l'y subordonner. Les piliers principaux de l'état militaire, ces vieilles et fameuses légions de Gaule furent honorablement dissoutes, par suite de l'incompatibilité de leur esprit de corps avec l'état civil, et leur nom glorieux ne fut perpétué que dans les communautés civiles nouvellement fondées. Les soldats reçurent de César des lots de terre ; mais ils ne furent pas, comme ceux de Sylla, établis ensemble et militairement en colonies particulières, mais, surtout en Italie, isolés autant que possible et éparpillés dans toute la péninsule, excepté dans les parties de la Campanie qui restèrent à sa disposition et où une agrégation des soldats de César ne pouvait être évitée. César chercha à tourner la difficulté qui se présente quand on veut faire rentrer les soldats d'une armée permanente dans la vie privée, soit en se tenant à l'organisation antérieure, qui ne prescrivait que quelques années de service et non de service constant, c'est-à-dire non interrompu par des congés, soit en abrégeant, comme nous l'avons dit, le temps du service, soit enfin, en éloignant l'armée de l'Italie et généralement des lieux favorables à la guerre civile, et en dirigeant les soldats sur les points où, suivant l'opinion du grand roi, ils étaient le mieux à leur place, aux stations des forteresses, afin de tenir en respect l'ennemi extérieur. Le véritable critérium d'un Etat militaire, le développement et la position privilégiée donnée aux gardes du corps, ne se rencontre pas dans l'œuvre de César. Quoique, en ce qui con-
cernait l'armée en service actif, l'institution d'une garde du corps spéciale existât depuis longtemps, elle resta, dans le plan de César, complètement au second rang ; la cohorte prétorienne semble avoir essentiellement consisté en officiers d'état-major ou adjudants civils, et n'avoir jamais été un corps d'élite proprement dit, ni, par conséquent, un objet de jalousie pour les troupes de la ligne. Tandis que César supprimait ainsi, comme général, la garde du corps, il tolérait encore moins une garde autour de lui. Quoique toujours entouré d'assassins et le sachant bien, il rejeta la proposition faite dans le sénat d'instituer une garde particulière ; il congédia, dès que la tranquillité fut un peu rétablie, l'escorte espagnole dont il s'était d'abord entouré dans la capitale et se contenta d'une suite de licteurs sanctionnée par l'usage traditionnel pour les magistrats suprêmes de Rome, Il avait, en luttant avec la réalité, abandonné plus d'un rêve des desseins de sa jeunesse, la fondation du gouvernement de Périclès à Rome, non par la force de l'épée, mais on vertu de la confiance de la nation, mais il n'en conserva pas moins l'idée fondamentale "d'instituer une monarchie non militaire, avec une énergie dont l'histoire n'offre guère de parallèle. Certainement, c'était également là un idéal impraticable, ce fut la seule illusion dans laquelle le désir ardent de ce puissant esprit l'emporta sur la justesse de son jugement. Un gouvernement, tel que celui que César avait en vue, n'était pas seulement et par nécessité basé sur son inflaence personnelle, et exposé par conséquent à périr avec son auteur, comme les créations analogues de Périclès et de Cromwel ; mais au milieu de la désorganisation nationale, il était difficile de croire que le huitième roi de Rome réussirait, même durant sa vie, à gouverner comme ses sept prédécesseurs en vertu de la loi et de la justice 11 n'était guère